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BIBLIOTHÈQUE JURIDIQUE

Décret n° 94-70 23 février 1994 6 articles

Décret n° 94-70 du 23 février 1994, portant autorisation d'ouverture de comptes spéciaux d'investissement et de paiement des intérêts

Sommaire (6 articles)
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3 occurrences de district + autonome — pages : 993
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Article premier : Toutes les communes sont autorisées à ouvrir dans les livres de la Caisse Autonome d'Amortissement un compte bancaire intitulé “Compte Spécial d'Investissement et de Paiement des Intérêts”.

Lorsque la commune est située en un lieu où il n'existe pas de guichet de la Caisse Autonome d'Amortissement, les opérations sur ledit compte peuvent se faire au travers d'un compte Pivot de la Caisse Autonome d'Amortissement ouvert à cet effet dans les livres d'une banque commerciale agréée par l'Etat.

Article 2 : Le Compte Spécial d'Investissement et de Paiement des Intérêts est alimenté par le montant destiné aux investissements, majoré du montant des intérêts annuels dus.

L'approvisionnement de ce compte se fait par :

– retenue sur tout versement effectué à la recette municipale, d'un pourcentage égal à celui de la quotité du budget d'investissements,

– retenue en une ou plusieurs fois du montant des intérêts dos. Ce compte ne peut, en aucun cas, être débiteur.

Article 3 : Le Compte Spécial d'Investissement et de Paiement des Intérêts peut être également alimenté par :

– les produits de l'aliénation des biens du patrimoine et du portefeuille ;

– les emprunts contractés par la commune ;

– les subventions d'équipement de l'Etat ;

– les aides extérieures et les fonds de concours contribuant à l'amélioration ou à l'augmentation du patrimoine de la commune.

Article 4 : Les ressources du Compte Spécial d'Investissement et de Paiement des Intérêts ne peuvent être utilisées que pour le financement des dépenses d'investissement, le remboursement du principal et le paiement des intérêts des emprunts contractés par la commune.

Article 5 : Le receveur municipal est seul chargé d'effectuer pour le compte de la commune toutes les opérations de crédit et de débit sur le Compte Spécial d'investissement et de Paiement des Intérêts.

Pour toutes ces opérations, et sauf dispositions spéciales contraires, il est seul personnellement et pécuniairement responsable.

Article 6 : Le Ministre délégué auprès du Premier Ministre, chargé de l'Economie, des Finances et du Plan et le Ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République de Côte d'Ivoire.