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BIBLIOTHÈQUE JURIDIQUE

Décret n° 2005-250 7 juillet 2005 56 articles

Décret n° 2005-250 du 07 juillet 2005 fixant, en matière de production animale et de ressources halieutiques, les modalités d'application de la loi n° 2003-208 du 07 juillet 2003 portant transfert et répartition de compétences de l'Etat aux collectivités territoriales

Sommaire (56 articles)
  1. 1er 2 3 4 5 6 7 8
  2. CHAPITRE II : LES COMPETENCES TRANSFEREES
  3. CHAPITRE IV : LES MESURES D'ACCOMPAGNEMENT DU TRANSFERT DE COMPETENCES
  4. CHAPITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
    53 54
  5. CHAPITRE V : DISPOSITIONS FINALES
    55 56
5 occurrences de permis + construire — pages : 311 321 341 351 361
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Article 1er : Conformément aux dispositions de la loi n° 2003-208 du 7 juillet 2003, portant transfert et répartition de compétences de l'Etat aux collectivités territoriales, celles-ci exercent les compétences qui leur sont dévolues en matière de production animale et des ressources halieutiques, selon les conditions et modalités prévues par le présent décret.

Article 2 : Le ministère chargé de la production animale et des ressources halieutiques définit et met en oeuvre la politique nationale en la matière.

Article 3 : Le ministère chargé de la production animale et des ressources halieutiques approuve avant leur mise en oeuvre, tous les plans et programmes de production animale et des ressources halieutiques des collectivités territoriales.

Cette approbation se réalise conformément à la réglementation en vigueur en matière d'élaboration et d'adoption des plans et programmes de développement spatial, économique et social des collectivités territoriales.

Article 4 : Un arrêté conjoint des ministres en charge de la production animale et des ressources halieutiques et de la tutelle des collectivités territoriales fixe les modalités de création et de gestion par les collectivités territoriales, des centres de formation, ainsi que l'organisation de formations en matière de production animale et des ressources halieutiques.

Article 5 : Le ministère chargé de la production animale et des ressources halieutiques définit la réglementation applicable aux collectivités territoriales en matière :

- d'organisation des foires et comices ;

- d'hygiène publique vétérinaire ;

- de contrôle sanitaire des produits et de denrées d'origine animale ;

- de construction, d'équipement et de gestion des infrastructures d'accostage des navires et de bateaux de pêche ;

- de construction, d'équipement et de gestion des abattoirs ;

- de production animale ;

- de gestion des ressources halieutiques ;

- d'organisation et pratique de la pêche.

Article 6 : Le ministère chargé de la production animale et des ressources halieutiques assure à travers ses services, le contrôle sanitaire des produits et denrées d'origine animale dans les ports et aéroports internationaux, aux frontières terrestres, dans les usines de traitement et dans les entrepôts d'une capacité égale ou supérieure à cinquante (50) tonnes.

Article 7 : L'arbitrage de l'autorité de tutelle est requis, pour le règlement de tout litige né entre deux ou plusieurs collectivités territoriales, dans l'exercice des compétences en matière de production animale et des ressources halieutiques.

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L'autorité de tutelle avant toute décision, devra obtenir l'avis technique du ministre en charge de la production animale et des ressources halieutiques.

Lorsque l'exercice d'une compétence transférée est subordonné à approbation, avis ou autorisation préalable du ministre en charge de la production animale et des ressources halieutiques ou d'une collectivité territoriale, il est prescrit un délai à l'issue duquel, l'approbation, l'avis ou l'autorisation est réputé acquis.

Un arrêté conjoint du ministre en charge de la production animale et des ressources halieutiques et du ministre en charge de la tutelle des collectivités territoriales fixe ce délai et en définit les modalités.

Article 8 : L'exercice et la gestion de toutes les compétences transférées aux collectivités territoriales par le présent décret, doivent strictement se conformer aux orientations et prescriptions de la politique nationale en matière de production animale et de ressources halieutiques, ainsi qu'aux lois et règlements en vigueur.

CHAPITRE II : LES COMPETENCES TRANSFEREES

Section 1 : Les compétences transférées à la commune

Article 9 : En matière de planification et de programmation, la commune a compétence pour :

- initier au niveau communal des études techniques ;

- mettre en place des comités de pilotage et de suivi des projets d'élevage, de pêche et d'aquaculture ;

- suivre et participer à l'évaluation des projets et programmes communaux d'élevage, de pêche et d'aquaculture ;

- mettre en oeuvre des projets communaux.

