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BIBLIOTHÈQUE JURIDIQUE

Décret n° 65-27 30 janvier 1965 7 articles

Décret n° 65-27 du 30 janvier 1965, portant réglementation des délais de prescription applicables aux dettes de l'Etat des établissements publics et des collectivités secondaires

Sommaire (7 articles)
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2 occurrences de marchés + publics — pages : 272
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Article 1 : Toutes les créances non réglées pendant 1'exercice au cours duquel elles sont nées doivent être déclarées par leur titulaire au Ministre des Finances, des Affaires Economiques et du Plan à l'expiration de cet exercice. Cette déclaration sera constatée par la délivrance d'un récépissé.

Article 2 : La délivrance du récépissé prévu à l'article précédent n'implique pas la reconnaissance de la validité des créances déclarées. Cette validité est déterminée au moment de la liquidation. Elle ne peut résulter que de la production de pièces justificatives suffisantes, notamment des bons d'engagements, bons de commande ou de transport, marchés, baux ou conventions régulièrement engagés et des certificats de service faits.

Article 3 : Seront prescrites et définitivement éteintes au profit de l'Etat, toutes les créances qui n'auraient pas fait l'objet de la déclaration prévue à l'article 1 ci-dessus dans les six premiers mois de l'année suivant celle au cours de laquelle elles sont nées.

Article 4 : Les créances déclarées dans les conditions prévues à l'article 1 du présent décret sont prescrites et définitivement éteintes au profit de l'Etat sans préjudice des déchéances spéciales prononcées par les lois et règlements ou consenties par des marchés ou conventions, si elles n'ont pu, par défaut de justifications suffisantes, être liquidées et payées dans un délai de quatre ans à partir de l'ouverture de l'exercice sur lequel elles ont été engagées.

Article 5 : En ce qui concerne les créances des exercices 1963 et antérieurs, elles devront faire objet de la déclaration prévue à l'article 1 avant le 30 Avril 1965. Celles qui n'auront pas été déclarées à cette date seront prescrites.

Article 6 : Les dispositions des Articles 1,2, 3 et 5 du présent décret ne s'appliquent pas :

- aux créanciers domiciliés hors de Côte d'Ivoire ;

- aux personnels de l'Etat pour les traitements, salaires et indemnités qui leur sont dus ;

- aux titulaires de bourses, de pensions ou de rentes viagères.

Pour ceux-ci les règles antérieures, reprises à l'article 4 ci-dessus, sont maintenues, les délais de prescription applicables aux créanciers résidant à l'extérieur étant ramenés de cinq à quatre ans.

Article 7 : Le Ministre des Finances, des Affaires Economiques et du Plan est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République de Côte d'Ivoire.