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Arrêté n° 112/MPMBPE/DGBF/DMP 8 mars 2018 21 articles

Arrêté n° 112/MPMBPE/DGBF/DMP du 08 mars 2018, portant procédures concurrentielles simplifiées

Sommaire (21 articles)
  1. CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
    1er 2 3 4 5
  2. CHAPITRE II : MODALITES DE GESTION DES OPERATIONS
    6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
  3. CHAPITRE III : RECOURS ET SANCTIONS
    17 18
  4. CHAPITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
    19 20 21
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CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 : Champ d'application

Le présent arrêté s'applique aux procédures de passation, de contrôle et de régulation des marchés mises en oeuvre par les autorités contractantes pour les dépenses en dessous des seuils de référence.

Article 2 : Principes fondamentaux

Les marchés passés en procédures simplifiées obéissent aux règles de transparence, de libre accès des candidats à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats, de libre concurrence, d'économie et d'efficacité de la dépense publique.

Article 3 : Exclusions

Ne sont pas admises à être candidates, attributaires ou titulaires de marchés les entreprises soumises à une procédure collective d'apurement du passif ou frappées d'exclusion.

Cette restriction s'applique également aux cotraitants et sous-traitants, le cas échéant.

Article 4 : Capacités administratives et juridiques des candidats

Pour les marchés passés en application du présent arrêté, il n'est exigé aucune pièce de recevabilité des offres. Ces marchés sont exemptés de la production de garantie d'offre, d'attestation de régularité fiscale et d'attestation de régularité sociale lors de la passation desdits marchés.

Les seules pièces ou documents que l'autorité contractante peut exiger lors de la passation du marché, ont pour but uniquement d'évaluer la capacité du candidat à exécuter les travaux, fournitures ou services concernés.

Toutefois, pour les marchés passés suivant la Procédure Simplifiée à compétition Limitée (PSL) et la Procédure Simplifiée à compétition Ouverte (PSO), les pièces fiscales et sociales sont exigées lors de l'élaboration du projet de marché en vue de l'approbation du marché.

Article 5 : Planification des opérations

Avant leur passation, les marchés doivent obligatoirement faire l'objet de planification dans le Système Intégré de Gestion des Marchés Publics (SIGMAP) par les autorités contractantes, dès la notification du budget.

A peine de nullité, les opérations sont inscrites au Plan de Passation des Marchés (PPM) et soumises à la validation de la Cellule de Passation des Marchés Publics (CPMP) compétente. Ce planning prévisionnel est élaboré à partir du modèle conçu par la structure administrative chargée des marchés publics.

Toutefois, la structure administrative chargée des marchés publics peut autoriser des opérations non planifiées, sous réserve d'une décision motivée de la CPMP.

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CHAPITRE II : MODALITES DE GESTION

DES OPERATIONS

Article 6 : Modes applicables

En application des dispositions de l'article 7 nouveau du Code des marchés publics, l'autorité contractante peut utiliser les procédures spécifiques qui suivent :

- la Procédure Simplifiée de demande de Cotation (PSC) ; - la Procédure Simplifiée à compétition Limitée (PSL) ; - la Procédure Simplifiée à compétition Ouverte (PSO).

Article 7 : Procédure Simplifiée de demande de Cotation (PSC)

Les assujettis visés à l'article 2 du Code des marchés publics ont recours à une demande de cotation auprès de trois entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires si la dotation qui supporte la dépense, tel qu'il ressort de la nomenclature propre à chaque entité, est de moins de trente millions (30 000 000) de francs CFA. Toutefois, à la demande de l'autorité contractante, la structure administrative chargée des marchés publics peut autoriser à titre exceptionnel une demande de cotation auprès d'un ou de deux opérateurs.

L'invitation des entreprises, fournisseurs ou prestataires à présenter une facture pro-forma ou un devis, se fait sur la base d'un formulaire de demande de cotation élaboré par la structure administrative chargée des marchés publics.

