FLASH INFO
Ce site est en construction.
Chat Icon

BIBLIOTHÈQUE JURIDIQUE

Arrêté n° 23 10 février 1983 3 articles

Arrêté n° 23 du 10 février 1983, fixant les conditions dans lesquelles les maires des communes et le maire de la ville d'Abidjan peuvent engager seuls les dépenses

Sommaire (3 articles)
  1. 1er 2 3
Aucune occurrence de police municipale dans le texte extrait. Le terme peut figurer dans un tableau ou une annexe non extraite : consultez le PDF.
Texte extrait automatiquement pour la recherche : seul le PDF officiel fait foi. La mise en forme (tableaux, colonnes, annexes) peut être imparfaite ; chaque page renvoie à sa page exacte dans le PDF et les références à d'autres textes de la bibliothèque sont cliquables.
Page 136 du PDF · p. 135 du recueil Voir dans le PDF

Article 1er : En application des dispositions de l'article 33 de la loi n°81-1129 du 30 décembre 1981 susvisée et de l'article premier du décret n° 82-1093 du 24 novembre 1982 susvisé, le montant au-delà duquel le maire de la commune est tenu de prendre l'avis préalable de la municipalité avant d'engager une dépense est fixé à un million de francs.

En deçà du même montant, la municipalité de la ville d'Abidjan peut, en conformité des dispositions de l'article 2 du décret n° 82-1093 du 24 novembre 1982 susvisé, autoriser le maire de la ville à engager seul des dépenses par dérogation à la règle fixée par l'article 18 de la loi n° 80-1182 du 17 octobre 1980 susvisée.

Article 2 : Tout engagement effectué par le maire, agissant seul, est communiqué à la municipalité à sa plus prochaine réunion.

Article 3 : Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République de Côte d'Ivoire.