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BIBLIOTHÈQUE JURIDIQUE

Décret n° 83-501 2 juin 1983 49 articles

Décret n° 83-501 du 2 juin 1983, portant réglementation des conditions d'octroi et des modalités de gestion des avals de l'Etat

Sommaire (49 articles)
  1. 1er
  2. TITRE I : CONDITIONS D'OCTROI DE L'AVAL DE L'ETAT
  3. TITRE II : PROCEDURE D'OCTROI DE L'AVAL DE L'ETAT
  4. TITRE III : DE LA GESTION DES AVALS
  5. TITRE IV : DISPOSITIONS FINALES
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8 occurrences de conseil + municipal — pages : 704 741 753
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Article 1er : Le présent décret a pour objet de réglementer les conditions d'octroi et les modalités de gestion des avals accordés par l'Etat aux emprunts contractés par les personnes morales visées à l'article 2 ci-après.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux emprunts contractés par la Caisse Autonome d'Amortissement pour le compte de l'Etat.

TITRE I : CONDITIONS D'OCTROI

DE L'AVAL DE L'ETAT

Section 1 : Les bénéficiaires

Article 2 : L'aval de l'Etat peut être accordé dans les conditions fixées au présent décret et dans la limite du plafond fixé chaque année par la loi de finances aux emprunts contractés par les personnes morales limitativement désignées ci-après :

1°- les sociétés d'Etat ;

2°- les établissements publics nationaux à caractère industriel et commercial pour les emprunts qu'ils sont expressément autorisés à contracter ;

3°- les communes ;

4°- les sociétés d'économie mixte ;

5°- les personnes morales inter-étatiques de droit public dont l'Etat est membre ou actionnaire ;

6°- les sociétés anonymes de droit ivoirien dont le capital social est entièrement libéré, et détenu en majorité par des personnes physiques ivoiriennes ou des personnes morales de droit ivoirien ;

7°- les associations reconnues d'utilité publique.

Article 3 : L'aval de l'Etat ne peut être accordé à un emprunt contracté par une société d'Etat que si le produit de cet emprunt concourt au financement d'une opération d'investissement ou d'équipement.

Les décisions relatives à cette opération et à son financement doivent, préalablement à la saisine du ministre de l'économie et des finances dans les conditions prévues à l'article 25 ci-après, faire l'objet de délibérations spéciales du conseil d'administration et du conseil de surveillance.

Ces délibérations doivent, notamment, constater que les ressources propres prévisionnelles de la société d'Etat lui permettront de rembourser l'emprunt projeté aux dates et dans les conditions prévues par le projet de convention de prêt.

A défaut des délibérations spéciales du conseil d'administration et du conseil de surveillance visées à l'alinéa ci-dessus, le financement de l'opération est alors demandé à l'Etat dans le cadre de la préparation des lois de finances.

Article 4 : Un emprunt contracté par une société d'économie mixte ne peut bénéficier de l'aval de l'Etat que sur une partie du montant en principal, intérêts, frais et accessoires de cet emprunt, proportionnelle à la participation directe de l'Etat, des sociétés d'Etat ou des établissements publics nationaux au capital de cette société.

Article 5 : Par dérogation aux dispositions de l'article 4 ci-dessus, une société d'économie mixte dont l'Etat, des sociétés d'Etat, ou des établissements publics nationaux détiennent directement moins de quatre vingts pour cent du capital social, peut bénéficier de l'aval de l'Etat pour la totalité du montant en principal, intérêts, frais et accessoires de l'emprunt qu'elle contracte, lorsque les ac-

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tionnaires privés ou les actionnaires publics étrangers présentent à l'Etat des contre-ga- ranties à concurrence d'une partie du montant de l'emprunt contracté proportionnelle à leur participation au capital social.

Article 6 : Par dérogation aux dispositions des articles 4 et 5 ci-dessus, une société d'économie mixte dont l'Etat, des sociétés d'Etat, des établissements publics nationaux détiennent directement plus de quatre vingts pour cent du capital social, peut bénéficier de l'aval de l'Etat sur la totalité du montant en principal, intérêts, frais et accessoires de l'emprunt qu'elle contracte.

Dans ce cas, et sauf dérogation, l'assemblée générale détermine les modalités d'ouverture dans les comptes de la société d'une réserve spéciale dont le montant maximum est égal à une partie du montant en principal, intérêts, frais et accessoires de l'emprunt contracté, proportionnelle à la participation des actionnaires privés et des actionnaires publics étrangers au capital de la société, sauf présentation au gouvernement par les actionnaires privés de contre-garanties à concurrence du montant maximum de cette réserve.

