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BIBLIOTHÈQUE JURIDIQUE

Décret n° 2005-264 21 juillet 2005 20 articles

Décret n° 2005-264 du 21 juillet 2005 fixant les modalités d'application en matière de promotion de la famille, de la femme et de l'enfant, de la loi n° 2003-208 du 7 juillet 2003 portant transfert et répartition de compétences de l'Etat aux collectivités territoriales

Sommaire (20 articles)
  1. CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
    1er 2 3 4 5 6 7
  2. CHAPITRE II : LES COMPETENCES TRANSFEREES
    8 9 10 11 12
  3. CHAPITRE III : LES MESURES D'ACCOMPAGNEMENT DU TRANSFERT DE COMPETENCES
  4. CHAPITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
    17 18
  5. CHAPITRE V : DISPOSITIONS FINALES
    19 20
  6. CHAPITRE PREMIER
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CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er : Conformément aux dispositions de la loi n° 2003-208 du 7 juillet 2003, portant transfert et répartition de compétences de l'Etat aux collectivités territoriales, les collectivités territoriales exercent les compétences qui leur sont dévolues en matière de promotion de la famille, de la femme et de l'enfant selon les conditions et modalités prévues par le présent décret.

Article 2 : Le ministère en charge de la famille, de la femme et de l'enfant définit et met en oeuvre la politique nationale en matière de promotion de la famille, de la femme et de l'enfant.

Article 3 : Le ministère en charge de la famille, de la femme et de l'enfant approuve avant leur mise en oeuvre, tous les plans et programmes initiés par les collectivités territoriales, en matière d'actions sociales et de promotion de la famille, de la femme et de l'enfant.

Cette approbation se réalise conformément à la réglementation en vigueur en matière d'élaboration et d'adoption des plans et programmes de développement spatial, économique et social des collectivités territoriales.

Article 4 : Le ministère en charge de la famille, de la femme et de l'enfant détermine le contenu des programmes d'éducation et de formation en matière d'actions sociales et de promotion de la famille, de la femme et de l'enfant.

Article 5 : Le ministère en charge de la famille, de la femme et de l'enfant fixe les normes et les procédures applicables aux collectivités territoriales, en matière d'implantation, de construction et d'équipement des Institutions de Formation et d'Education Féminine, des garderies d'enfants, des centres d'écoute, des structures d'accueil et de prise en charge psychosociale des femmes et des enfants victimes de violence.

Article 6 : L'arbitrage de l'autorité de tutelle est requis, pour le règlement de tout litige né entre deux ou plusieurs collectivités territoriales dans l'exercice des compétences en matière de promotion de la famille, de la femme et de l'enfant.

L'autorité de tutelle avant toute décision, devra obtenir l'avis technique du ministre en charge de la famille, de la femme et de l'enfant.

Lorsque l'exercice d'une compétence transférée est subordonné à approbation, avis ou autorisation préalable du ministre en charge de la famille, de la femme et de l'enfant ou d'une collectivité territoriale, il est prescrit un délai à l'issue duquel, l'approbation, l'avis ou l'autorisation préalable est réputé acquis.

Article 7 : Un arrêté conjoint des ministres en charge de la famille, de la femme et de l'enfant et de la tutelle des collectivités territoriales, fixe ce délai et en définit les modalités.

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L'exercice et la gestion de toutes compétences transférées aux collectivités territoriales par le présent décret, doivent strictement se conformer aux orientations et prescriptions de la politique nationale en matière de promotion de la famille, de la femme et de l'enfant, ainsi qu'aux lois et règlements en vigueur.

CHAPITRE II : LES COMPETENCES TRANSFEREES

Section 1 : Les compétences transférées à la commune

Article 8 : En matière de promotion de la famille, de la femme et de l'enfant, la commune a compétence pour :

- élaborer et mettre en oeuvre un plan communal d'actions sociales et de promotion de la famille, de la femme et de l'enfant, en harmonie avec celui de la ville, du département ou du district ;

- procéder à la sensibilisation, à l'entraide et à la promotion des valeurs sociales et du sens moral de la famille ;

- promouvoir et réaliser l'encadrement des initiatives socio-économiques des femmes ;

- promouvoir la création et le renforcement des groupements féminins ;

- mettre en oeuvre, suivre et évaluer les programmes d'éducation, de formation et d'animation en milieux urbain et rural destinés aux populations féminines ;

- réhabiliter, construire et équiper les infrastructures en faveur de la promotion des familles, des femmes et de la protection des enfants, y compris les Institutions de Formation et d'Education Féminine et les garderies d'enfants ; - assurer la mise en oeuvre des actions pour le bien-être familial et la mise en place de structures d'accueil et de prise en charge psychosociale des femmes et des enfants victimes de violence ;

- mettre en oeuvre des dispositions en matière de promotion des droits des familles, des femmes et de protection des enfants, et de sensibilisation dans le domaine de la santé, y compris celui de la santé de la reproduction ;

- mettre en oeuvre des programmes de protection, de sensibilisation et de réinsertion sociale pour les enfants en situation difficile, y compris ceux victimes de trafic et des pires formes de travail ;

- assurer l'assistance-conseil et l'écoute des femmes en difficulté.