Article 10 : En matière de production, la commune a compétence pour :

- promouvoir l'élevage, l'aquaculture et la pêche ;

- contribuer et participer aux échanges techniques et commerciaux en matière d'élevage, de pêche et d'aquaculture ;

- favoriser la création d'organisations professionnelles d'éleveurs, de pêcheurs et d'aquaculteurs.

Article 11 : En matière d'aménagement et de gestion des infrastructures pastorales et halieutiques, la commune a compétence pour :

- participer à la mise en oeuvre, à la gestion et au suivi des aménagements pastoraux et halieutiques du département ;

- aménager les plans d'eau dans le domaine des ressources animales et halieutiques ;

- aménager, entretenir et gérer les infrastructures des couloirs de la transhumance ;

- réaliser et gérer les ports et quais de pêche artisanale ;

- contribuer à la protection des zones de pâturage ;

- mettre en place des comités de gestion des plans d'eau destinés à l'élevage, à la pêche et à l'aquaculture.

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Article 12 : En matière de réglementation, la commune est chargée de vulgariser les textes législatifs et réglementaires dans le domaine de la production animale et des ressources halieutiques, et de veiller à leur application.

Article 13 : En matière de formation et d'information, la commune est chargée de :

- former et d'informer les différents acteurs opérant sur son territoire dans le secteur des productions animales et halieutiques ;

- collecter, réaliser le traitement primaire et diffuser les informations relatives à ce secteur ;

- organiser des foires et comices ;

- participer aux foires et comices en Côte d'Ivoire ou à l'étranger.

Article 14 : En matière de santé animale, la commune a compétence pour :

- financer et organiser des campagnes de vaccination antirabique des animaux, sous le contrôle technique des services compétents du ministère chargé de la production animale et des ressources halieutiques ;

- faire appliquer la réglementation en matière de santé animale, et de divagation des animaux de compagnie et autres espèces d'animaux domestiques ;

- contribuer à la protection de la santé animale ;

- contribuer à la mise en place des groupements de défense sanitaire.

Article 15 : En matière d'hygiène publique vétérinaire, la commune a la charge de :

- faire appliquer la réglementation ;

- construire et gérer des abattoirs.

Article 16 : En matière de contrôle sanitaire, la commune est chargée du contrôle sanitaire des produits et denrées d'origine animale sur les marchés de détail, dans les magasins de vente au détail et les entrepôts secondaires d'une capacité inférieure à cinquante (50) tonnes, ainsi que le contrôle du transport des mêmes produits et denrées dans les limites du territoire communal.

Section 2 : Les compétences transférées à la ville

Article 17 : En matière de planification et de programmation, la ville a compétence pour :

- réaliser des études techniques ;

- mettre en oeuvre des projets ;

- mettre en place des comités de pilotage, de suivi des projets d'élevage, de pêche et d'aquaculture ;

- suivre et participer à l'évaluation des projets et programmes d'élevage, de pêche et d'aquaculture.

Article 18 : En matière de production, la ville est chargée de :

- promouvoir l'élevage, l'aquaculture et la pêche ;

- contribuer et participer aux échanges techniques et commerciaux en matière d'élevage, de pêche et d'aquaculture ;

- favoriser la création d'organisations professionnelles d'éleveurs, de pêcheurs et d'aquaculteurs.

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Article 19 : En matière d'aménagement et de gestion des infrastructures pastorales et halieutiques, la ville est chargée de :

- réaliser, gérer et suivre les aménagements pastoraux et halieutiques ;

- aménager les plans d'eau dans le domaine des ressources animales et halieutiques ;

- aménager, entretenir et gérer les infrastructures des couloirs de la transhumance ;

- réaliser et gérer des infrastructures d'accostage des navires et bateaux de pêche ;

- réaliser et gérer des ports et quais de pêche artisanale ;

- contribuer à la protection des zones de pâturage ;

- mettre en place des comités de gestion des plans d'eau destinés à l'élevage, la pêche et l'aquaculture.