Article 7 : L'aval de l'Etat ne peut être accordé à tout ou partie d'un emprunt contracté par une société anonyme que si ses actionnaires présentent à l'Etat des contre-garan- ties à concurrence du montant en principal, intérêts, frais et accessoires de l'emprunt pour lequel elle demande l'aval de l'Etat.

Article 8 : L'aval de l'Etat ne peut être accordé à un emprunt contracté par une association reconnue d'utilité publique qu'à concurrence de cinquante pour cent de son montant en principal, intérêts, frais et accessoires, et sous réserve que ses membres, ses dirigeants ou des tiers présentent à l'Etat des contre-garanties d'un montant équivalent à celui pour lequel il est demandé l'aval de l'Etat.

Section 2 : Des opérations et des financements

Article 9 : Seuls peuvent bénéficier de l'aval de l'Etat, les emprunts contractés en vue du financement d'opérations d'intérêt général, conformes aux orientations du plan de développement économique et social.

Article 10 : Seuls peuvent bénéficier de la garantie de l'Etat, en tout ou en partie, les emprunts négociés directement avec les prêteurs, sans intermédiaire financier, et contractés à des conditions financières conformes à celles négociées et acceptées par l'Etat à la même période, notamment, en ce qui concerne les intérêts, les commissions, les frais, la durée et le différé d'amortissement.

Article 11 : Tout emprunt pour lequel il est demandé l'aval de l'Etat doit répondre aux caractéristiques suivantes :

1°- la durée du prêt et les taux d'intérêt sont ceux négociés par la Caisse Autonome d'Amortissement pour des emprunts similaires qu'elle contracte à la même période ;

2°- la durée du prêt et les taux d'intérêt sont déterminés en fonction des caractéristiques économiques et sociales de l'opération projetée et les modalités d'amortissement de l'investissement réalisé ;

3°- pour les emprunts contractés en francs CFA, le taux d'intérêt tient compte de l'aval accordé par l'Etat ;

4°- la durée du différé d'amortissement est suffisante pour permettre la réalisation de l'opération ou de l'investissement, et pour les personnes morales à vocation industrielle et commerciale, le dégagement d'une marge brute d'autofinancement.

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Article 12 : Il ne peut être accordé l'aval de l'Etat à un emprunt contracté par des personnes morales visées aux 4°, 5° et 6° de l'article 2 ci-dessus que si elles participent sur leurs fonds propres, limités au capital social et réserves, et au minimum pour vingt pour cent, au financement de l'opération.

Il ne peut être accordé l'aval de l'Etat à un emprunt contracté par des personnes morales visées aux 7° de l'article 2 ci-dessus que si elles participent sur leurs ressources propres, et au minimum pour vingt pour cent, au financement de l'opération.

Article 13 : Les pourcentages minima visés à l'article 12 ci-dessus doivent être respectés tout au long de l'opération même en cas de dépassement du coût prévisionnel du projet.

Article 14 : Sauf dérogation accordée par le décret d'octroi d'aval, les travaux et fournitures financés sur emprunt avalisé par l'Etat font l'objet d'un appel à la concurrence lancé conformément à la réglementation applicable aux marchés publics.

Les résultats de cet appel évalués par une commission présidée par le directeur central des marchés et à laquelle participent un représentant du ministre de tutelle technique ou du ministre chargé du département dont relève l'activité de la personne morale emprunteuse, et pour les marchés de construction un représentant du ministre de la construction et de l'urbanisme et un représentant de la Direction et Contrôle des Grands Travaux.

Article 15 : Tous les travaux d'infrastructures financés sur emprunts avalisés par l'Etat sont contrôlés au même titre et selon les mêmes procédures que les travaux réalisés par l'Etat ou pour le compte de l'Etat.

Section 3 : De la convention ou lettre d'aval ou de garantie

Article 16 : L'aval de l'Etat fait l'objet d'une convention, ou lettre d'aval ou de garantie, signée par le ministre de l'économie et des finances en exécution du décret d'octroi d'aval. Article 17 : Un exemplaire original de la convention, ou lettre d'aval ou de garantie, est rédigé dans la langue officielle de la République de Côte d'Ivoire.

