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BIBLIOTHÈQUE JURIDIQUE

Décret n° 83-453 27 mai 1983 9 articles

Décret n° 83-453 du 27 mai 1983, fixant les limites et conditions de l'octroi d'avances de trésorerie aux communes et à la ville d'Abidjan

Sommaire (9 articles)
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Article 1er : Le présent décret détermine les limites et conditions dans lesquelles des avances de trésorerie peuvent être consenties par l'Etat aux communes ou à la ville d'Abidjan, en application des dispositions de l'article 64 de la loi n° 81-1129 du 30 décembre 1981 susvisée.

Article 2 : Une avance de trésorerie peut être accordée à la commune ou à la ville d'Abidjan, à titre exceptionnel, en cas d'insuffisance momentanée de trésorerie.

Elle ne peut en aucun cas compenser un déficit budgétaire.

Aucune demande d'avance de trésorerie n'est recevable si la collectivité qui la formule n'a pas complètement remboursé une avance précédemment accordée.

Article 3 : La demande d'avance de trésorerie doit faire l'objet d'une décision de la municipalité transmise au ministre de l'intérieur, appuyée des pièces suivantes :

1° un rapport du maire justifiant l'avance et comportant l'état des recettes et des dépenses à effectuer au cours des trois mois à venir ;

2° la situation financière et de trésorerie de la collectivité, établie par le receveur.

Article 4 : Le ministre de l'intérieur transmet sans délai au ministre de l'économie et des finances la demande d'avance, accompagnée des pièces justificatives et de son avis.

Article 5 : L'avance de trésorerie est accordée par arrêté du ministre de l'économie et des finances visant l'avis du ministre de l'intérieur.

L'arrêté fixe :

1° le montant de l'avance ;

2° les modalités et le délai du remboursement.

Article 6 : Le montant de l'avance accordée à la commune ou à la ville d'Abidjan ne peut excéder vingt pour cent du montant des recettes de fonctionnement figurant au compte du dernier exercice connu.

Article 7 : L'avance accordée à la commune ou à la ville d'Abidjan peut être remboursée en une ou plusieurs fractions à l'échéance fixée ou par anticipation sur décision de la municipalité.

Article 8 : A défaut de remboursement à l'échéance fixée, le montant de l'avance peut être précompté, en une ou plusieurs fractions sur toute ressource à verser par l'Etat à la commune ou à la ville d'Abidjan et notamment sur la dotation globale de fonctionnement.

Dans ce cas, et sans préjudice des articles 28 et 29 de la loi n° 59-249 du 31 décembre 1959 susvisée, sur avis du ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances détermine, en fonction des difficultés rencontrées par la collectivité et du montant de l'avance restant dû, les modalités du remboursement et, le cas échéant, le montant des précomptes.

Article 9 : Le ministre de l'intérieur et le ministre de l'économie et des finances sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République de Côte d'Ivoire.