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BIBLIOTHÈQUE JURIDIQUE

Décret n° 2012-488 7 juin 2012 41 articles

Décret n° 2012-488 du 07 juin 2012, portant attributions, organisation et fonctionnement des comités de gestion des établissements scolaires publics, en abrégé coges, tel que modifié par le décret n° 2020-997 du 30 décembre 2020

Sommaire (41 articles)
  1. CHAPITRE PREMIER DISPOSITIONS GÉNÉRALES
    1er 2
  2. CHAPITRE II ATTRIBUTIONS
    3
  3. CHAPITRE III ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
  4. CHAPITRE IV : DISPOSITIONS FINANCIÈRES
  5. CHAPITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
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CHAPITRE PREMIER DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier : Le présent décret a pour objet de déterminer les attributions, l'organisation et le fonctionnement du comité de gestion des établissements scolaires publics, en abrégé COGES, institué dans tes établissements publics d'enseignement préscolaire, primaire, secondaire général, technique et professionnel.

Article 2 : Au sens du présent décret est :

- parent d'élève, toute personne ayant un enfant régulièrement inscrit dans l'établissement ; - élève, tout enfant régulièrement inscrit au sein d'un établissement d'enseignement général ou technique ; - stagiaire, tout enfant régulièrement inscrit au sein d'un établissement de formation professionnelle ; - enseignant, tout agent de l'Etat régulièrement affecté dans l'établissement et qui y assure des activités pédagogiques ; - formateur, tout agent de l'Etat régulièrement affecté dans un établissement d'enseignement technique et professionnel et qui y assure des activités pédagogiques de spécialité ; - personnel d'éducation, tout inspecteur d'éducation, d'orientation, tout assistant social, tout éducateur régulièrement affecté par l'Etat dans l'établissement et qui y exerce une activité d'encadrement ; - personnel administratif, toute personne régulièrement affectée par l'Etat dans l'établissement et y exerçant la fonction de directeur d'école, de chef d'établissement, d'adjoint au chef d'établissement, d'économe ou d'intendant ; - professionnel de secteurs d'activités, toute personne qui exerce une activité couverte par les formations techniques et professionnelles enseignées dans l'établissement ; - élu local, le maire ou le président du Conseil régional.

CHAPITRE II ATTRIBUTIONS

Article 3 (nouveau) : Le COGES a pour mission de contribuer à la promotion de l'Etablissement où il siège et d'y créer les conditions d'un meilleur fonctionnement. A cette fin, le COGES est chargé :

- d'aider à l'entretien courant des bâtiments, des équipements et à la sauvegarde du patrimoine et de l'environnement ; - de contribuer à l'encadrement civique et moral des élèves et stagiaires ; - de favoriser l'intégration de l'Etablissement scolaire dans son milieu ; - d'apporter un appui aux activités socio-éducatives de l'Etablissement ; - de suivre l'évolution des effectifs des élèves et du personnel au sein de l'Etablissement ; - d'apporter un appui aux activités pédagogiques ; - de contribuer à la résolution du

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problème lié au déficit en enseignants et formateurs ; - de contribuer à la scolarisation des enfants, notamment des filles, tant en milieu urbain qu'en milieu rural ; - d'aider à la promotion de l'installation des cantines scolaires et de contribuer à leur fonctionnement ; - d'oeuvrer pour l'hygiène et la santé en milieu scolaire ; - d'assurer le suivi de la gestion des manuels scolaires ; - de gérer toutes les ressources financières de l'Etablissement autres que les subventions de l'Etat et les fonds provenant des collectivités ; - de gérer, pour le compte de l'Etablissement, les fonds générés par les Activités Génératrices de Revenus qu'il initie ; - d'aider à lutter contre la violence et la tricherie à l'école ; - d'assister les autorités de l'Etablissement dans la gestion des crises ; - de contribuer à la sensibilisation des parents d'élèves à la prise en charge de certaines dépenses qui relèvent de leur responsabilité, notamment l'achat des tenues scolaires et des tenues de sport.

CHAPITRE III ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

Article 4 : Ont la qualité de membres du COGES :

- les parents d'élèves ; - les élèves ou stagiaires ; - les enseignants ou formateurs ; - le personnel d'éducation ; - le personnel administratif; - les professionnels des secteurs d'activités - les élus locaux.

Article 5 : Les organes du COGES sont :

- l'assemblée générale ; - le bureau exécutif ; - le commissariat aux comptes ; - les assemblées subsidiaires.

Section 1 : l'assemblée générale.