Article 18 : Sauf dérogation accordée par le décret d'octroi d'aval, la convention, ou lettre d'aval ou de garantie, ne peut donner compétence à un tribunal d'un Etat étranger ou à un tribunal arbitral pour le règlement des litiges nés de son application ou de son interprétation.

Article 19 : La convention ou lettre d'aval ou de garantie fait obligation au prêteur, sous peine de la déchéance de la garantie de l'Etat, de communiquer trimestriellement au ministre de l'économie et des finances la situation des tirages et des remboursements effectués par l'emprunteur et de porter à sa connaissance toute défaillance sans exception.

Article 20 : La convention ou lettre d'aval ou de garantie doit préciser que les clauses de déchéance du terme éventuellement prévues dans le contrat de prêt sont inopposables à l'Etat agissant en qualité de garant.

Article 21 : Sont nulles de nullité absolue, les conventions ou lettres d'aval ou de garanties conclues en violation des dispositions des articles 16 à 20 ci-dessus.

Section 4 : Des contre-garanties

Article 22 : Les actionnaires d'une société emprunteuse ou les membres d'une association emprunteuse peuvent en application des articles 5 à 8 ci-dessus, présenter à l'Etat une ou plusieurs des contre-garanties suivantes :

1 °- une caution délivrée par une banque agréée ;

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2°- une caution délivrée par une société d'assurance agréée ;

3°- une hypothèque de premier rang sur un bien immobilier ;

4°- un nantissement de l'outillage ou du matériel d'équipement.

Lorsque plusieurs contre-garanties sont présentées, le comité consultatif des avals visé à l'article 28 ci-dessous les choisit dans l'ordre de priorité ci-dessus. En complément, il peut toujours exiger le nantissement des actions de la société emprunteuse.

Lorsque l'emprunt est destiné au financement de la construction d'un immeuble, la contre-garantie doit comporter une caution bancaire et une hypothèque de premier rang.

Article 23 : Les personnes morales visées aux 4°, 5°, 6° et 7° de l'article 2 ci-dessus sollicitant l'aval de l'Etat pour un emprunt qu'elles contractent, doivent prendre l'engagement formel à l'égard de l'Etat de ne pas accorder de garantie, caution et aval, à des associés ou à toute personne exerçant des fonctions de direction, d'administration ou de gestion en leur sein, ni à des tiers, sauf en ce qui concerne les cautions données à l'administration.

Article 24 : Conformément aux dispositions de l'article 9, alinéa 2 de la loi n° 70-633 du 5 novembre 1970, susvisée, une convention spéciale est obligatoirement conclue entre l'Etat et l'une des personnes morales visées aux 4°, 5°, 6° et 7° de l'article 2 ci-dessus lorsqu'elle contracte un emprunt avalisé par l'Etat, aux fins de la soumettre en tout ou partie aux contrôles prévus aux articles 15 et 16 de la loi sus-mentionnée.

Les personnes morales visées aux 4°,6° et 7° de l'article 2 ci-dessus, qui bénéficient à la date du présent décret de l'aval de l'Etat pour un emprunt qu'elles ont contracté, et qui n'ont pas conclu de convention spéciale, conformément aux dispositions de l'article 9, alinéa 2 de la loi n° 70-633 du 5 novembre 1970 sus-visée, devront conclure une telle convention avant le 31 décembre 1983.

A défaut, elles seront soumises à compter du 1er janvier 1984 aux contrôles techniques et financiers de l'Etat applicables aux sociétés à participation financière publique majoritaire.

TITRE II : PROCEDURE D'OCTROI

DE L'AVAL DE L'ETAT

Article 25 : La demande d'aval est adressée par le représentant légal de la personne morale qui contracte l'emprunt au ministre de l'économie et des finances sous-couvert du ministre de tutelle technique ou du ministre chargé du département dont relève l'activité de la personne morale considérée.

Le ministre de l'économie et des finances notifie au demandeur sa décision dans les deux mois qui suivent le dépôt de la demande, accompagnée de toutes les pièces justificatives visées aux articles 27 et 28 ci-après.

L'absence de réponse de l'administration dans un délai de deux mois équivaut à un rejet de la demande.