Section 2 : Les compétences transférées à la ville

Article 9 : En matière de promotion de la famille, de la femme et de l'enfant, la ville a compétence pour :

- élaborer et mettre en oeuvre un plan urbain d'actions de promotion en matière de famille, femme et enfant, en harmonie avec celui du département ou du district ;

- procéder à la sensibilisation, à l'entraide et à la promotion des valeurs sociales et du sens moral de la famille ;

- promouvoir et réaliser l'encadrement des initiatives socio-économiques des femmes ; - promouvoir la création et le renforcement de groupements féminins ;

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- mettre en oeuvre, suivre et évaluer les programmes d'éducation, de formation et d'animation en milieux urbain et rural destinés aux populations féminines ;

- apporter un appui aux actions des communes en matière de réhabilitation, de construction et d'équipement d'infrastructures en faveur de la promotion des familles, des femmes et de la protection des enfants, y compris les Institutions de Formation et d'Education Féminine et les garderies d'enfants ;

- assurer la mise en oeuvre des actions pour le bien-être familial et la mise en place de structures d'accueil et de prise en charge psychosociale des femmes et des enfants victimes de violences ;

- mettre en oeuvre des dispositions en matière de promotion des droits des familles, des femmes et de protection des enfants ;

- assurer la sensibilisation dans le domaine de la santé, y compris celui la santé de la reproduction ;

- mettre en oeuvre des programmes de protection, de sensibilisation et de réinsertion sociale pour les enfants en situation difficile, y compris ceux victimes de trafic et des pires formes de travail ;

- assurer l'assistance-conseil et l'écoute des femmes en difficulté.

Section 3 : Les compétences transférées au département

Article 10 : En matière de promotion de la famille, de la femme et de l'enfant, le département a compétence pour :

- élaborer et mettre en oeuvre un plan départemental d'actions de promotion en matière de famille, femme et enfant, en harmonie avec celui de la région ;

- apporter son appui à la promotion des initiatives socio-économiques des femmes, à la promotion des droits de la femme et de la réduction des disparités de genre, ainsi qu'à la mise en oeuvre, au suivi et à l'évaluation des programmes de formation au sein des établissements d'éducation féminine et d'animation urbaine et rurale ;

- apporter son appui à la création et au renforcement des groupements féminins, à la mise en oeuvre, au suivi et à l'évaluation des projets en faveur de la promotion des familles, des femmes et des enfants ;

- veiller à l'application des lois et règlements en faveur de la promotion des femmes et de la protection des enfants, à la sensibilisation contre les pratiques néfastes au bien-être des femmes et des enfants et à la promotion de leurs droits, ainsi qu'à la lutte contre les violences exercées sur les femmes, les enfants et contre les abandons d'enfants ;

- veiller à la promotion des actions en faveur du bien-être familial et de la protection de l'enfant, notamment les enfants victimes de trafic et des pires formes de travail, ainsi qu'à la sensibilisation au respect des droits et obligations des populations vulnérables ;

- apporter son appui à la mise en place d'infrastructures et d'équipements en faveur de la promotion des familles, des femmes et de la protection des enfants dans les villes et communes de son ressort territorial.

Article 11 : En matière de promotion de la famille, de la femme et de l'enfant, le district a compétence pour :

- élaborer et mettre en oeuvre à l'échelle de son ressort territorial, un plan d'actions de

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promotion en matière de famille, femme et enfant, en harmonie avec le plan national en la matière ;

- apporter son appui à la promotion des initiatives socio-économiques des femmes, à la promotion des droits de la femme et de la réduction des disparités de genre, ainsi qu'à la création et au renforcement des groupements féminins ;

- apporter son appui à la mise en oeuvre, au suivi et à l'évaluation des programmes de formation au sein des établissements d'éducation féminine et d'animation urbaine et rurale, ainsi qu'à la mise en oeuvre, au suivi et à l'évaluation des projets en faveur de la promotion des familles, des femmes et des enfants ;

