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BIBLIOTHÈQUE JURIDIQUE

Décret n° 2005-266 21 juillet 2005 18 articles

Décret n° 2005-266 du 21 juillet 2005 fixant en matière de lutte contre le SIDA, les modalités d'application de la loi n° 2003-208 du 07 juillet 2003 portant transfert et répartition de compétences de l'Etat aux collectivités territoriales

Sommaire (18 articles)
  1. CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES
    1er 2 3 4 5 6
  2. CHAPITRE II : LES COMPETENCES TRANSFEREES
    7 8 9 10 11
  3. CHAPITRE III : LES MESURES D'ACCOMPAGNEMENT DU TRANSFERT DE COMPETENCES
    12 13 14
  4. CHAPITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
    15 16
  5. CHAPITRE V : DISPOSITIONS FINALES
    17 18
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CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er : Conformément aux dispositions de la loi n°2003-208 du 07 juillet 2003, portant transfert et répartition de compétences de l'Etat aux collectivités territoriales, les collectivités territoriales exercent les compétences qui leur sont dévolues en matière de lutte contre le SIDA selon les conditions et modalités prévues par le présent décret.

Article 2 : Le ministère en charge de la lutte contre le SIDA définit et met en oeuvre la politique nationale en matière de lutte contre le SIDA.

Article 3 : Le ministère chargé de la lutte contre le SIDA approuve, avant leur mise en oeuvre, tous les plans et programmes initiés par les collectivités territoriales en matière de lutte contre le SIDA.

Les modalités d'élaboration et d'approbation de ces plans et programmes sont définies par arrêté interministériel du ministre chargé de la lutte contre le SIDA et du ministre chargé de la tutelle des collectivités territoriales.

Article 4 : Le ministère chargé de la lutte contre le SIDA détermine les règles et procédures applicables aux collectivités territoriales en matière de création et de gestion des comités locaux de lutte contre le SIDA.

Article 5 : L'arbitrage de l'autorité de tutelle est requis, pour le règlement de tout litige né entre deux ou plusieurs collectivités territoriales dans l'exercice des compétences en matière de lutte contre le SIDA.

L'autorité de tutelle avant toute décision, devra obtenir l'avis technique du ministre en charge de la lutte contre le SIDA.

Lorsque l'exercice d'une compétence transférée est subordonné à approbation, avis ou autorisation préalable du ministère en charge de la lutte contre le SIDA, il est prescrit un délai à l'issue duquel, l'approbation, l'avis ou l'autorisation est réputé acquis.

Un arrêté conjoint du ministre en charge de la lutte contre le SIDA et du ministre en charge de la tutelle des collectivités territoriales fixe ce délai et en définit les modalités.

Article 6 : L'exercice et la gestion de toutes les compétences transférées aux collectivités territoriales par le présent décret, doivent strictement se conformer aux orientations et prescriptions de la politique nationale en matière de lutte contre le SIDA, ainsi qu'aux lois et règlements en vigueur.

CHAPITRE II : LES COMPETENCES TRANSFEREES

Section 1 : Les compétences transférées à la commune

Article 7 : Pour l'exercice de sa compétence en matière de lutte contre le VIH/SIDA, la commune a en charge :

- l'élaboration et la mise en oeuvre d'un plan communal de lutte contre le VIH/SIDA en

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harmonie avec celui de la ville, du département ou du district ;

- la création et la gestion d'un comité communal de lutte contre le VIH/SIDA en conformité avec les orientations du ministère chargé de la lutte contre le SIDA ;

- la promotion et l'encadrement des organisations gouvernementales et non gouvernementales, ainsi que les associations, et organisations à base communautaire chargées de la lutte contre le VIH/SIDA ;

- l'appui aux structures publiques, privées et la société civile dans les actions de sensibilisation et de prise en charge des personnes infectées et affectées par le VIH/SIDA ;

- la promotion et le plaidoyer auprès des décideurs en matière de lutte contre le VIH/ SIDA ;

- la recherche et la mobilisation des ressources nécessaires à la lutte contre le VIH/ SIDA ;

- le suivi et le contrôle de l'utilisation des ressources qu'elle mobilise en faveur de la lutte contre le VIH/ SIDA.

Section 2 : Les compétences transférées à la ville

Article 8 : Pour l'exercice de sa compétence en matière de lutte contre le VIH/SIDA, la ville a en charge :

- l'élaboration et la mise en oeuvre d'un plan urbain de lutte contre le VIH/SIDA en harmonie avec celui du département ou du district ;

- la création et la gestion du comité urbain de lutte contre le VIH/SIDA en conformité avec les orientations du ministère chargé de la lutte contre le SIDA ;

- la promotion et l'encadrement des organisations gouvernementales et non gouvernementales, ainsi que les associations et organisations à base communautaire chargées de la lutte contre le VIH/ SIDA ;

- l'appui aux structures publiques, privées et à la société civile dans les actions de sensibilisation et de prise en charge des personnes infectées et affectées par le VIH/SIDA ;

- la promotion et le plaidoyer auprès des décideurs en matière de lutte contre le VIH/ SIDA ;

- la recherche et la mobilisation des ressources nécessaires à la lutte contre le VIH/ SIDA ;

- le suivi et le contrôle de l'utilisation des ressources qu'elle mobilise en faveur de la lutte contre le VIH/SIDA.

