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BIBLIOTHÈQUE JURIDIQUE

Décret n° 2005-263 21 juillet 2005 24 articles

Décret n° 2005-263 du 21 juillet 2005 fixant, en matière de protection civile, les modalités d'application de la loi n° 2003-208 du 07 juillet 2003 portant transfert et répartition de compétences de l'Etat aux collectivités territoriales

Sommaire (24 articles)
  1. 1er 2 3 4 5 6 7 8
  2. CHAPITRE II : LES COMPETENCES TRANSFEREES
  3. CHAPITRE III : LES MESURES D'ACCOMPAGNEMENT DU TRANSFERT
  4. CHAPITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
    21 22
  5. CHAPITRE V : DISPOSITIONS FINALES
    23 24
12 occurrences de district + autonome — pages : 521 532 543 555 571
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Page 52 du PDF · p. 51 du recueil Voir dans le PDF

Article 1er : Conformément aux dispositions de la loi n° 2003-208 du 7 juillet 2003, portant transfert et répartition de compétences de l'Etat aux collectivités territoriales, les collectivités territoriales exercent les compétences qui leur sont dévolues en matière de protection civile selon les conditions et modalités prévues par le présent décret.

Article 2 : Le ministère chargé de la protection civile définit et met en oeuvre la politique nationale en matière de protection civile.

Article 3 : Le ministère chargé de la protection civile approuve avant leur mise en oeuvre, tous les plans et programmes initiés en matière de protection civile par les collectivités territoriales.

Cette approbation se réalise conformément à la réglementation en vigueur en matière d'élaboration et d'adoption des plans et programmes de développement spatial, économique et social des collectivités territoriales.

Article 4 : Le ministère chargé de la protection civile détermine les normes et les procédures applicables aux collectivités territoriales, en matière d'implantation, de construction et d'équipement des centres de secours d'urgence.

Article 5 : Un arrêté conjoint du ministre chargé de la protection civile et du ministère chargé de la tutelle des collectivités territoriales, fixe les modalités de gestion par les collectivités territoriales, des centres de secours d'urgence.

Article 6 : Un arrêté conjoint du ministre chargé de la protection civile et du ministre chargé de la tutelle des collectivités territoriales, détermine la composition, les attributions et le fonctionnement des structures permanentes de concertation en matière de protection civile créées dans les départements, les districts et les régions.

Article 7 : L'arbitrage de l'autorité de tutelle est requis, pour le règlement de tout litige né entre deux ou plusieurs collectivités territoriales dans l'exercice des compétences en matière de protection civile.

L'autorité de tutelle avant toute décision, devra obtenir l'avis technique du ministre en charge de la protection civile.

Lorsque l'exercice d'une compétence transférée est subordonné à approbation, avis ou autorisation préalable du ministère en charge de la protection civile, il est prescrit un délai à l'issue duquel, l'approbation, l'avis ou l'autorisation est réputé acquis.

Un arrêté conjoint du ministre en charge de la protection civile et du ministre en charge de la tutelle des collectivités territoriales fixe ce délai et en définit les modalités

Article 8 : L'exercice et la gestion de toutes les compétences transférées aux collectivités territoriales par le présent décret, doivent strictement se conformer aux orientations et prescriptions de la politique nationale en matière de protection civile, ainsi qu'aux lois et règlements en vigueur.

Page 53 du PDF · p. 52 du recueil Voir dans le PDF

CHAPITRE II : LES COMPETENCES TRANSFEREES

Section 1 : Les compétences transférées à la commune

Article 9 : En matière de protection civile, la commune a compétence pour :

- élaborer et mettre en oeuvre le plan communal de prévention en matière de protection civile, en harmonie avec le plan de la ville, du département ou du district en la matière ;

- adopter et mettre en oeuvre dans tous les bâtiments et édifices (services communaux, marchés, écoles, établissements sanitaires, etc.) dont la gestion relève de sa compétence et de sa responsabilité, les mesures préventives adéquates contre les accidents et les fléaux calamiteux tels que les incendies, les inondations ou tous autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, ainsi que les épizooties ;

- assurer la sensibilisation et l'information de la population sur les divers risques qu'elle encourt ;

- construire, équiper, réhabiliter, entretenir et contribuer au fonctionnement des centres de secours implantés sur son territoire.

Section 2 : Les compétences transférées à la ville

Article 10 : En matière de protection civile, la ville a compétence pour :

- élaborer et mettre en oeuvre le plan urbain de prévention en matière de protection civile, en harmonie avec le plan du département ou du district en la matière ;

- adopter et mettre en oeuvre dans tous les bâtiments et édifices (services urbains, marchés, écoles, établissements sanitaires, etc.) dont la gestion relève de sa compétence et de sa responsabilité, les mesures préventives adéquates contre les accidents et les fléaux calamiteux tels que les incendies, les inondations ou tous autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, ainsi que les épizooties ;

- assurer la sensibilisation et l'information de la population sur les divers risques qu'elle encourt ;

- construire, équiper, réhabiliter, entretenir et contribuer au fonctionnement des centres de secours implantés sur son territoire.

