FLASH INFO
Ce site est en construction.
Chat Icon

BIBLIOTHÈQUE JURIDIQUE

Décret n° 86-495 11 juillet 1986 16 articles

Décret n° 86-495 du 11 juillet 1986, portant institution d'une commission de coordination du développement communal et de commissions départementales des programmes et des budgets des communes et de la ville d'Abidjan

Sommaire (16 articles)
  1. 1er
  2. TITRE I : LA COMMISSION DE COORDINATION DU DEVELOPPEMENT COMMUNAL
    2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15
  3. TITRE III : DISPOSITIONS FINALES
    16 17
Aucune occurrence de district autonome dans le texte extrait. Le terme peut figurer dans un tableau ou une annexe non extraite : consultez le PDF.
Texte extrait automatiquement pour la recherche : seul le PDF officiel fait foi. La mise en forme (tableaux, colonnes, annexes) peut être imparfaite ; chaque page renvoie à sa page exacte dans le PDF et les références à d'autres textes de la bibliothèque sont cliquables.
Page 90 du PDF · p. 89 du recueil Voir dans le PDF

Article 1er : Il est institué une commission de coordination du développement communal et des commissions départementales des programmes et des budgets des communes et de la Ville d'Abidjan.

TITRE I : LA COMMISSION DE COORDINATION

DU DEVELOPPEMENT COMMUNAL

Article 2 : La commission de coordination du développement communal est instituée auprès du Ministre de l'Intérieur agissant en sa qualité de délégué de l'Autorité de tutelle des communes et de la Ville d'Abidjan.

Article 3 : La commission de coordination du développement communal est un organe consultatif interministériel destiné à renforcer la qualité et la cohérence du processus de développement des communes et de la Ville d'Abidjan en parfaite harmonie avec les orientations nationales.

A cet effet, en conformité directe des dispositions de l'article 11 de la loi n° 80-1180 du 17 Octobre 1980 susvisée, elle a spécialement pour objet, en matière de développement, de garantir et de permettre :

1° l'harmonisation optimale avec l'action de l'Etat de celle des communes et de la Ville d'Abidjan ;

2° la cohérence des interventions de conseil, d'assistance et de soutien de l'Etat au profit des mêmes collectivités.

Article 4 : La commission de coordination du développement communal est tout particulièrement consultée dans les domaines et matières ci-après :

1° détermination de la politique générale de développement des communes et de la Ville d'Abidjan ;

2° détermination de leur politique d'équipement et de travaux ;

3° programmation et mise en oeuvre des actions et des opérations de développement et d'équipement ;

4° financement des mêmes actions et opérations et politique des emprunts.

Article 5 : En tant que de besoin, la commission de coordination du développement communal peut être consultée sur le programme triennal ou le budget d'une commune ou de la Ville d'Abidjan, notamment en cas de réserves exprimées par la commission départementale des programmes et des budgets compétente.

Article 6 : La commission de coordination du développement communal est composée comme suit :

Président :

– le Ministre de l'Intérieur ou son délégué – Membres : – le Ministre de l'Economie et des Finances ou ses délégués ; – le Ministre du Budget ou ses délégués ; – le Ministre de la Fonction Publique ou ses délégués ; – les Ministres techniques intéressés au développement des communes et de la Ville d'Abidjan ou leurs délégués ; – le Directeur de l'établissement public « Direction et contrôle des grands travaux » ou son délégué ; – le Directeur de l'organisme financier chargé de l'octroi des prêts aux communes et à la Ville d'Abidjan ou son délégué ; – le Directeur des collectivités locales ou son délégué.

Page 91 du PDF · p. 90 du recueil Voir dans le PDF

Article 7 : le Ministre de l'Intérieur peut inviter à assister aux réunions de la commission de coordination toute personne qu'il juge utile.

Article 8 : le Secrétariat de la commission du développement communal est assuré par le service compétent de la Direction des Collectivités Locales sous l'autorité du Directeur.

TITRE II : LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DES PROGRAMMES ET DES BUDGETS Article 9 : La commission départementale des programmes et des budgets des communes et de la Ville d'Abidjan est instituée respectivement au Chef-lieu de chaque département.

Article 10 : la Commission départementale des programmes et des budgets est un organe consultatif destiné :

1° à compléter et à renforcer l'action de la commission de coordination du développement communal en vue de la cohérence du processus de développement des communes et de la Ville d'Abidjan ;

2° à renforcer la capacité du contrôle de tutelle préalable à l'approbation des programmes et des budgets des mêmes collectivités.

Article 11 : Conformément aux dispositions de l'article précédent et dans la limite des règles expresses en matière de tutelle, déterminées par les articles 11 à 17 de la loi n° 80-1180 du 17 Octobre 1980 susvisée, la commission départementale des programmes et des budgets est chargée :

1-d'examiner systématiquement les programmes triennaux des collectivités territoriales de leur ressort, leurs budgets et les modifications budgétaires intervenant en cours d'exercice :

2-de donner un avis motivé sur les actes ci-dessus et de faire à leur sujet toute proposition jugée utile ;

3-de suggérer toute mesure jugée utile en vue de renforcer la qualité et la cohérence du processus de développement communal.

Article 12 : Lorsqu'il le juge utile, le Ministre de l'Intérieur peut consulter la commission départementale des programmes et des budgets sur toute question relevant des domaines et des matières déterminés à l'article 4 ci-dessus.

Article 13 : La commission départementale des programmes et des budgets est composée comme suit :

Président :

– le préfet du Département ou son délégué,

Membres :

– le Trésorier départemental ou régional à titre de représentant du Ministre du budget ; – les Chefs des services techniques régionaux ou départementaux intéressés.

Article 14 : Le Préfet peut inviter à assister aux réunions de la commission départementale des programmes et des budgets toute personne qu'il juge utile.

Article 15 : Le Secrétariat de la commission départementale des programmes et des budgets est assuré par un agent expressément désigné à cet effet par le Préfet, parmi le personnel relevant de son autorité.

TITRE III : DISPOSITIONS FINALES

Article 16 : Les dispositions des articles 9 à 12 du décret n° 82-1092 du 24 novembre 1982 susvisé sont abrogées.

Article 17 : Le Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au journal officiel.