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BIBLIOTHÈQUE JURIDIQUE

Décret n° 89-962 30 août 1989 22 articles

Décret n° 89-962 du 30 août 1989, portant création du « Fonds de Prêt aux Collectivités Locales » en abrégé FPCL

Sommaire (22 articles)
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Article 1er : Il est créé et ouvert à la Caisse Autonome d'Amortissement, en abrégé «CAA», un fonds national dénommé «Fonds de Prêts aux Collectivités Locales», en abrégé F.P.C.L.

OBJET

Article 2 : Sans préjudice des dispositions du décret n° 85-08 susvisé, le Fonds de Prêts aux Collectivités Locales a pour objet d'accorder aux communes, à la ville d'Abidjan et, sous certaines conditions qui seront fixées par arrêté, aux associations d'utilité publique intercommunales, ci-après désignées les Collectivités Locales, des prêts à moyen ou long terme pour la réalisation de leurs programmes d'investissements.

RESSOURCES

Article 3 : Les ressources du FPCL sont constituées par :

1-le produit, affecté au Fonds de Prêts aux Collectivités Locales, des emprunts contractés par l'Etat ou par la Caisse Autonome d'Amortissement, ainsi que des emprunts obligataires émis par la Caisse Autonome d'Amortissement,

2-le remboursement et la rémunération des prêts consentis,

3-les dotations et subventions de l'Etat,

4-les fonds de concours et les fonds provenant d'aides, notamment extérieurs,

5-les dons et libéralités,

6-et plus généralement toutes autres recettes qui pourraient lui être affectées.

MISSION

Article 4 : L'octroi des prêts par le Fonds de Prêts aux Collectivités Locales intervient :

conformément aux lois et règlements applicables, conformément à la politique générale de concours financiers aux collectivités locales déterminée par le Gouvernement, dans les limites des fonds dont dispose le Fonds de Prêts aux Collectivités locales, en fonction des contraintes financières et de la capacité d'endettement des collectivités locales, conformément aux critères d'attribution des prêts établis par le comité de gestion du Fonds de Prêts.

COMITE DE GESTION : COMPOSITION, ATTRIBUTION ET

FONCTIONNEMENT

Article 5 : Le comité de gestion du Fonds de Prêts aux Collectivités Locales est composé comme suit :

– le Président-Directeur Général de la

Caisse Autonome d'Amortissement ou son représentant, Président, – le Ministre de l'Intérieur ou son représentant, – le Ministre de l'Economie et des Finances ou son représentant, – le Ministre du Budget ou son représentant, – le Directeur Général de la Direction et

Contrôle des Grands Travaux ou son représentant,

Les séances du comité de gestion sont présidées par son Président ou, en cas d'absence, par le membre du comité de gestion qu'il aura préalablement désigné.

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Article 6 : Les représentants des membres titulaires du comité de gestion sont nommés par arrêté conjoint du Ministre de l'Intérieur, du Ministre de l'Economie et des Finances et du Ministre du Budget, sur proposition de l'autorité dont ils relèvent.

Article 7 : Le comité de Gestion délibère sur les points suivants :

– les modalités de mise en oeuvre technique, économique et financière de la politique générale du Gouvernement en matière de prêts accordés par le Fonds de Prêts aux Collectivités Locales ; il se prononce notamment sur les conditions de taux et de durée des prêts, ainsi que sur la fraction minimale de financement de l'investissement supporté par les ressources propres des collectivités locales,

– la programmation et la mobilisation des ressources intérieures et extérieures du Fonds de Prêts aux Collectivités Locales,

– l'octroi des prêts demandés par les collectivités locales,

– le rapport annuel d'activité.

Article 8 : Le comité de gestion se réunit sur convocation de son Président aussi souvent que nécessaire et au moins quatre fois par an, ou à la demande de l'un de ses membres.

Article 9 : Le comité de gestion ne délibère valablement que si trois de ses membres, dont le Président de séance, sont présents.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président de séance est prépondérante.

Les décisions du comité de gestion font l'objet d'un procès-verbal signé par le président de séance.

SECRETARIAT

Article 10 : Il est constitué un secrétariat du comité de gestion composé comme suit :

– un représentant du Ministre de l'Intérieur,

– un représentant du Président-Direc- teur Général de la Caisse Autonome d'Amortissement,

– un représentant du Directeur Général de la Direction et Contrôle des Grands Travaux.

Les représentants sont désignés par l'autorité dont ils relèvent.

Article 11 : Coordonné par le Directeur Général de la Direction et Contrôle des Grands Travaux ou son représentant, le secrétariat du comité de gestion :

– prépare les réunions du comité de gestion,

– veille à la bonne exécution des décisions du comité de gestion,

– assiste le Président Directeur Général de la Caisse Autonome d'Amortissement dans la gestion administrative et financière du Fonds de Prêts aux Collectivités Locales.