Article 6 (nouveau) : L'assemblée générale est l'organe suprême et délibératif du COGES. Elle est chargée :

- d'adopter le Règlement Intérieur et de veiller à son respect ; - d'adopter le plan de développement de l'Ecole ou de l'Etablissement ; - d'adopter le Programme d'Activités Annuel Budgétisé du Bureau Exécutif ; - d'adopter les différents budgets ; - de décider des mécanismes de mobilisation des ressources humaines, matérielles et financières ; - de juger de l'opportunité de la signature de toute convention avec des partenaires et d'autoriser le Bureau Exécutif à engager la procédure y afférente ; - d'apprécier les bilans de gestion du Bureau Exécutif ; - de donner quitus au Bureau Exécutif et à ses membres - de décider des poursuites judiciaires contre les auteurs de malversations financières ; - de décider de la révocation des membres du Bureau Exécutif ; - d'informer par voie hiérarchique la structure de suivi des sanctions prises à l'encontre du Bureau Exécutif ; - de veiller au respect des dispositions réglementaires des COGES ; - de recevoir, d'apprécier les requêtes relatives à la démission des membres

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de l'Assemblée Générale ou du Bureau Exécutif et d'y donner suite.

Article 7 : L'assemblée générale du COGES au secondaire général, technique et professionnel est composée :

- du représentant légal de la collectivité territoriale concernée, président ; - du chef d'établissement, vice-président ; - des membres du bureau exécutif, membres ; - de deux représentants des élèves ou stagiaires par niveau, membres ; - d'un représentant par conseil d'enseignement, membre ; - de deux élèves ou stagiaires membres du conseil scolaire, membres ; - d'un adjoint au chef d'établissement, membre ; - d'un éducateur par niveau, membre ; - de parents d'élèves dont le nombre est égal au double de celui des élèves ou stagiaires et des enseignants ou formateurs membres de l'assemblée générale, membres ; - de deux représentants des professionnels du secteur d'activités pour lequel l'établissement forme, pour le secondaire technique et professionnel, membres.

Article 8 : L'assemblée générale du COGES au préscolaire et au primaire est composée :

- du maire, président - du directeur d'école, vice-président ; - des membres du bureau exécutif, membres - de deux représentants des élèves par niveau à partir du CE2, membres ; - d'un enseignant par classe dans le cas d'une école isolée ou un enseignant par niveau dans le cas d'un groupe scolaire, membre ; - des autres directeurs dans le cas d'un groupe scolaire, membres ;

- de parents d'élèves dont le nombre est égal au double de celui des élèves et des enseignants membres de l'assemblée générale, membres.

Article 9 : L'assemblée générale se réunit en session ordinaire deux fois l'an, en début et en fin d'année scolaire, sur convocation du président

Elle peut également tenir des sessions extraordinaires, chaque fois que de besoin.

Article 10 : Le président dirige les débats de l'assemblée générale et préside l'assemblée élective des directeurs d'école d'un groupe scolaire pour la désignation du vice-pré- sident de l'assemblée générale.

Article 11 : Le vice-président organise et préside les assemblées électives des membres de l'assemblée générale, du bureau exécutif et du commissariat aux comptes.

Il aide le président de l'assemblée générale dans l'exercice de ses fonctions et le supplée par délégation en cas d'empêchement.

Il assure le secrétariat de l'assemblée générale et est responsable des archives de celle-ci.

Section 2 : le bureau exécutif

Article 12 : Le bureau exécutif est l'organe administratif et de gestion du COGES. A ce titre : - il exécute les décisions de l'assemblée générale ; - il est responsable devant l'assemblée générale à laquelle il rend compte.

Article 13 : Le bureau exécutif est chargé :

- d'élaborer et de soumettre le projet d'école ou d'établissement à l'assemblée générale pour adoption ;

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- d'élaborer et de soumettre le programme d'activités annuel budgétisé à l'assemblée générale pour adoption ; - d'exécuter le programme d'activités annuel budgétisé adopté par l'assemblée générale et validé par le directeur régional de l'Education nationale ou le directeur départemental de l'Education nationale ou celui de l'enseignement technique et de la formation professionnelle ou l'inspecteur de l'enseignement préscolaire et primaire ; - d'élaborer les bilans d'activités et d'en faire rapport à l'assemblée générale ; - de diffuser les bilans d'activités adoptés par l'assemblée générale.

Article 14 : Dans les établissements d'enseignement général, technique et professionnel, le bureau exécutif du COGES comprend douze membres. Il est composé comme suit :

- le président, un parent d'élève élu par ses pairs ; - le vice-président, un parent d'élève ou un professionnel du secteur d'activités pour lequel l'établissement forme, élu par ses pairs, selon qu'il s'agit du secondaire général ou du secondaire technique et professionnel ; - le secrétaire général, un enseignant ou formateur élu par ses pairs ; - le secrétaire général adjoint, un enseignant ou formateur élu par ses pairs ; - le trésorier général, un parent d'élève élu par ses pairs ; - le trésorier général adjoint, élu par les inspecteurs d'éducation, d'orientation, les assistants sociaux de l'établissement ou les éducateurs de l'établissement ; - deux chefs de classe élus par leurs pairs ; - trois parents d'élèves élus par leurs pairs ; - l'intendant ou l'économe.

