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BIBLIOTHÈQUE JURIDIQUE

Arrêté n° 40/INT/MEF 1er mars 1983 7 articles

Arrêté n° 40/INT/MEF du 1er mars 1983, relatif aux régies de recettes et d'avances des communes et de la ville d'Abidjan

Sommaire (7 articles)
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1 occurrence de conseil + municipal — pages : 1371
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Article premier : La délibération du conseil portant création d'une régie d'avances prise en application de l'article 69 du décret n° 82-1093 du 24 novembre 1982 susvisé, ne peut fixer le plafond de l'avance renouvelable mise à la disposition du régisseur d'avances à un montant supérieur :

- à 500.000 francs pour la ville d'Abidjan ;

- à 300.000 francs pour les autres communes.

La périodicité du renouvellement de l'avance, fixée par la même délibération, ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à trois mois.

Article 2 : Les menues dépenses de matériel payées par le régisseur d'avances ne peuvent excéder un montant de 25.000 francs par opération.

Article 3 : Le montant de l'indemnité mensuelle de responsabilité allouée au régisseur de recettes en application de l'article 61 du décret n° 82-1093 du 24 novembre 1982 susvisé est égal à :

- 5.000 francs si le montant mensuel des recettes que doit encaisser le régisseur, calculé par référence au dernier exercice connu, est inférieur ou égal à 1.000.000 de francs ;

- 10.000 francs si ce montant est supérieur à 1.000.000 de francs et inférieur ou égal à 2.000.000 de francs ;

- 15.000 francs si ce montant est supérieur à 2.000.000 de francs et inférieur ou égal à 5.000.000 de francs ;

- 20.000 francs si ce montant est supérieur à 5.000.000 de francs et inférieur ou égal à 10.000.000 de francs ;

- 25.000 francs si ce montant est supérieur à 10.000.000 de francs.

Article 4 : Le montant de l'indemnité mensuelle de responsabilité allouée au régisseur d'avances en application des mêmes dispositions est égal à :

- 5.000 francs si le montant de l'avance renouvelable est inférieur ou égal à 300.000 francs ;

- 10.000 francs si ce montant est supérieur à 300.000 francs.

Article 5 : Le montant du cautionnement du régisseur de recettes, fixé par la délibération créant la régie, en application de l'article 62 du décret n° 82-1093 du 24 novembre 1982 susvisé, ne peut être inférieur à :

- 50.000 francs si le montant mensuel des recettes que doit encaisser le régisseur calculé par référence au dernier exercice connu, est inférieur ou égal à 1.000.000 de francs ;

- 100.000 francs si ce montant est supérieur à 1.000.000 de francs et inférieur ou égal à 2.000.000 de francs ;

- 150.000 francs si ce montant est supérieur à 2.000.000 de francs et inférieur ou égal à 5.000.000 de francs ;

- 200.000 francs si ce montant est supérieur à 5.000.000 de francs et inférieur ou égal à 10.000.000 de francs ;

- 250.000 francs si ce montant est supérieur à 10.000.000 de francs.

Article 6 : Le montant du cautionnement du régisseur d'avances, fixé en conformité des mêmes dispositions, ne peut être inférieur à :

- 50.000 francs si le montant de l'avance renouvelable est inférieur ou égal à 300.000 francs ;

- 100.000 francs si ce montant est supérieur à 300.000 francs.

Article 7 : Le présent arrêté, dont les dispositions complètent les textes réglementaires en vigueur, sera publié au Journal Officiel de la République de Côte d'Ivoire.