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BIBLIOTHÈQUE JURIDIQUE

Décret n° 2005-249 7 juillet 2005 18 articles

Décret n° 2005-249 du 07 juillet 2005, fixant les modalités d'application en matière de promotion de la jeunesse, de la loi n° 2003-208 du 7 juillet 2003 portant transfert et répartition de compétences de l'Etat aux collectivités territoriales

Sommaire (18 articles)
  1. CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES
    1er 2 3 4 5 6
  2. CHAPITRE II : LES COMPETENCES TRANSFEREES
    7 8 9 10 11
  3. CHAPITRE III : LES MESURES D'ACCOMPAGNEMENT DU TRANSFERT DE COMPETENCES
    12 13 14
  4. CHAPITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
    15 16
  5. CHAPITRE V : DISPOSITIONS FINALES
    17 18
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CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er : Conformément aux dispositions de la loi n° 2003-207 du 7 juillet 2003, portant transfert et répartition de compétences de l'Etat aux collectivités territoriales, les collectivités territoriales exercent les compétences qui leur sont dévolues en matière de promotion de la jeunesse selon les conditions et modalités prévues par le présent décret.

Article 2 : Le ministère en charge de la promotion de la jeunesse définit et met en oeuvre la politique nationale en matière de promotion de la jeunesse.

Article 3 : Le ministère en charge de la promotion de la jeunesse approuve avant leur mise en oeuvre, tous les plans et programmes initiés par les collectivités territoriales en matière de promotion de la jeunesse.

Les modalités d'élaboration et d'approbation de ces plans, et programmes sont définies par arrêté conjoint des ministres en charge de la promotion de la jeunesse et de la tutelle des collectivités territoriales.

Article 4 : Les compétences dévolues aux collectivités territoriales en matière de promotion de la jeunesse par le présent décret, s'exercent dans le respect des règles et normes fixées par le ministère en charge de la promotion de la jeunesse.

Article 5 : L'arbitrage de l'autorité de tutelle est requis, pour le règlement de tout litige né entre deux ou plusieurs collectivités territoriales dans l'exercice des compétences en matière de promotion de la jeunesse.

L'autorité de tutelle avant toute décision, devra obtenir l'avis technique du ministre en charge de la jeunesse.

Lorsque l'exercice d'une compétence transférée est subordonné à approbation, avis ou autorisation préalable du ministre en charge de la promotion de la jeunesse ou d'une collectivité territoriale, il est prescrit un délai à l'issue duquel, l'approbation, l'avis ou l'autorisation est réputé acquis.

Article 6 : L'exercice et la gestion de toutes les compétences transférées aux collectivités territoriales par le présent décret, doivent strictement se conformer aux orientations et prescriptions de la politique nationale en matière de promotion de la jeunesse, ainsi qu'aux lois et règlements en vigueur.

CHAPITRE II : LES COMPETENCES TRANSFEREES

Section 1 : les compétences transférées à la commune

Article 7 : Pour l'exercice de sa compétence en matière de promotion de la jeunesse, la commune a en charge :

- l'élaboration et la mise en oeuvre du plan communal de promotion de la jeunesse en harmonie avec celui de la ville, du département ou du district ;

- la création, la réhabilitation, l'entretien, l'équipement, la maintenance et la gestion des institutions communales (foyers de jeunes, centres d'écoute et de conseil, centres d'alphabétisation) ;

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- la mise en oeuvre du programme communal d'action en faveur de la promotion de la jeunesse, notamment à travers des projets d'insertion socio-économique, des chantiers d'actions volontaires et des échanges de jeunes ;

- la promotion des associations et unions des jeunes en vue de leur implication dans le développement communal ;

- la protection des jeunes contre toute forme d'exploitation ;

- la préservation de l'environnement social des jeunes.

Section 2 : Les compétences transférées à la ville

Article 8 : Pour l'exercice de sa compétence en matière de promotion de la jeunesse, la ville a en charge :

- l'élaboration et la mise en oeuvre du plan urbain de promotion de la jeunesse en harmonie avec celui du département ou du district ;

- la création, la réhabilitation, l'entretien, l'équipement, la maintenance et la gestion des institutions socio-éducatives urbaines telles que les maisons de jeunes ;

- l'élaboration et la mise en oeuvre du programme urbain d'action en faveur de la promotion de la jeunesse, notamment à travers des projets d'insertion socio-économique, des chantiers d'actions volontaires et des échanges de jeunes ;

- la promotion des organisations, des fédérations et associations de jeunesses en vue de leur implication dans le développement urbain ;

- l'appui aux actions de protection des jeunes contre toute forme d'exploitation ;

- la préservation de l'environnement social des jeunes.

