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BIBLIOTHÈQUE JURIDIQUE

Décret n° 82-141 27 janvier 1982 26 articles

Décret n° 82-141 du 27 janvier 1982, déterminant les modalités de fonctionnement des Conseils municipaux, du Conseil de la ville d'Abidjan et des commissions créées par ces Conseils

Sommaire (26 articles)
  1. 1er
  2. TITRE I : DES CONSEILS MUNICIPAUX ET DU CONSEIL DE LA VILLE D'ABIDJAN
    2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
  3. TITRE II : DES COMMISSIONS
  4. CHAPITRE I : COMPOSITION ET DÉSIGNATION D ES MEMBRES
    16 17 18
  5. CHAPITRE II : RÉUNIONS
  6. TITRE III : DISPOSITION FINALE
    26
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Article 1 : En application des articles 30 à 42 de la loi n° 80-1180 du 17 octobre 1980 susvisée, les dispositions du présent décret déterminent les modalités de fonctionnement des conseils municipaux, du conseil de la ville d'Abidjan et des commissions créées par ces conseils.

TITRE I : DES CONSEILS MUNICIPAUX ET DU

CONSEIL DE LA VILLE D'ABIDJAN

Article 2 : Le conseil municipal ou le conseil de la ville d'Abidjan est convoqué par lettre du maire adressée à chaque conseiller au moins cinq jours francs avant la date de la réunion. La convocation doit comporter la date, l'heure et le lieu de la réunion.

Article 3 : L'ordre du jour du conseil est arrêté par la municipalité deux jours francs au moins avant l'envoi des convocations aux conseillers.

Article 4 : Des questions diverses formulées par les conseillers peuvent être déposées au plus tard vingt-quatre heures avant la réunion du conseil. A l'ouverture de la séance, le Maire soumet au vote à main levée les questions déposées afin de décider, dans la limite de cinq questions au maximum, de celles qui seront mises en discussion en complément de l'ordre du jour.

Article 5 : En cas d'évènement grave et imprévu, le Maire peut demander que l'ordre du jour soit modifié au cours de la séance du conseil. Un vote peut avoir lieu à sa demande.

Article 6 : Les mandats éventuels remis à un conseiller en application des dispositions de l'article 34 de la loi n° 80-1180 du 17 octobre 1980 susvisée doivent être remis au Maire aussitôt après l'ouverture de la séance.

Article 7 : Les votes ont lieu par appel nominal sur liste alphabétique. Le Maire vote le dernier. Les nominations, désignations et présentations de candidats ainsi que les décisions de révocation ou de suppression d'emploi ont lieu au scrutin secret. Dans ce cas, la majorité absolue des votants est requise au premier tour. Au deuxième et au troisième tour, la majorité relative suffit. En cas de partage des voix au troisième tour, il est procédé par tirage au sort.

Article 8 : Un conseiller ne peut participer aux délibérations du conseil auxquelles lui-même, un parent ou un allié jusqu'au quatrième degré a un intérêt direct, soit personnellement soit comme chargé d'affaires.

L'intérêt direct est un intérêt appréciable en argent, né et actuel.

Article 9 : Le secrétariat du conseil est assuré par le secrétaire général de mairie. Le secrétaire général de mairie ne peut en aucun cas intervenir dans les délibérations du conseil.

Le secrétaire absent ou empêché est remplacé par toute personne désignée par le maire.

Article 10 : Le secrétaire établit le procès-verbal de chaque séance du conseil, sous la surveillance du maire.

Le procès-verbal est signé par le maire et le secrétaire.

Toutes les fois que le conseil le juge opportun, le procès-verbal et les délibérations sont rédigés séance tenante, en tout ou en partie.

Article 11 : En conformité des dispositions de l'article 26 de la loi n° 80-1180 du 17

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octobre 1980 susvisée, le maire, dans les quinze jours de la séance du conseil, adresse au Ministre chargé des attributions de tutelle copie du procès-verbal et des délibérations prises au cours de la séance.

Article 12 : A l'ouverture de chaque séance, il est donné lecture du procès-verbal de la séance précédente.

Tout membre a le droit à cette occasion et séance tenante de réclamer contre la rédaction dudit procès-verbal.

Si la réclamation est adoptée, le secrétaire est chargé de présenter, séance tenante, une nouvelle rédaction conforme à la décision du conseil.

Le procès-verbal est alors considéré comme définitivement approuvé. II en est de même lorsqu'aucune réclamation n'est intervenue.

Le procès-verbal définitivement approuvé est reporté dans un registre dont le modèle est fixé par le Ministre chargé des attributions de tutelle. Le registre est signé par tous les conseillers ayant participé à la séance.

Le procès-verbal peut être communiqué sans le déplacer, en conformité des dispositions de l'article 39 de la loi n° 80-1180 susvisée. Toutefois, lorsqu'une séance a été tenue à huis clos, seules les décisions peuvent être communiquées.

Article 13 : Le préfet ou le sous-préfet et leurs délégués, ainsi que tout délégué du ministre de l'intérieur chargé des attributions de tutelle peuvent dans tous les cas assister, sans voix délibérative, aux séances du conseil municipal ou du conseil de la ville d'Abidjan.

Le conseil municipal ou le conseil de la ville d'Abidjan peut entendre, à titre consultatif, les personnes qu'il désigne.