Article 26 : La demande d'aval est accompagnée :

1°- d'un exemplaire dans la langue officielle de la République de Côte d'Ivoire du projet de la convention de prêt ;

2°- du projet de convention d'aval dans la langue officielle de la République de Côte d'Ivoire ;

3°- des documents relatifs aux personnes morales contractantes, permettant d'identifier ses dirigeants et administrateurs, sa situation financière, comptable et fiscale, ses modalités de gestion, ses performances économiques et techniques ;

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4°- des documents permettant d'identifier l'opération financée par l'emprunt, objet de la demande d'aval, et notamment son intérêt général, son coût, les modalités de son financement, sa rentabilité tout au long de la période de remboursement de l'emprunt considéré ;

5°- des contre-garanties présentées.

Article 27 : Le ministre de l'économie et des finances peut directement, ou par l'intermédiaire du président du comité consultatif des avals visé à l'article 28 ci-après, demander tous documents, pièces ou attestations, faire procéder à toute enquête, audit ou expertise permettant de constater que la demande d'aval sollicitée répond aux conditions économiques, financières et juridiques prescrites au titre I du présent décret.

Article 28 : Il est créé auprès du ministre de l'économie et des finances un comité consultatif des avals. Sa composition est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances.

Article 29 : Le comité consultatif des avals est saisi par le ministre de l'économie et des finances, pour instruction et avis, de toute demande d'aval.

Article 30 : Le président du comité désigne parmi les membres du comité consultatif, un rapporteur qui procède au recollement dans un dossier d'instruction de toutes les pièces justificatives prévues aux articles 25, 26 et 27 ci-dessus.

Lorsque le dossier est en état, le rapporteur dresse un procès-verbal récapitulatif, des pièces, documents, expertises, attestations et déclarations versés au dossier par la personne morale emprunteuse. Ce procès-verbal est signé par le rapporteur et le représentant légal de la personne morale emprunteuse et sa date vaut date de dépôt de la demande visée à l'article 25, alinéa 2 ci-dessus.

Article 31 : L'avis du comité consultatif des avals dûment motivé porte sur la conformité de la demande avec les conditions juridiques, économiques et financières d'octroi de l'aval de l'Etat, telles que définies au titre premier du présent décret.

Article 32 : Dès réception de la notification de la décision favorable du ministre de l'économie et des finances, la personne morale emprunteuse confirme expressément au ministre de l'économie et des finances sa demande d'octroi d'aval et joint à cette confirmation un chèque certifié libellé à l'ordre de la Caisse Autonome d'Amortissement à porter au crédit du compte «mise en jeu d'aval» en ses livres, du montant de la commission d'aval visé à l'article 37 ci-après.

Article 33 : Le décret d'octroi d'aval est soumis à l'approbation du conseil des ministres, sur rapport du ministre de l'économie et des finances.

TITRE III : DE LA GESTION DES AVALS

Section 1 : Du contrôle et des commissaires aux avals

Article 34 : Les personnes morales bénéficiant de l'aval de l'Etat communiquent au ministre de l'économie et des finances :

1°- trimestriellement, les attestations de paiement des échéances de l'emprunt avalisé ;

2°- toutes informations et tous documents relatifs à l'évolution de l'opération financée sur l'emprunt avalisé notamment sur tous événements susceptibles de compromettre ou de retarder la réalisation de l'opération ou d'en augmenter notablement le coût ;

3°- Toutes informations sur tous événements susceptibles d'affecter durablement son patrimoine.

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Article 35 : Le ministre de l'économie et des finances peut faire procéder aux contrôles prévus à l'article 27 ci-dessus aussi longtemps que la personne morale emprunteuse reste débitrice au titre d'un emprunt avalisé.

Article 36 : Le ministre de l'économie et des finances peut nommer, par arrêté, auprès de chaque personne morale ayant contracté un emprunt avalisé par l'Etat, un commissaire aux avals.

Article 37 : Le commissaire aux avals participe avec voix consultative aux réunions des organes délibérants de la personne morale auprès de laquelle il est nommé.

Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux conseils de surveillance de sociétés d'Etat sauf convocation expresse du commissaire aux avals par le président du conseil de surveillance.

Le commissaire aux avals est tenu informé des événements relatifs à la gestion du prêt avalisé. Il en rend compte au ministre de l'économie et des finances et au président du comité consultatif des avals.

Pour les personnes morales visées aux 1°, 2° et 3° de l'article 2 ci-dessus, l'arrêté de nomination précise les informations et les documents qui sont communiqués aux commissaires aux avals.

Pour les personnes morales visées aux 4°, 5°, 6° et 7° de l'article 2 ci-dessus, la convention spéciale visée à l'article 24 ci-dessus précise les attributions du commissaire aux avals.