Article 20 : En matière de réglementation, la ville est chargée de vulgariser les textes législatifs et réglementaires dans le domaine de la production animale et des ressources halieutiques, et de veiller à leur application.

Article 21 : En matière de formation et d'information, la ville est chargée de :

- former et informer les différents acteurs opérant sur son territoire dans le secteur des productions animales et halieutiques ;

- collecter et réaliser le traitement primaire des informations relatives à ce secteur ; - aider à la diffusion de ces informations ;

- organiser des foires et comices ; - participer aux foires et comices en Côte d'Ivoire ou à l'étranger.

Article 22 : En matière de santé animale, la ville a compétence pour :

- financer et organiser des campagnes de vaccination antirabique des animaux, sous le contrôle technique des services compétents du ministère chargé de la production animale et des ressources halieutiques ;

- faire appliquer la réglementation en matière de santé animale, de divagation des animaux de compagnie et autres espèces d'animaux domestiques ;

- contribuer à la protection de la santé animale ;

- contribuer à la mise en place des groupements de défense sanitaire.

Article 23 : En matière d'hygiène publique vétérinaire, la ville a la charge de :

- faire appliquer la réglementation ;

- construire et gérer des abattoirs.

Article 24 : En matière de contrôle sanitaire, la ville est chargée du contrôle sanitaire des produits et denrées d'origine animale sur les marchés de détail, dans les magasins de vente au détail et les entrepôts secondaires d'une capacité inférieure à cinquante (50) tonnes, ainsi que le contrôle du transport des mêmes produits et denrées dans les limites de son territoire.

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Section 3 : Les compétences transférées au département

Article 25 : En matière de planification et de programmation, le département est chargé de :

- réaliser des études techniques ;

- mettre en oeuvre des projets ;

- mettre en place des comités de pilotage, de suivi des projets d'élevage, de pêche et d'aquaculture ;

- suivre et participer à l'évaluation des projets et programmes d'élevage, de pêche et d'aquaculture.

Article 26 : En matière de production, le département est chargé de :

- promouvoir l'élevage, l'aquaculture et la pêche ;

- contribuer et participer aux échanges techniques et commerciaux en matières d'élevage, de pêche et d'aquaculture ;

- favoriser la création d'organisations professionnelles d'éleveurs, de pêcheurs et d'aquaculteurs.

Article 27 : En matière d'aménagement et de gestion des infrastructures pastorales et halieutiques le département est chargé de :

- réaliser, gérer et suivre les aménagements pastoraux et halieutiques sur son territoire ;

- aménager les plans d'eau dans le domaine des ressources animales et halieutiques ;

- aménager, entretenir, et gérer les infrastructures des couloirs de la transhumance ; - réaliser et gérer des infrastructures d'accostage des navires et bateaux de pêche ;

- réaliser et gérer les ports et quais de pêche artisanale ;

- contribuer à la protection des zones de pâturage ;

- mettre en place des comités départementaux de gestion des plans d'eau destinés à l'élevage, la pêche et l'aquaculture.

Article 28 : En matière de réglementation, le département est chargé de vulgariser les textes législatifs et réglementaires dans le domaine de la production animale et des ressources halieutiques et de veiller à leur application sur son territoire.

Article 29 : En matière de formation et d'information, le département assure :

- la formation et l'information des différents acteurs intervenant sur son territoire dans le secteur des productions animales et halieutiques ;

- la collecte, le traitement primaire et la diffusion des informations relatives au secteur ;

- l'organisation des foires et comices ;

- la participation aux foires et comices en Côte d''Ivoire ou à l'étranger.

Article 30 : En matière de santé animale, le département est chargé de :

- faire appliquer la réglementation ;

- coordonner et appuyer les campagnes de vaccination antirabique des animaux, sous le contrôle technique des services compétents du ministère chargé de la production animale et des ressources halieutiques ;

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- contribuer à la protection de la santé animale ;

- contribuer à la mise en place des groupements de défense sanitaire.

Article 31 : En matière d'hygiène publique vétérinaire, le département a compétence pour :

- faire appliquer la réglementation en matière d'hygiène publique vétérinaire, de divagation des animaux de compagnie et autres espèces domestiques ;

- construire et gérer les abattoirs.