- veiller à l'application des lois et règlements en faveur de la promotion des droits des familles, des femmes et de protection des enfants, à la sensibilisation contre les pratiques néfastes au bien-être des femmes et des enfants et à la promotion de leurs droits, ainsi qu'à la lutte contre les violences exercées sur les femmes, les enfants et contre les abandons d'enfants ;

- veiller à la promotion des actions et à la mise en oeuvre des programmes en faveur du bien-être familial, à celle de la protection, de la sensibilisation et de la réinsertion sociale pour les enfants en situation difficile, notamment les enfants victimes de trafic et des pires formes de travail, ainsi qu'à la sensibilisation au respect des droits et obligations des populations vulnérables ;

- apporter son appui aux actions des villes et communes de son ressort territorial, en matière de réhabilitation, de construction et d'équipement d'infrastructures en faveur de la promotion des familles, des femmes et de la protection des enfants, y compris les Institutions de Formation et d'Education Féminine (IFEF) et les garderies d'enfants ;

- assurer la sensibilisation, l'entraide et la promotion des valeurs sociales et du sens moral de la famille ;

- procéder à la mise en place de structures d'accueil et de prise en charge psychosociale des femmes et des enfants victimes de violences ;

- réaliser la sensibilisation en matière de santé, y compris la santé de la reproduction ;

- assurer l'assistance-conseil et l'écoute des femmes en difficulté.

Section 5 : Les compétences transférées à la région

Article 12 : En matière de promotion de la famille, de la femme et de l'enfant, la région a compétence pour :

- élaborer et mettre en oeuvre à l'échelle de son ressort territorial, un plan d'actions de promotion en matière de famille, femme et enfant, en harmonie avec le plan national en la matière ;

- coordonner les activités de formation au sein des établissements d'éducation féminine ainsi que le contrôle administratif et le suivi ;

- coordonner et harmoniser les activités socio-économiques des populations féminines ;

- promouvoir l'insertion des populations féminines dans le tissu socio-professionnel et la réduction des disparités de genre ;

- vulgariser les textes de lois relatifs à la promotion des familles, des femmes et à la protection des enfants ;

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- élaborer une carte régionale prenant en compte la création, la réhabilitation et l'équipement des infrastructures de promotion des familles, des femmes et des enfants en relation avec la carte nationale ;

- inciter à la promotion des actions en faveur du bien-être familial et de la protection de l'enfant.

CHAPITRE III : LES MESURES D'ACCOMPAGNEMENT DU

TRANSFERT DE COMPETENCES

Section 1 : Les biens meubles et immeubles

Article 13 : Des biens meubles et immeubles sont transférés aux collectivités territoriales conformément aux dispositions des articles 17, 18 et 19 de la loi n° 2003-208 du 7 juillet 2003 portant transfert et répartition de compétences de l'Etat aux collectivités territoriales.

Un inventaire exhaustif des biens meubles et immeubles transférés ou cédés aux collectivités territoriales, est dressé et fait l'objet de décrets pris en conseil des ministres sur présentation des ministres en charge de la famille, de la femme et de l'enfant et de la tutelle des collectivités territoriales.

Section 2 : Les services et les personnels

Article 14 : Les ressources humaines nécessaires à l'exercice des compétences transférées sont mises à la disposition des collectivités territoriales par l'Etat en fonction de leurs besoins, conformément à la réglementation en vigueur.

Article 15 : Les collectivités territoriales peuvent en fonction des besoins et conformément à la réglementation en vigueur, procéder au recrutement de personnels d'appui. Ceux-ci, recrutés localement conformément aux dispositions du statut des personnels des collectivités territoriales seront rémunérés directement par lesdites collectivités.

Section 3 : Les charges et ressources financières

Article 16 : L'Etat met à la disposition des collectivités territoriales les ressources financières nécessaires à l'exercice des compétences transférées.

CHAPITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 17 : En attendant la mise en place des régions, les plans d'actions de promotion en matière de famille, femme et enfant des départements, doivent se conformer au plan national en la matière.

Article 18 : Dans les zones non couvertes par les communes, les compétences dévolues à celles-ci sont exercées par le département ou le district.

CHAPITRE V : DISPOSITIONS FINALES

Article 19 : Le présent décret qui abroge toutes les dispositions antérieures contraires, prend effet à compter de sa date de signature.

Article 20 : Le ministre d'Etat, ministre de l'administration du territoire, le ministre d'Etat, ministre de l'économie et des finances et le ministre de la famille, de la femme et de l'enfant sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République de Côte d'Ivoire.

CHAPITRE PREMIER :