Section 3 : Les compétences transférées au département

Article 9 : Pour l'exercice de sa compétence en matière de lutte contre le VIH/SIDA, le département a en charge :

- l'élaboration et la mise en oeuvre d'un plan départemental de lutte contre le VIH/SIDA en harmonie avec celui de la région ;

- la création et la gestion du comité départemental de lutte contre le VIH/SIDA en conformité avec les orientations du ministère chargé de la lutte contre le SIDA ;

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- la promotion et l'encadrement des organisations gouvernementales et non gouvernementales, ainsi que les associations et organisations à base communautaire chargées de la lutte contre le VIH/SIDA ;

- l'appui aux structures publiques, privées et à la société civile dans les actions de sensibilisation et de prise en charges des personnes infectées et affectées par le VIH/SIDA ;

- la promotion et le plaidoyer auprès des décideurs en matière de lutte contre le VIH/ SIDA ;

- la recherche et la mobilisation des ressources nécessaires à la lutte contre le VIH/ SIDA ;

- le suivi et le contrôle de l'utilisation des ressources qu'elle mobilise en faveur de la lutte contre le VIH/SIDA ;

- le suivi et la coordination des activités de lutte contre le SIDA, des villes et communes situées sur son territoire. Section IV : Les compétences transférées au district

Article 10 : Pour l'exercice de sa compétence en matière de lutte contre le VIH/SIDA, le district a en charge :

- l'élaboration et la mise en oeuvre d'un plan du district de lutte contre le VIH/SIDA en harmonie avec celui de la région ;

- la création et la gestion du comité de district de lutte contre le VIH/SIDA en conformité avec les orientations du ministère chargé de la lutte contre le SIDA ;

- la promotion et l'encadrement des organisations gouvernementales et non gouvernementales, ainsi que les associations et organisations à base communautaire chargées de la lutte contre le VIH/SIDA ;

- l'appui aux structures publiques, privées et à la société civile dans les actions de sensibilisation et de prise en charge des personnes infectées et affectées par le VIH/SIDA ;

- la promotion et le plaidoyer auprès des décideurs en matière de lutte contre le VIH/ SIDA ;

- la recherche et la mobilisation des ressources nécessaires à la lutte contre le VIH/ SIDA ;

- le suivi et le contrôle de l'utilisation des ressources qu'elle mobilise en faveur de la lutte contre le VIH/SIDA ;

- le suivi et la coordination des activités de lutte contre le SIDA, des villes et communes situées sur son territoire.

Section 5 : Les compétences transférées à la région

Article 11 : Pour l'exercice de sa compétence en matière de lutte contre le VIH/SIDA, la région a en charge :

- l'élaboration et la mise en oeuvre du plan régional de lutte contre le VIH/SIDA en harmonie avec le plan national ;

- la création et la gestion d'un comité régional de lutte contre le VIH/SIDA en conformité avec les orientations du ministère chargé de la lutte contre le SIDA ;

- la promotion et l'encadrement des organisations gouvernementales et non gouvernementales, ainsi que les associations et orga-

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nisations à base communautaire chargées de la lutte contre le VIH/SIDA ;

- l'appui aux structures publiques, privées et à la société civile dans les actions de sensibilisation et de prise en charge des personnes infectées et affectées par le VIH/SIDA ;

- la promotion et le plaidoyer auprès des décideurs en matière de lutte contre le VIH/ SIDA ;

- la recherche et la mobilisation des ressources nécessaires à la lutte contre le VIH/ SIDA ;

- le suivi et le contrôle de l'utilisation des ressources qu'elle mobilise en faveur de la lutte contre le VIH/SIDA ;

- le suivi et la coordination des activités de lutte contre le SIDA, menées par les départements qui la composent ;

- l'organisation au niveau local, de la Journée Mondiale de la Lutte contre le SIDA, en liaison avec le ministère chargé de la lutte contre le SIDA ;

- le suivi et le contrôle de l'application des dispositions du code du travail en faveur des malades du VIH/SIDA ;

- la centralisation des informations et les statistiques relatives au VIH/SIDA, ainsi que l'évaluation de la lutte contre le SIDA ;

- l'élaboration du rapport annuel concernant la lutte contre le SIDA.

CHAPITRE III : LES MESURES D'ACCOMPAGNEMENT

DU TRANSFERT DE COMPETENCES

Section 1 : Les biens meubles et immeubles

Article 12 : Des biens meubles et immeubles sont transférés aux collectivités territoriales conformément aux dispositions des articles 17, 18 et 19 de la loi n°2003-208 du 7 juillet 2003 portant répartition et transfert de compétences de l'Etat aux collectivités territoriales.

Un inventaire exhaustif des biens meubles et immeubles transférés, ou cédés aux collectivités territoriales, est dressé et fait l'objet de décrets pris en conseil des ministres sur présentation des ministres en charge de la lutte contre le SIDA et des collectivités territoriales.

Section 2 : Les services et les personnels

Article 13 : Les ressources humaines nécessaires à l'exercice des compétences transférées sont mises à la disposition des collectivités territoriales par l'Etat en fonction de leurs besoins conformément à la réglementation en vigueur.

Section 3 : Les charges et ressources financières

Article 14 : L'Etat met à la disposition des collectivités territoriales les ressources financières nécessaires à l'exercice des compétences transférées.

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CHAPITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 15 : Avant la mise en place de la région, les plans de lutte contre le SIDA des départements doivent se conformer au plan national.

Article 16 : Dans les zones non couvertes par les communes, les compétences dévolues à celles-ci sont exercées par le département ou le district.

CHAPITRE V : DISPOSITIONS FINALES

Article 17 : Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet à compter de sa date de signature, et sera publié au Journal Officiel de la République de Côte d'Ivoire.

Article 18 : Le ministre d'Etat, ministre de l'administration du territoire, le ministre d'Etat, ministre de l'économie et des finances et le ministre de la lutte contre le SIDA sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.