Section 3 : Les compétences transférées au département

Article 11 : En matière de protection civile, le département a compétence pour :

- élaborer et mettre en oeuvre le plan départemental de protection civile en harmonie avec le plan régional en la matière ;

- élaborer et mettre en oeuvre ses plans de secours en matière de protection civile ;

- émettre des avis consultatifs sur la politique nationale en matière de protection civile ;

- assurer la sensibilisation et l'information de la population sur les divers risques qu'elle encourt ;

- créer et gérer sur son territoire des centres de secours d'urgence ;

- mettre en place les ressources financières nécessaires en matière de protection civile, pour prévenir les catastrophes et autres sinistres et mettre en oeuvre les secours sur son territoire ;

Page 54 du PDF · p. 53 du recueil Voir dans le PDF

- assurer par des précautions convenables, la prévention des accidents et des fléaux calamiteux tels que les incendies, les inondations ou tous autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses ainsi que les épizooties ;

- prendre d'urgence, en cas de survenue des accidents et des fléaux calamiteux tels que les incendies, les inondations ou tous autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, ainsi que les épizooties, toutes les mesures adéquates de sécurité, d'assistance, de secours et de réparation, et solliciter en cas de nécessité, l'intervention des structures centrales opérationnelles du ministère chargé de la protection civile, auxquelles il rend compte à cette occasion des mesures conservatoires prescrites ;

- apporter son appui aux communes et villes implantées sur son territoire, dans la conception et dans la mise en oeuvre de leurs plans en matière de protection civile ;

- assurer en liaison avec les structures centrales concernées du ministère chargé de la protection civile, la formation des personnels des centres de secours d'urgence dont la gestion relève de sa compétence ;

- gérer tous les moyens matériels et financiers, ainsi que les personnels non militaires, consacrés à la protection civile et à la lutte contre les accidents, sinistres et catastrophes, par lui-même, les villes, les communes et les établissements publics intercommunaux implantés sur son territoire.

Article 12 : Il est créé au sein du département, une structure permanente de concertation sur l'application de la politique nationale en matière de protection civile.

Présidée par le président du conseil général, cette structure comprend les représentants des villes et communes implantées sur le territoire du département, ceux de la direction départementale de la protection civile, le commandant des centres de secours d'urgence, mais aussi, à titre consultatif, les chefs des services déconcentrés départementaux de l'Etat et des personnes de la société civile.

Cette structure permet au département d'exposer officiellement ses avis consultatifs sur la politique nationale de protection civile, de faire un bilan et des projections dans le futur en vue d'améliorer l'organisation et le fonctionnement du dispositif préventif et opérationnel de protection civile du département.

La composition, les attributions et le fonctionnement de cet organe sont précisés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la protection civile et du ministre chargé de la tutelle des collectivités territoriales.

Section 4 : Les compétences transférées au district

Article 13 : En matière de protection civile, le district a compétence pour :

- élaborer, mettre en oeuvre et suivre son plan en matière de protection civile en harmonie avec le plan national en la matière ;

- émettre des avis consultatifs sur la politique nationale en matière de protection civile ;

- élaborer et mettre en oeuvre les plans de secours du district en matière de protection civile ;

- assurer la sensibilisation et l'information de la population sur les divers risques qu'elle encourt ;

Page 55 du PDF · p. 54 du recueil Voir dans le PDF

- créer et gérer sur son territoire des centres de secours d'urgence ;

- mettre en place les ressources financières nécessaires en matière de protection civile, pour prévenir les catastrophes et autres sinistres et mettre en oeuvre les secours sur son territoire ;

- assurer par des précautions convenables, la prévention des accidents et des fléaux calamiteux tels que les incendies, les inondations ou tous autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, ainsi que les épizooties ;

- prendre d'urgence, en cas de survenue des accidents et des fléaux calamiteux tels que les incendies, les inondations ou tous autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses ainsi que les épizooties, toutes les mesures adéquates de sécurité, d'assistance, de secours et de réparation, et solliciter en cas de nécessité, l'intervention des structures centrales opérationnelles du ministère chargé de la protection civile, auxquelles il rend compte à cette occasion, des mesures conservatoires prescrites ;

- apporter son appui aux communes et villes implantées sur son territoire, dans la conception et dans la mise en oeuvre de leurs plans en matière de protection civile ;

- assurer, en liaison avec les structures centrales concernées du ministère chargé de la protection civile, la formation des personnels des centres de secours d'urgence dont la gestion relève de sa compétence ;

- gérer tous les moyens matériels et financiers, ainsi que les personnels non militaires, consacrés à la protection civile et à la lutte contre les accidents, sinistres et catastrophes, par lui-même, les villes, les communes et les établissements publics intercommunaux implantés sur son territoire.