Article 32 : En matière de contrôle sanitaire, le département est chargé de faire le contrôle sanitaire des produits et denrées d'origine animale sur les marchés de détail, dans les magasins de vente au détail et les entrepôts secondaires d'une capacité inférieure à cinquante (50) tonnes, ainsi que le contrôle du transport des mêmes produits et denrées dans les limites du territoire du département.

Section 4 : Les compétences transférées au district

Article 33 : En matière de planification et de programmation, le district a compétence pour :

- réaliser des études techniques ;

- mettre en oeuvre des projets ; - mettre en place des comités de pilotage, de suivi des projets d'élevage, de pêche et d'aquaculture ;

- suivre et participer à l'évaluation des projets et programmes d'élevage, de pêche et d'aquaculture.

Article 34 : En matière de production, le district est chargé de :

- promouvoir l'élevage, l'aquaculture et la pêche ;

- susciter les actions d'amélioration du potentiel génétique du cheptel et des ressources halieutiques ;

- contribuer et participer aux échanges techniques et commerciaux en matière d'élevage, de pêche et d'aquaculture ;

- favoriser la création d'organisations professionnelles d'éleveurs, de pêcheurs et d'aquaculteurs sur son territoire.

Article 35 : En matière d'aménagement et de gestion des infrastructures pastorales et halieutiques, le district est chargé de :

- réaliser, gérer et suivre les aménagements pastoraux halieutiques ;

- aménager les plans d'eau dans le domaine des ressources animales et halieutiques ;

- aménager, entretenir et gérer les infrastructures des couloirs de la transhumance ;

- réaliser et gérer des infrastructures d'accostage des navires et bateaux de pêche ;

- réaliser et gérer des ports et quais de pêche artisanale ;

- contribuer à la protection des zones de pâturage ;

- mettre en place des comités de gestion des plans d'eau destinés à l'élevage, à la pêche et à l'aquaculture.

Article 36 : En matière de réglementation, le district est chargé de vulgariser les textes

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législatifs et réglementaires dans le domaine de la production animale et des ressources halieutiques, et de veiller à leur application sur son territoire.

Article 37 : En matière de formation et d'information, le district est chargé d'assurer :

- la formation et l'information des différents acteurs intervenant dans le secteur des productions animales et halieutiques ;

- la collecte et le traitement primaire des informations relatives aux activités du secteur ;

- l'appui à la diffusion de ces informations ;

- l'organisation de foires et comices ;

- la participation aux foires et comices en Côte d'Ivoire ou à l'étranger.

Article 38 : En matière de santé animale, le district est chargé de :

- faire appliquer la réglementation ;

- coordonner et appuyer les campagnes de vaccination antirabique des animaux, sous le contrôle technique des services compétents du ministère chargé des ressources animales ;

- contribuer à la protection de la santé animale ;

- contribuer à la mise en place des groupements de défense sanitaire.

Article 39 : En matière d'hygiène publique vétérinaire, le district est chargé de :

- faire appliquer la réglementation dans le domaine de l'hygiène publique vétérinaire, de la divagation des animaux de compagnie et autres espèces domestiques ;

- construire et gérer des abattoirs.

Article 40 : En matière de contrôle sanitaire, le district assure le contrôle sanitaire des produits et denrées d'origine animale sur les marchés de détail, dans les magasins de vente au détail et les entrepôts secondaires d'une capacité inférieure à cinquante (50) tonnes ainsi que le contrôle du transport des mêmes produits et denrées dans les limites de son territoire.

Section 5 : Les compétences transférées à la région

Article 41 : En matière de planification et de programmation, la région est chargée de :

- réaliser des études techniques ;

- mettre en oeuvre des projets ;

- mettre en place des comités de pilotage, de suivi des projets d'élevage, de pêche et d'aquaculture régionaux ;

- suivre et participer à l'évaluation des projets et programmes d'élevage, de pêche et d'aquaculture.

Article 42 : En matière de production, la région est chargée de :

- promouvoir l'élevage, l'aquaculture et la pêche ;

- susciter les actions d'amélioration du potentiel génétique du cheptel et des ressources halieutiques de la région ;

- contribuer et participer aux échanges techniques et commerciaux en matière d'élevage, de pêche et d'aquaculture avec les villes, les départements et les districts ;

- favoriser la création d'organisations professionnelles d'éleveurs, de pêcheurs et d'aquaculteurs de la région.