Article 14 : Le procès-verbal des séances du conseil porte obligatoirement mention :

1° de la date, de l'heure et du lieu de la séance ;

2° de la date de la convocation avec indication éventuelle de la nature de la convocation lorsqu'elle est effectuée à la demande de la majorité des membres du conseil ou sur prescription de l'autorité de tutelle ;

3° de la présidence du conseil ;

4° éventuellement, du remplacement du secrétaire général de mairie, absent ou empêché, par une personne désignée par le maire ;

5° de l'identité des membres présents, excusés et absents ainsi que des mandats ;

6° du quorum atteint pour délibérer valablement ;

7° éventuellement, de l'identité et de la fonction des autorités de tutelle ou de leurs délégués qui assistent à la séance ainsi que des personnes entendues à titre consultatif ;

8° de l'ordre du jour avec indication :

– des modifications y apportées ;

– des questions diverses éventuellement ajoutées en application des dispositions de l'article 4 du présent décret ;

– des questions qui figuraient à l'ordre du jour d'une séance précédente ou de deux séances précédentes successives et pour lesquelles le quorum des pré-sences n'est plus exigé en conformité des dispositions de l'article 33 de la loi n° 80-1180 susvisée ;

9° de la lecture et de l'approbation du procès-verbal de la séance précédente avec indication éventuelle des réclamations et des rectifications apportées au procès-ver- bal ;

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10° du huis-clos avec indication du motif ;

11° de l'ouverture et de la clôture de la séance ainsi que des suspensions et leurs motivations ;

12° des questions de l'ordre du jour qui ont été examinées, avec indication, pour chaque question :

– de la référence des documents préparatoires et des rapports des commissions ;

– du résumé des débats ;

– de la délibération du conseil avec indication, éventuellement, de l'autorisation préalable requise par la loi ou de la mention précisant que la résolution ne deviendra exécutoire qu'après approbation requise par la loi ;

– de la répartition du vote ;

– éventuellement, du résumé des motivations à la suite de 1 ' identité des membres qui se sont abstenus ;

– de l'intervention éventuelle d'un scrutin secret avec indication des résultats.

13° le cas échéant, des interventions du maire en vue d'assurer la police de la séance.

Article 15 : Lorsqu'une délibération du conseil consiste en un règlement de police municipale ou en une décision instituant une taxe, le texte intégral du règlement ou de la décision doit faire 1'objet, article par article, des délibérations du conseil et recevoir ensuite globalement son approbation.

TITRE II : DES COMMISSIONS

CHAPITRE I : COMPOSITION ET DÉSIGNATION D

ES MEMBRES

Article 16 : En conformité de l'article 40 de la loi n° 80-1180 du 17 octobre 1980 susvisée, les conseils procèdent à la désignation des membres des commissions permanentes lors de la séance d'installation des nouveaux conseillers ou ultérieurement en cas d'institution de nouvelles commissions. La désignation des membres des commissions peut être renouvelée annuellement.

Article 17 : Chaque commission se compose du maire, président, d'un vice-prési- dent, d'un rapporteur, d'un secrétaire nommés par le maire et des membres.

Article 18 : Le mandat des commissions permanentes prend fin avec celui du conseil municipal ou du conseil de la ville d 'Abidjan.

CHAPITRE II :

RÉUNIONS

Article 19 : Les commissions se réunissent sur convocation du maire ou de leur président agissant par délégation du maire.

Les réunions des commissions ne sont jamais publiques. Toutefois, le président peut inviter des personnes qu'il désigne à être entendues par la commission.

Article 20 : Les modalités de fonctionnement des commissions et les jours de réunions sont arrêtés par les membres. En cas de partage des voix, le vote du président est prépondérant.

Aucun mandat ne peut être donné pour les votes en commission.

Article 21 : Les conclusions des commissions sont adoptées à la majorité absolue des votants et consignées dans un rapport remis au maire au plus tard vingt-quatre heures avant la délibération du conseil se rapportant aux travaux de la commission. Les conclusions sont présentées en conseil par le rapporteur avec mention du vote. Eventuellement des explications du vote

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peuvent être données si la demande en est faite par un conseiller.

Article 22 : II est interdit aux membres d'une commission de participer au vote sur les travaux de la commission se rapportant à une question dans laquelle le membre a un intérêt direct au sens de 1'article 8 du présent décret.

Article 23 : Les membres des commissions agissent collégialement. Toutefois, le président de la commission peut charger à titre personnel les membres qu'il désigne de la préparation et de l'étude des dossiers qui leur sont soumis. Dans ce cas, les intéressés interviennent en qualité de rapporteur.

Article 24 : Les procès-verbaux des séances des commissions mentionnent obligatoirement :

1° la date, 1'heure et le lieu de séance ;

2° la présidence ;

3° l'identité des membres présents, excusés et absents ; 4° les questions qui ont été examinées avec indication pour chacune d'elle, des conclusions de la commission et la répartition des votes.

Article 25 : Les procès-verbaux des travaux des commissions sont versés dans les archives de la commune ou de la ville d'Abidjan et annexés au procès-verbal du conseil auquel ils se rapportent.

Les membres du conseil municipal ou du conseil de la ville d'Abidjan peuvent en prendre connaissance sans les déplacer.

TITRE III : DISPOSITION FINALE

Article 26 : Le Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République de Côte d'Ivoire.