La convention spéciale peut soumettre au visa du commissaire aux avals, l'accomplissement de certains actes de gestion ou d'administration, notamment la conclusion de certains contrats ou marchés.

Article 38 : Si un commissaire aux avals n'a pas été nommé, en application de l'article 36 ci-dessus, le ministre de l'économie et des finances, dès la première demande de mise en jeu de l'aval de l'Etat, nomme par arrêté, un commissaire aux avals auprès de la personne morale défaillante.

L'arrêté de nomination précise les attributions du commissaire aux avals, et le cas échéant, les actes de gestion ou d'administration du directeur général, du conseil d'administration ou du maire qui sont soumis au visa préalable du commissaire aux avals, nonobstant les dispositions éventuelles d'une convention spéciale.

Article 39 : Les dispositions de la présente section sont applicables aux personnes morales ayant à la date du présent décret, contracté un emprunt avalisé par l'Etat et non encore intégralement remboursé.

Section 2 : Du compte de mise en jeu des avals de l'Etat

Article 40 : Le compte «mise en jeu des avals de l'Etat», ouvert à la Caisse Autonome d'Amortissement, a pour objet le financement des obligations de garanties souscrites par l'Etat en application des dispositions du présent décret.

Article 41 : Le compte «mise en jeu des avals de l'Etat» est alimenté par :

1 ° - les dotations du budget général inscrites au titre des avals de l'Etat ;

2°- le produit des commissions d'aval prévues à l'article 43 ci-après ;

3°- les produits financiers ;

4°- les produits des mises en jeu des contre-garanties ;

5°- les produits de remboursements ultérieurs, effectués par les emprunteurs défaillants ;

6°- toutes autres ressources qui lui seraient affectées.

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Article 42 : Le compte «mise en jeu des avals de l'Etat» est ordonnancé par le directeur général de la Caisse Autonome d'Amortissement, sur autorisation du ministre de l'économie et des finances.

Article 43 : La commission annuelle d'aval au taux de 0,5% est perçue pour la première année sur le montant du capital avalisé, à la présentation du dossier puis, annuellement, sur l'encours du capital restant dû.

Sont dispensés du paiement de la commission d'aval, les avals accordés à la Banque Nationale pour le Développement Agricole pour les prêts de soudure.

Article 44 : Le versement de la commission perçue pour la première année est effectué par remise d'un chèque certifié, conformément aux dispositions de l'article 32 ci-dessus.

Le versement des commissions au titre des années suivantes est effectué par remise d'une chaîne de billets à ordre entre les mains de l'agent comptable de la Caisse Autonome d'Amortissement. Pour les personnes visées aux 4°, 5°, 6° et 7° chaque billet à ordre est avalisé par une banque agréée.

Section 3 : Mise en jeu de l'aval de l'Etat

Article 45 : La mise en jeu de la garantie de l'Etat intervient sur demande du prêteur adressée au ministre de l'économie et des finances accompagnée des copies conformes des fiches de position du compte de prêts, de la mise en demeure adressée à l'emprunteur, du tableau d'amortissement, et le cas échéant, des procédures infructueuses diligentées contre l'emprunteur défaillant.

Article 46 : Tout règlement même partiel, effectué par l'Etat au titre de sa garantie entraîne, de plein droit et nonobstant toute clause contraire, sa subrogation dans les sûretés prises par le prêteur au prorata des sommes payées.

Article 47 : Dans le cas où deux échéances successives, ou trois échéances non successives, ne seraient pas honorées par l'emprunteur et donneraient lieu au paiement par la Caisse Autonome d'Amortissement aux lieu et place de l'emprunteur, le ministre de l'économie et des finances, nonobstant les applications des dispositions de l'article 38 ci-dessus, peut sur requête, demander à monsieur le président du tribunal de première instance d'Abidjan, de prendre toute mesure appropriée de nature à sauvegarder les intérêts de l'Etat.

TITRE IV : DISPOSITIONS FINALES

Article 48 : Les dirigeants des personnes morales visées aux 4°, 5°, 6° et 7° de l'article 2 ci-dessus, sont, en cas de violation des dispositions du présent décret, passibles des sanctions prévues aux articles 151 et 152 de la loi n° 78-663 du 5 août 1978 précitée.

Article 49 : Des arrêtés du ministre de l'économie et des finances fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent décret.

Article 50 : Le ministre de l'économie et des finances est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République de la Côte d'Ivoire.