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BIBLIOTHÈQUE JURIDIQUE

Arrêté n° 189/MPDMEF/DGBF/DMP 2 août 2006 7 articles

Arrêté n° 189/MPDMEF/DGBF/DMP du 2 août 2006, précisant les modalités de délégation de compétences du ministre chargé des marchés publics

Sommaire (7 articles)
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Page 248 du PDF · p. 247 du recueil Voir dans le PDF

Article 1er : Objet et champ d'application

Les délégations objet du présent arrêté concernent les actes qui nécessitent une décision du Ministre chargé des Marchés Publics et pour lesquels le code des marchés publics prévoie expressément une délégation.

En dehors des cas indiqués au paragraphe ci-dessus, toute autre délégation doit faire l'objet d'un arrêté spécifique du ministre chargé des marchés publics.

Article 2 : Délégation de compétences au Directeur de Cabinet

Le Directeur de Cabinet du Ministre chargé des Marchés publics a compétence pour agir dans les matières ci-après :

- l'autorisation du recours à la procédure de gré à gré dans les cas prévus à l'article 31 du code des marchés publics et dont le montant est supérieur au seuil de contrôle a priori des procédures par la Direction des Marchés Publics ; - l'approbation des marchés suivant un seuil fixé par un arrêté spécifique du ministre chargé des marchés publics ; - l'autorisation de la passation d'un avenant indiquant une variation du coût du marché, dans les limites de son seuil d'approbation ; - la résiliation du marché pour défaut de caution, si le montant de ce marché n'excède pas son seuil maximum d'approbation ; - l'homologation des décisions des organes de recours ; - le prononcé des sanctions pour inexactitudes délibérées dans les attestations ou justifications contenues dans une offre.

Article 3 : Délégation de compétences au Directeur des Marchés Publics

3.1-Délégation spéciale

Le Directeur des marchés Publics a compétence pour agir les matières ci-après :

- la réduction du délai de publicité de l'appel à concurrence ; - l'opposition au lancement des appels d'offre irréguliers ; - l'annulation de l'appel à la concurrence, après avis de la commission consultative des marchés publics ; - l'autorisation du recours à l'appel d'offres restreint, après avis de la commission consultative des marchés publics ; - l'approbation des marchés suivant un seuil fixé par un arrêté spécifique du ministre chargé des marchés publics ; - l'autorisation du recours à la procédure de gré à gré dans les cas prévus à l'article 31 du code des marchés publics et dont le montant n'excède pas son seuil maximum d'approbation ; - l'autorisation de la passation d'un avenant indiquant une variation du coût du marché selon son seuil d'approbation ; - la résiliation du marché pour défaut de caution, si le montant de ce marché n'excède son seuil maximum d'approbation ;

3.2-Délégation générale

Le Directeur des Marchés Publics a compétence pour agir comme délégué du ministre chargé des marchés publics, dans tous les cas où cela est requis et chaque fois qu'une compétence n'a pas été expressément attribuée à une autre autorité.

Page 249 du PDF · p. 248 du recueil Voir dans le PDF

Il est chargé de formaliser les décisions prises par les organes habilités, conformément aux dispositions pertinentes du code des marchés publics.

Article 4 : Autres compétences en matière de résiliation

Les autorités approbatrices ci-après désignées sont compétentes pour prendre les décisions portant résiliation des marchés qu'elles approuvent, conformément aux dispositions de l'arrêté portant fixation des seuils de passation, de validation et d'approbation dans la procédure des marchés publics. Ce sont :

- le ministre de tutelle de l'autorité contractante ; - le préfet du département ; - le conseil d'administration de la société d'Etat ou de la Société à participation majoritaire ; - l'organe exécutif de la collectivité territoriale (la municipalité, le Bureau du Conseil général, le bureau du District). - l'organe délibérant de la Collectivité (conseil municipal, Conseil général, Conseil du district)

Article 5 : Portée de la délégation

Sans considération des matières objet des pouvoirs délégués aux articles 3 et 4 du présent arrêté, le ministre chargé des marchés publics reste exclusivement pour les décisions portant sur des dépenses dont le montant excède un (01) milliard de francs CFA.

Article 6 : Application

Le Directeur de Cabinet du Ministre délégué auprès du Premier Ministre chargé de l'Economie et des Finances, le Directeur Général de la Décentralisation et du Développement Local, le Directeur des Marchés publics et le Directeur des Participations et de la Privatisation sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application et de la diffusion du présent arrêté qui abroge toutes dispositions antérieures contraires.

Article 7 : Entrée en vigueur

Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République de Côte d'Ivoire et entrera en vigueur dès sa signature.