Les marchés sont passés en PSC suite à des propositions financières qui sont soumises sous la forme de facture pro-forma ou de devis à partir de descriptions précises des fournitures, des travaux ou des services ou à partir de termes de référence élaborés par l'autorité contractante.

Pour les marchés passés en PSC dont le montant est inférieur à dix millions (10 000 000) de francs CFA, le responsable de la structure contractante procède à la comparaison de trois factures pro-forma ou devis, attribue le marché à l'entreprise la moins-disante, remplit et signe le formulaire de sélection.

Pour les marchés passés en PSC dont le montant est d'au moins dix millions (10 000 000) de francs CFA et inférieur à trente millions (30 000 000) de francs CFA, le responsable de la structure contractante met en place un comité de sélection pour la désignation de l'attributaire, composé comme suit :

- un représentant de l'autorité contractante, président ; - un représentant du service utilisateur, rapporteur ; - un représentant du service technique, le cas échéant, membre ; - un représentant du maître d'oeuvre s'il existe. Dans ce cas, il assure la fonction de rapporteur.

Le comité de sélection choisit l'offre conforme, la moins-disante et remplit un formulaire de sélection signé par le responsable de la structure contractante et le rapporteur, sur la base du modèle proposé par la structure administrative chargée des marchés publics.

Les résultats de la PSC sont notifiés à tous les candidats. Les commandes découlant de cette

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procédure ne font pas l'objet de contrat formel et leur règlement est mis en oeuvre par simple facture ou mémoire.

Article 8 : Procédure Simplifiée à compétition Limitée (PSL)

8.1 Les autorités contractantes visées à l'article 2 du Code des marchés publics, à l'exception des Collectivités territoriales, ont recours à la Procédure Simplifiée à compétition Limitée (PSL) par la consultation d'au moins cinq (05) entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires si la dotation qui supporte la dépense est d'au moins trente millions (30 000 000) de francs CFA et inférieure à soixante millions (60 000 000) de francs CFA.

Dans le cas de la PSL, sous réserve de l'application d'autres procédures spécifiques, l'autorité contractante :

- élabore le dossier de consultation à partir du dossier type de consultation conçu par la structure administrative chargée des marchés publics et le soumet à la validation de la Cellule de Passation des Marchés Publics (CPMP) compétente qui émet un avis dans un délai de trois (03) jours ouvrables ; - sollicite de manière simultanée les offres auprès de (05) opérateurs qui justifient de capacités d'exécuter le marché ; - s'assure que tous les opérateurs proposés manifestent effectivement le désir de participer à la compétition, notamment en confirmant leur participation par une lettre d'intention dans un délai de trois (03) jours ouvrables. Tout opérateur sélectionné qui sans motif valable ne dépose pas une offre, sera exclu à l'avenir par l'autorité contractante pour toutes les autres procédures simplifiées au cours de l'année budgétaire concernée ; - accorde un délai de dix (10) jours francs à compter de la date de la réception du dossier de consultation par les candidats présélectionnés en vue de la préparation de leurs offres ; - met en place une Commission d'Ouverture des Plis et d'Evaluation des offres (COPE) composée comme suit :

• un représentant de l'autorité contractante, président ; • un représentant du service utilisateur, rapporteur ; • un représentant du service technique, le cas échéant, membre ; • un représentant du maître d'oeuvre, s'il existe. Dans ce cas, il assure la fonction de rapporteur ; • un représentant de l'organe chargé du contrôle de la régularité de la dépense, placé auprès de l'autorité contractante (contrôle financier, contrôleur budgétaire ou assimilé pour les autres assujettis).

La COPE ne peut valablement siéger que si au moins trois (03) de ses membres sont présents, dont nécessairement le représentant de l'autorité contractante.