Article 14 : Il est créé au sein du district, une structure permanente de concertation sur l'application de la politique nationale en matière de protection civile.

Présidée par le gouverneur du district, cette structure comprend les représentants des villes et communes implantées sur le territoire du district, ceux de la direction régionale de la protection civile, le commandant des centres de secours d'urgence, mais aussi, à titre consultatif, les chefs des services déconcentrés de l'Etat et des personnes de la société civile.

Cette structure permet au district d'exposer officiellement ses avis consultatifs sur la politique nationale de protection civile, de faire un bilan et des projections dans le futur en vue d'améliorer l'organisation et le fonctionnement du dispositif préventif et opérationnel de protection civile du district.

La composition, les attributions et le fonctionnement de cet organe sont précisés par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection civile et du ministre chargé de la tutelle des collectivités territoriales.

Section 5 : Les compétences transférées à la région

Article 15 : En matière de protection civile, la région a compétence pour :

- élaborer, mettre en oeuvre et suivre son plan en matière de protection civile, en harmonie avec le plan national en la matière ;

- émettre des avis consultatifs sur la politique nationale en matière de protection civile ;

- élaborer et mettre en oeuvre les plans régionaux de secours en matière de protection civile ;

Page 56 du PDF · p. 55 du recueil Voir dans le PDF

- assurer la sensibilisation et l'information de la population sur les divers risques qu'elle encourt ;

- créer et gérer sur son territoire un centre régional de secours d'urgence qui assure la coordination des centres de secours d'urgence départementaux ;

- apporter son appui aux actions de l'antenne régionale de la protection civile.

Article 16 : Il est créé au sein de la région, une structure permanente de concertation sur l'application de la politique nationale en matière de protection civile.

Présidée par le président du conseil régional cette structure comprend les représentants des départements, villes et communes implantés sur le territoire de la région, ceux de l'antenne régionale de la protection civile mais aussi à titre consultatif, les chefs des services déconcentrés régionaux de l'Etat et des personnes de la société civile.

Cette structure permet à la région d'exposer officiellement ses avis consultatifs sur la politique nationale de protection civile, de faire un bilan et des projections dans le futur en vue d'améliorer l'organisation et le fonctionnement du dispositif préventif et opérationnel de protection civile de la région.

La composition, les attributions et le fonctionnement de cet organe sont précisés par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection civile et du ministre chargé de la tutelle des collectivités territoriales.

CHAPITRE III : LES MESURES D'ACCOMPAGNEMENT

DU TRANSFERT

Section 1 : Les biens meubles et immeubles

Article 17 : Des biens meubles et immeubles sont transférés aux collectivités territoriales conformément aux dispositions des articles 17, 18 et 19 de la loi n°2003-208 du 7 juillet 2003 portant transfert et répartition de compétences de l'Etat aux collectivités territoriales.

Un inventaire exhaustif des biens meubles et immeubles transférés ou cédés aux collectivités territoriales, est dressé et fait l'objet de décrets pris en conseil des ministres sur présentation des ministres en charge de la protection civile et de la tutelle des collectivités territoriales.

Section 2 : Les services et les personnels

Article 18 : Les ressources humaines nécessaires à l'exercice des compétences transférées sont mises à la disposition des collectivités territoriales par l'Etat en fonction de leurs besoins, conformément à la réglementation en vigueur.

Article 19 : Les collectivités territoriales peuvent en fonction des besoins et conformément à la réglementation en vigueur, procéder au recrutement de personnels d'appui. Recrutés localement conformément aux dispositions du statut des personnels des collectivités territoriales, ceux-ci seront rémunérés directement par lesdites collectivités.

Page 57 du PDF · p. 56 du recueil Voir dans le PDF

Section 3 : Les charges et ressources financières

Article 20 : L'Etat met à la disposition des collectivités territoriales les ressources financières nécessaires à l'exercice des compétences transférées.

CHAPITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 21 : En attendant la mise en place des régions, les plans en matière de protection civile des départements doivent se conformer au plan national en la matière.

Article 22 : Dans les zones non couvertes par les communes, les compétences dévolues à celles-ci sont exercées par le département ou le district.

CHAPITRE V : DISPOSITIONS FINALES

Article 23 : Le présent décret qui abroge toutes les dispositions antérieures contraires, prend effet à compter de sa date de signature.

Article 24 : Le ministre d'Etat, ministre de l'administration du territoire, le ministre d'Etat, ministre de l'économie et des finances et le ministre de la défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République de Côte d'Ivoire.