Section 3 : Les compétences transférées au département

Article 9 : Pour l'exercice de sa compétence en matière de promotion de la jeunesse, le département a en charge :

- l'élaboration et la mise en oeuvre du plan départemental de promotion de la jeunesse en harmonie avec celui de la région ;

- la création, la réhabilitation, l'entretien, l'équipement, la maintenance et la gestion des institutions socio-éducatives départementales telles que les auberges de jeunesse ;

- l'élaboration et la mise en oeuvre du programme départemental d'action en faveur de la promotion de la jeunesse ;

- la création et la gestion des fichiers des organisations, fédérations et associations de jeunesse départementale ;

- le suivi et l'évaluation des programmes d'action de promotion de la jeunesse initiés par les villes et communes de son ressort territorial.

Section 4 : Les compétences transférées au district

Article 10 : Pour l'exercice de sa compétence en matière de promotion de la jeunesse, le district a en charge :

- l'élaboration et la mise en oeuvre à l'échelle de son territoire, d'un plan de promotion de la jeunesse en harmonie avec le plan national ;

- la création, la réhabilitation, l'entretien, l'équipement, la maintenance et la gestion

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des institutions socio-éducatives du district telles que les auberges de jeunesse et les centres d'information et de documentation de la jeunesse ;

- l'élaboration et la mise en oeuvre du programme d'action en faveur de la promotion de la jeunesse de son ressort territorial ;

- la création et la gestion des fichiers des organisations, fédérations et associations de jeunesse de son ressort territorial ;

- le suivi et l'évaluation des programmes d'action de promotion de la jeunesse initiés par les villes et communes de son ressort territorial.

Section 5 : Les compétences transférées à la région

Article 11 : Pour l'exercice de sa compétence en matière de promotion de la jeunesse, la région a en charge :

- l'élaboration et la mise en oeuvre du plan régional de promotion de la jeunesse en harmonie avec le plan national ;

- la coordination de la mise en oeuvre des plans et programmes de promotion de la jeunesse, initiés par les communes, villes, départements et districts de son ressort territorial ;

- l'appui aux actions menées en faveur de la promotion de la jeunesse par les communes, villes, départements et districts de son ressort territorial ;

- la création et la gestion des fichiers des organisations, fédérations et associations de jeunesse de son ressort territorial ;

- la formulation d'avis sur la politique nationale de promotion de la jeunesse.

CHAPITRE III : LES MESURES D'ACCOMPAGNEMENT DU

TRANSFERT DE COMPETENCES

Article 12 : Des biens meubles et immeubles sont transférés aux collectivités territoriales conformément aux dispositions des articles 17, 18 et 19 de la loi n ° 2003-208 du 7 juillet 2003 portant transfert et répartition de compétences de l'Etat aux collectivités territoriales.

Un inventaire exhaustif des biens meubles et immeubles transférés ou cédés aux collectivités territoriales, est dressé et fait l'objet de décrets pris en conseil des ministres sur présentation des ministres en charge de la promotion de la jeunesse et de la tutelle des collectivités territoriales.

Section 2 : Les ressources humaines

Article 13 : Les ressources humaines nécessaires à l'exercice des compétences transférées sont mises à la disposition des collectivités territoriales par l'Etat en fonction de leurs besoins, conformément à la réglementation en vigueur.

Section 3 : Les ressources financières

Article 14 : L'Etat met à la disposition des collectivités territoriales les ressources financières nécessaires à l'exercice des compétences transférées.

CHAPITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 15 : Avant la mise en place de la région, les plans de promotion de la jeunesse

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des départements doivent se conformer au plan national.

Article 16 : Dans les zones non couvertes par les communes, les compétences dévolues à celles-ci sont exercées par le département ou le district.

CHAPITRE V : DISPOSITIONS FINALES

Article 17 : Le présent décret qui abroge toutes les dispositions antérieures contraires, prend effet à compter de sa date de signature.

Article 18 : Le ministre d'Etat, ministre de l'administration du territoire, le ministre d'Etat, ministre de l'économie et des finances et le ministre de la jeunesse et du service civique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République de Côte d'Ivoire.