8.2 La COPE attribue le marché dans un délai de cinq (05) jours ouvrables à compter de la date d'ouverture des plis, au soumissionnaire ayant présenté l'offre évaluée conforme et moins disante et dresse un procès-verbal d'attribution. L'autorité contractante informe tous les soumissionnaires de l'issue de la consultation et met gratuitement à leur disposition un rapport synthétique portant sur le résultat de la consultation. Ce rapport

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indique notamment le ou les attributaires, les offres ayant fait l'objet de rejet ainsi que les motifs de rejet.

Les marchés attribués par la PSL sont transmis à la Cellule de passation des marchés publics compétente par l'autorité contractante pour information.

Les marchés attribués font l'objet de contrats simplifiés sur la base d'un modèle élaboré par la structure administrative chargée des marchés publics.

Le marché signé par l'attributaire est ensuite signé par le responsable de la structure contractante. La signature du responsable de la structure contractante a valeur d'approbation du marché.

Le responsable de la structure contractante peut déléguer son pouvoir de signature à l'un de ses collaborateurs.

Article 9 : Procédure Simplifiée à compétition Ouverte (PSO)

Les personnes visées à l'article 2 du Code des marchés publics, à l'exception des Collectivités Territoriales, ont recours à la Procédure Simplifiée à compétition Ouverte (PSO) si la dotation qui supporte la dépense est d'au moins soixante millions (60 000 000) de francs CFA et inférieure à cent millions (100 000 000) de francs CFA.

Toutefois, l'autorité contractante qui le désire, peut saisir la structure administrative chargée des marchés publics aux fins du lancement d'un appel d'offres conformément aux dispositions du Code des marchés publics.

Dans le cas de la PSO, sous réserve de l'application d'autres procédures spécifiques, l'autorité contractante :

- élabore un dossier de consultation à partir du dossier type conçu par la structure administrative chargée des marchés publics. Le dossier de consultation est soumis à la validation de la Cellule de Passation des Marchés Publics (CPMP) qui émet un avis dans un délai de trois (03) jours ouvrables ; - lance un avis d'appel à la concurrence dans le Bulletin Officiel des Marchés Publics (BOMP) et dans d'autres canaux de son choix. Le délai minimum de publication de l'avis est de quinze (15) jours francs, à compter de la date de parution de l'avis dans le BOMP ; - met en place une Commission d'Ouverture des Plis et d'Evaluation des offres COPE) composée comme suit :

• un représentant de l'autorité contractante, président ; • un représentant du service utilisateur, rapporteur ; • un représentant du service technique, le cas échéant, membre • un représentant du maître d'oeuvre, s'il existe. Dans ce cas, il assure la fonction de rapporteur ; • un représentant de l'organe chargé du contrôle de la régularité de la dépense, placé auprès de l'autorité contractante (contrôle financier, contrôleur budgétaire ou assimilé pour les autres assujettis).

Le quorum est atteint lorsqu'il y a la présence d'au moins trois (03) membres de la COPE, dont nécessairement le représentant de l'autorité contractante.

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L'attribution du marché et la conclusion du contrat se font conformément aux dispositions de l'article 8 ci-dessus.

Deux (02) exemplaires du marché approuvé, sont transmis par la CPMP à la structure administrative chargée des marchés publics

Article 10 : Les marchés de services de type intellectuel

Les marchés de prestation de services de type intellectuel sont passés sur la base d'une liste restreinte de cinq (05) cabinets ou par la comparaison de trois (03) Curricula Vitae pour les consultants individuels.

La liste des candidats présélectionnés est constituée, soit à partir d'un Appel à Manifestation d'Intérêt (AMI) sur la base de la publication d'un avis à manifestation d'intérêt dans le BOMP durant un délai de dix (10) jours francs, soit sur la base d'une liste restreinte arrêtée par l'autorité contractante et soumise à l'autorisation préalable de la structure administrative chargée des marchés publics.

Pour les marchés d'un montant inférieur à trente millions (30 000 000) de francs CFA, l'autorité contractante peut recourir au service d'un consultant individuel. Les consultants individuels sont recrutés par comparaison de trois (03) Curricula Vitae sur la base de leurs expérience et compétence dans le domaine considéré. Les termes de référence (TDR) élaborés à cet effet par l'autorité contractante et validés par la Cellule de Passation des Marchés Publics (CPMP) sont communiqués simultanément aux trois (03) candidats présélectionnés.