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Article 43 : En matière d'aménagement et de gestion des infrastructures pastorales et halieutiques, la région est chargée de :

- réaliser, gérer et suivre les aménagements pastoraux et halieutiques ;

- aménager les plans d'eau dans le domaine des ressources animales et halieutiques ;

- aménager, entretenir et gérer les infrastructures des couloirs de la transhumance ;

- réaliser et gérer les infrastructures d'accostage des navires et bateaux de pêches ;

- réaliser et gérer des ports et quais de pêche artisanale ;

- contribuer à la protection des zones de pâturage ;

- mettre en place des comités régionaux de gestion des plans d'eau destinés à l'élevage, à la pêche et à l'aquaculture.

Article 44 : En matière de réglementation, la région est chargée de vulgariser les textes législatifs et réglementaires dans le domaine de la production animale et des ressources halieutiques et de veiller à leur application sur son territoire.

Article 45 : En matière de formation et d'information, la région assure : - la formation et l'information des différents acteurs du secteur des productions animales et halieutiques ;

- la collecte, le traitement primaire et la diffusion des informations relatives aux activités du secteur ;

- l'organisation de foires et comices ;

- la participation aux foires et comices en

Côte d'Ivoire ou à l'étranger.

Article 46 : En matière de santé animale, la région a la charge de :

- faire appliquer la réglementation ;

- coordonner et appuyer les campagnes de vaccination antirabique des animaux, sous le contrôle technique des services compétents du ministère chargé de la production animale et des ressources halieutiques ;

- contribuer à la protection de la santé animale ;

- contribuer à la mise en place des groupements de défense sanitaire.

Article 47 : En matière d'hygiène publique vétérinaire, la région a compétence pour :

- faire appliquer la réglementation dans le domaine de l'hygiène publique vétérinaire, de la divagation des animaux de compagnie et autres espèces domestiques ;

- construire et gérer des abattoirs.

Article 48 : En matière de contrôle sanitaire, la région est chargée de faire le contrôle sanitaire des produits et denrées d'origine animale sur les marchés de détail, dans les magasins de vente au détail et les entrepôts secondaires d'une capacité inférieure à cinquante (50) tonnes ainsi que le contrôle du transport des mêmes produits et denrées dans les limites de son territoire.

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CHAPITRE IV : LES MESURES D'ACCOMPAGNEMENT

DU TRANSFERT DE COMPETENCES

Section 1 : Les biens meubles et immeubles

Article 49 : Des biens meubles et immeubles sont transférés aux collectivités territoriales conformément aux dispositions des articles 17, 18 et 19 de la loi n°2003-208 du 07 juillet 2003 portant transfert et répartition de compétences de l'Etat aux collectivités territoriales.

Un inventaire exhaustif des biens meubles et immeubles transférés ou cédés aux collectivités territoriales est dressé, et fait l'objet de décret pris en conseil des ministres sur présentation des ministres en charge de la production animale et des ressources halieutiques et de la tutelle des collectivités territoriales.

Section 2 : Les services et les personnels

Article 50 : Les ressources humaines nécessaires à l'exercice des compétences transférées sont mises à la disposition des collectivités territoriales par l'Etat en fonction de leurs besoins, conformément à la réglementation en vigueur.

Article 51 : Les collectivités territoriales peuvent en fonction des besoins et conformément à la réglementation en vigueur, procéder au recrutement de personnels d'appui. Recrutés localement conformément aux dispositions du statut des personnels des collectivités territoriales, ceux-ci seront rémunérés directement par lesdites collectivités.

Section 3 : Les charges et ressources financières

Article 52 : L'Etat met à la disposition des collectivités territoriales les ressources financières nécessaires à l'exercice des compétences transférées.

CHAPITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 53 : En attendant la mise en place des régions, les plans de développement des départements doivent se conformer au plan national en la matière.

Article 54 : Dans les zones non couvertes par les communes, les compétences dévolues à celles-ci sont exercées par le département ou le district.

CHAPITRE V : DISPOSITIONS FINALES

Article 55 : Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet à compter de sa date de signature.

Article 56 : Le ministre d'Etat, ministre de l'administration du territoire, le ministre d'Etat, ministre de l'économie et des finances et le ministre de la production animale et des ressources halieutiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République de Côte d'Ivoire.