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BIBLIOTHÈQUE JURIDIQUE

Décret n° 2000-754 11 octobre 2000 10 articles

Décret n° 2000-754 du 11 octobre 2000, instituant le Conseil national pour le développement des collectivités territoriales

Sommaire (10 articles)
  1. 1er 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Article 1er : Il est institué un conseil national pour le développement des collectivités territoriales de Côte d'Ivoire, en abrégé, (C.N.D.C.T).

Article 2 : Le conseil national pour le développement des collectivités territoriales est présidé par le premier ministre.

Article 3 : Le secrétariat général du conseil national pour le développement des collectivités territoriales (C.N.D.C.T) est assuré par le ministère chargé des attributions de tutelle des collectivités décentralisées.

Article 4 : Le conseil national pour le développement des collectivités territoriales est un organisme consultatif comprenant toutes les personnes physiques ou morales intéressées par les problèmes de développement des collectivités territoriales. Il est chargé notamment de :

- donner des avis sur la législation et la réglementation concernant les collectivités territoriales ;

- étudier et de proposer au gouvernement les moyens à mettre en oeuvre pour promouvoir le développement et le bon fonctionnement des collectivités territoriales ;

- suivre toutes les questions relatives aux transferts de compétences de l'Etat aux collectivités territoriales ;

- faire des propositions relatives aux questions liées à l'hygiène et à la salubrité publiques dans les collectivités territoriales ;

- de garantir l'harmonisation des actions de développement des collectivités territoriales avec celles de l'Etat.

Article 5 : Le conseil national pour le développement des collectivités territoriales est tenu informé du rapport établi par le ministère de tutelle sur le bilan de la décentralisation.

Article 6 : Sont membres du conseil national pour le développement des collectivités territoriales :

- les membres du gouvernement ;

- deux (02) représentants du parlement ;

- deux (2) représentants du Conseil Economique et Social ;

- deux (02) représentants des organisations patronales ;

- le directeur général de la décentralisation ;

- le directeur général de l'administration territoriale ;

- cinq (5) représentants de l'Union des Villes et Communes de Côte d'Ivoire (UVICOCI) ;

- deux (02) représentants de l'Association des Secrétaires Généraux des Mairies de Côte d'Ivoire ;

- deux (02) représentants de l'Association des Chefs des services Techniques Municipaux ;

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- le président directeur général de la CIE-SODECI ;

- les directeurs des Unités de Formation et de Recherche (UFR) dont les activités portent sur les questions de développement local ;

- le directeur général du Bureau National d'Etudes Techniques et de Développement (B.N.E.T.D) ;

- la Caisse Autonome d'Amortissement (C. A. A.) ;

- des représentants de la société civile ;

- les représentants des autorités traditionnelles.

Article 7 : Un secrétaire exécutif, désigné par le ministre de tutelle, assure l'administration quotidienne du Conseil National.

Article 8 : Le conseil national pour le développement des collectivités territoriales se réunit, au moins deux fois par an sur convocation de son président. L'ordre du jour est proposé par le ministre chargé des attributions de tutelle des collectivités territoriales.

Article 9 : Le conseil peut créer en son sein des commissions chargées d'étudier ou d'émettre des avis sur des questions particulières.

Le président d'une commission peut inviter aux réunions de cette commission toute personne dont la présence lui paraît utile.

Article 10 : Le ministre de l'intérieur et de la décentralisation est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République de Côte d'Ivoire.