Article 11 : Procédures dérogatoires

Les dépenses soumises à la PSL et à la

PSO peuvent être exécutées suivant les procédures dérogatoires de marché de gré à gré ou d'appel d'offres restreint.

Les autorités contractantes ne peuvent recourir à la procédure dérogatoire de marché de gré à gré que dans les cas suivants :

- lorsque les besoins ne peuvent être satisfaits que par un seul entrepreneur, fournisseur ou prestataire qui bénéficie d'un monopole en raison de la détention d'un brevet d'invention, d'une licence ou de droits exclusifs sur l'objet de l'appel d'offres ;

- lorsqu'il y a urgence impérieuse en cas de circonstances imprévisibles ou de force majeure ne permettant pas de respecter les délais prévus pour la PSL ou la PSO et qui nécessite une intervention immédiate.

Dans le cas de la PSO, les autorités contractantes peuvent recourir à la procédure dérogatoire d'appel d'offres restreint lorsque les besoins à satisfaire requièrent une technicité particulière ou auxquels peu de candidats sont capables de répondre. Pour ce faire, l'autorité contractante doit constituer une liste restreinte de cinq (5) opérateurs spécialisés dans le domaine concerné.

Le recours à toute procédure dérogatoire doit être motivé et soumis à l'autorisation préalable de la structure administrative en charge des marchés publics.

Article 12 : Collecte des données de l'attribution des marchés

La Cellule de passation des marchés publics compétente doit transmettre à la structure administrative chargée des marchés publics

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les données relatives à la consultation et au résultat, notamment la liste des opérateurs consultés, la désignation du ou des attributaire(s), l'estimation administrative du ou des marché(s), la nature des marchés et leurs montants en vue du contrôle des procédures, de la collecte et de l'analyse des données ainsi que de la production des statistiques sur les marchés publics.

Article 13 : Numérotation

Les marchés passés en PSL et en PSO sont numérotés dans le Système Intégré de Gestion des Marchés Publics (SIGMAP) et sont engagés suivant la procédure simplifiée d'exécution de dépenses publiques.

Les marchés passés en PSC font l'objet d'un formulaire de sélection et sont engagés suivant la procédure normale d'exécution de dépenses publiques.

Article 14 : Mécanismes de contrôle

La Procédure Simplifiée de demande de Cotation (PSC) est soumise à la revue a posteriori de la Cellule de passation des marchés publics qui produit chaque trimestre un rapport à la structure administrative chargée des marchés publics relativement aux règles de transparence et d'attribution des marchés. En tout état de cause, la structure administrative chargée des marchés publics peut d'office effectuer des contrôles a posteriori sur l'ensemble de ces opérations.

La Procédure Simplifiée à compétition Limitée (PSL) et la Procédure Simplifiée à compétition Ouverte (PSO) sont soumises à la revue a posteriori de la structure administrative chargée des marchés publics. Celle-ci établit à l'attention du

Ministre chargé des marchés publics, un état trimestriel des attributions de marchés réalisées. Elle propose éventuellement des mesures correctives et le cas échéant, des sanctions pour le non-respect des règles de procédure de passation des marchés.

Article 15 : Avenant

Les marchés passés en PSL ou en PSO peuvent être modifiés par voie d'avenant. Tout avenant ayant pour effet la variation du montant du marché initial, doit être soumis à l'autorisation préalable de la structure administrative chargée des marchés publics.

L'avenant est signé et approuvé dans les mêmes conditions que le marché initial. Les avenants ne peuvent avoir pour conséquence de faire varier le montant total du marché au-delà du seuil limite fixé pour la procédure utilisée pour la conclusion du marché initial. En tout état de cause, le montant cumulé des avenants ne peut excéder trente pour cent (30%) du montant du marché initial. Aucun avenant ne peut modifier l'objet du marché initial.