PROCEDURE D'EMPRUNT

Article 12 : Par application de l'Article 4 alinéa 3 du décret n° 85-08 du 4 janvier 1985 susvisé, et par dérogation à l'article 3 dudit décret, la délibération de la collectivité locale et un dossier simplifié, relatif à l'emprunt projeté, dont la composition sera fixée par arrêté, sont transmis au Ministre de l'Intérieur pour approbation, conformément aux dispositions de l'article 27 de la Loi no 80-1180 du 17 octobre 1980 susvisée, modifiée par la loi no 85-578 du 29 juillet 1985 susvisée, et au décret 11082-140 du 27 janvier 1982 susvisé.

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Article 13 : Le représentant de la collectivité locale saisit le Fonds de Prêts aux Collectivités Locales en déposant auprès du Président-Directeur Général de la Caisse Autonome d'Amortissement la décision d'approbation mentionnée à l'article 12 ci-dessus, ainsi que le dossier relatif à l'emprunt projeté établi conformément aux dispositions de l'article 3 du Décret n° 85-08 du 4 janvier 1985 susvisé.

Article 14 : Le Président-Directeur Général de la Caisse Autonome d'Amortissement transmet au secrétariat du comité de gestion le dossier mentionné à l'article 13 ci-dessus.

Le secrétariat du comité de gestion fait procéder par la Direction et Contrôle des Grands Travaux à une instruction technique, économique et financière de la demande.

Article 15 : Chaque prêt accordé par le Fonds de Prêts aux Collectivités Locales fait l'objet d'une convention signée par le Président-Directeur Général de la Caisse Autonome d'Amortissement et le représentant de la Collectivité Locale concernée. La mise en vigueur de cette convention est subordonnée au versement entre les mains du Caissier Général de la Caisse Autonome d'Amortissement de la fraction minimale de l'investissement supportée par les ressources de la collectivité locale concernée dans des conditions arrêtées par le comité de gestion.

CONTROLE

Article 16 : Le contrôle administratif et financier du Fonds de Prêts aux Collectivités Locales est assuré conformément aux dispositions de la loi n° 88-681 du 22 juillet 1988 et du décret n° 88-730 du 25 août 1988 susvisés.

Article 17 : Par application de l'article 2-1 du décret n° 86-261 du 9 avril 1986 susvisé, l'Etablissement Public Direction et Contrôle des Grands Travaux est chargé de diriger et contrôler les travaux réalisés par les Collectivités Locales et payés en tout ou partie aux moyens de fonds provenant des prêts octroyés par le Fonds de Prêts aux Collectivités Locales.

A ce titre l'Etablissement Public Direction et Contrôle des Grands Travaux est notamment chargé des études ou de leur contrôle, de la liquidation des dépenses et des réceptions des ouvrages.

En outre, l'Etablissement Public Direction et Contrôle des Grands Travaux a compétence pour émettre un visa préalable à toute dépense de travaux, fournitures ou prestations de services.

DISPOSITIONS FINALES

Article 18 : Les ressources du Fonds de Prêts aux Collectivités Locales sont mobilisées, par le Président-Directeur Général de la Caisse Autonome d'Amortissement.

Les dépenses propres du Fonds de Prêts aux Collectivités Locales sont ordonnancées par le Président-Directeur Général et payées par le caissier Général de la Caisse Autonome d'Amortissement.

Le Président-Directeur Général suit l'évolution des risques financiers, veille au recouvrement des sommes dues par les Collectivités Locales, établit la situation des ressources du Fonds de Prêts aux Collectivités Locales et des encours, rédige le rapport annuel d'activité et établi les comptes et bilans du Fonds de Prêts aux Collectivités Locales.

Article 19 : Sans préjudice des dispositions du décret n° 82-1093 susvisé et de l'article 17 du présent décret, les dépenses afférentes aux investissements financés par le Fonds de Prêts aux Collectivités Locales, sont ordonnancées par le représentant de la Collectivité Locale intéressée et payées par le Caissier Général de la Caisse Autonome d'Amortissement pour le compte de la Collectivité Locale.

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Article 20 : Si à l'échéance fixée, la collectivité locale ne s'acquitte pas de sa dette envers le Fonds de Prêts aux Collectivités Locales, le Président du Comité de Gestion peut demander au Ministre de l'Economie et des Finances d'en précompter le montant sur toute ressource à verser par l'Etat à la collectivité locale concernée.

Article 21 : Des arrêtés conjoints du Ministre de l'Intérieur, du Ministre de l'Economie et des Finances, et du Ministre du Budget préciseront, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent décret.

Article 22 : Le Ministre de l'Intérieur, le Ministre de l'Economie et des Finances et le Ministre du Budget sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République de Côte d'Ivoire.