Article 16 : Résiliation

Les marchés passés en PSL ou en PSO peuvent faire l'objet de résiliation par l'autorité approbatrice en cas de retard dans l'exécution, de carence du titulaire, de carence de l'autorité contractante rendant impossible l'exécution du marché, de décès, d'incapacité civile ou physique manifeste et durable du titulaire et de nécessités de service.

La résiliation est prononcée après avis de la structure administrative chargée des marchés publics.

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La structure administrative chargée des marchés publics est saisie dans les conditions prévues par le Code des marchés publics.

La décision de résiliation revêt la forme de l'acte que l'autorité approbatrice ou l'organe approbateur est habilité à prendre.

La résiliation peut être prononcée pour faute ou pour nécessités de service.

En cas de résiliation pour faute, le titulaire du marché est temporairement exclu des procédures de passation de marché organisées par l'autorité contractante concernée, pour une période d'un (01) an.

Toutefois, l'opérateur exclu peut par requête motivée, six (06) mois après la décision d'exclusion, solliciter sa réhabilitation par l'autorité ayant pris la décision de résiliation.

La décision de réhabilitation est prise après avis de la structure administrative chargée des marchés publics.

CHAPITRE III : RECOURS ET SANCTIONS

Article 17 : Gestion des différends et litiges

Les différends ou litiges nés à l'occasion de la passation, de l'exécution, du contrôle et du règlement des marchés passés suivant les procédures simplifiées, sont soumis aux dispositions du titre VII du Code des marchés publics.

Article 18 : Sanctions

Le candidat à l'attribution d'un marché passé suivant les procédures simplifiées, reconnu coupable d'inexactitudes délibérées, de pratiques frauduleuses, de collusion ou d'actes de corruption est passible d'exclusion des procédures d'attribution des marchés publics, par l'Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics (ANRMP), pour une durée de deux (02) ans. L'agent public reconnu coupable de collusion, de corruption, de manipulation de l'offre d'un candidat pour lui permettre ou pour l'empêcher d'être attributaire d'un marché passé suivant les procédures simplifiées ou qui fait une mise en concurrence artificielle en vue de permettre l'attribution du marché à un candidat de son choix, est passible d'exclusion temporaire ou définitive de toute procédure de marchés publics. L'exclusion temporaire est décidée pour une période de deux (2) ans. L'exclusion définitive est décidée en cas de récidive.

La décision d'exclusion est prise par arrêté du Ministre chargé des marchés publics, après avis de la Commission Administrative de Conciliation (CAC).

Toute entité assujettie à l'obligation de passer marché qui ne se conforme pas aux dispositions du présent arrêté, fera l'objet de sanctions. Dans cette hypothèse, un arrêté du Ministre chargé des marchés publics fixera à la baisse des seuils spécifiques de référence et de contrôle a priori applicables à l'ensemble des opérations de l'entité concernée.

CHAPITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

ET FINALES

Article 19 : Dispositions transitoires

Lorsque la Cellule de Passation des Marchés Publics (CPMP) n'est pas opérationnelle, les attributions qui lui sont dévolues sont

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exercées à titre transitoire par la direction chargée des affaires financières du ministère technique ou par le service chargé des marchés publics, selon le cas.

Article 20 : Entrée en vigueur

Le présent arrêté qui abroge l'arrêté (n° 693/ MPMB/DGBF/DMP) du 16 septembre 2015 portant procédures concurrentielles simplifiées, entre en vigueur à compter de sa date de signature.

Article 21 : Application et diffusion

Les Administrateurs de crédits, les Contrôleurs Financiers, les Contrôleurs Budgétaires, les Comptables assignataires, les Ordonnateurs, le Directeur des Marchés Publics, le Président de l'Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics et le Président de Commission Administrative de Conciliation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République de Côte d'Ivoire et communiqué partout où besoin sera.