Article 15 : Dans les établissements préscolaires et primaires, le bureau exécutif du COGES comprend onze membres. Il est composé comme suit :

- le président, un parent d'élève élu par ses pairs ; - le vice-président, un parent d'élève élu par ses pairs ; - le secrétaire général, un enseignant élu par ses pairs ; - le secrétaire général adjoint, un enseignant élu par ses pairs ; - le trésorier général, un parent d'élève élu par ses pairs ; - le trésorier général adjoint, un enseignant élu par ses pairs ; - deux chefs de classe élus par leurs pairs ; - trois parents d'élèves élus par leurs pairs.

Article 16 : Le bureau exécutif se réunit en début et en fin d'année scolaire pour préparer les sessions ordinaires de l'assemblée générale.

Chaque fin de trimestre, il se réunit pour faire le bilan des activités. Le bureau exécutif se réunit en session extraordinaire, chaque fois que de besoin.

Les sessions ordinaires et extraordinaires sont convoquées par le président ou par la moitié des membres du bureau exécutif.

Section 3 : Le commissariat aux comptes

Article 17 : Le commissariat aux comptes est chargé d'assurer le contrôle du COGES et d'établir un rapport trimestriel et annuel adressé :

- à l'assemblée générale ; - au directeur régional ou départemental de l'éducation nationale ou à celui de

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renseignement technique et de la formation professionnelle ; - à l'inspecteur de l'enseignement préscolaire et primaire ; - à la structure de suivi des activités des COGES.

Article 18 : Le commissariat aux comptes du COGES comprend deux membres :

- un commissaire aux comptes, parent d'élève élu par ses pairs ; - un commissaire aux comptes, enseignant ou formateur élu par ses pairs.

Article 19 : Le commissariat aux comptes est responsable devant l'assemblée générale à laquelle il rend compte.

Section 4 : Les assemblées subsidiaires

Article 20 : Les assemblées subsidiaires sont :

- l'assemblée des parents d'élèves ; - l'assemblée des enseignants ou formateurs ; - l'assemblée des chefs de classe ; - l'assemblée des inspecteurs d'éducation, d'orientation, d'assistants sociaux et d'éducateurs ; - l'assemblée des directeurs d'école ; - l'assemblée des professionnels des secteurs d'activités couverts par les formations techniques et professionnelles.

Article 21 : L'assemblée des parents d'élèves est chargée :

- d'élire les représentants des parents devant siéger à l'assemblée générale, au bureau exécutif et au commissariat aux comptes ; - de donner avis sur toute question qui lui est soumise ;

- de réfléchir sur les questions d'éducation/formation et de faire des propositions à l'assemblée générale.

Le président du bureau exécutif du COGES préside l'assemblée des parents d'élèves, en dehors des sessions électives.

Article 22 : L'assemblée des enseignants ou formateurs est chargée :

- d'élire les représentants des enseignants ou formateurs devant siéger à l'assemblée générale, au bureau exécutif et au commissariat aux comptes ; - de donner avis sur toute question qui lui est soumise ; - de réfléchir sur les questions d'Education/Formation et de faire des propositions à l'assemblée générale.

Le secrétaire général du bureau exécutif préside l'assemblée des enseignants ou formateurs, en dehors des sessions électives.

Article 23 : L'assemblée des chefs de classe désigne les représentants des élèves â l'assemblée générale et au bureau exécutif du COGES. A ce titre, elle est chargée :

- d'élire les représentants des élèves devant siéger à l'assemblée générale et au bureau exécutif ; - de donner avis sur toute question qui lui est soumise ; - de réfléchir sur les questions d'Education/Formation et de faire des propositions â l'assemblée générale.

Le président de l'assemblée des chefs de classe préside l'assemblée des chefs de classe, en dehors des sessions électives.

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Article 24 : L'assemblée des inspecteurs d'éducation, d'orientation, d'assistants sociaux et éducateurs est chargée :

- d'élire les représentants des inspecteurs d'éducation, d'orientation, des assistants sociaux et des éducateurs devant siéger à l'assemblée générale et au bureau exécutif ; - de donner avis sur toute question qui lui est soumise ; - de réfléchir sur les questions d'Education/Formation et de faire des propositions à l'assemblée générale.

Le trésorier général adjoint préside l'assemblée des inspecteurs d'éducation, d'orientation, d'assistants sociaux et éducateurs, en dehors des sessions électives.

Article 25 : L'assemblée des directeurs d'école des groupes scolaires est chargée :

- d'élire le vice-président de l'assemblée générale du COGES ; - de donner avis sur toute question qui lui est soumise; - de réfléchir sur les questions d'Education/Formation et de faire des propositions à l'assemblée générale.

L'assemblée des directeurs d'école des groupes scolaires est présidée par le vice-président de l'assemblée générale du COGES, en dehors des sessions électives.

Article 26 : L'assemblée des professionnels des secteurs d'activités couverts par les formations techniques et professionnelles est chargée :

- d'élire les représentants des professionnels devant siéger à l'assemblée générale et ceux devant siéger au bureau exécutif ;

- de donner avis sur toute question qui lui est soumise ; - de réfléchir sur les questions d'Education/Formation et faire des propositions à l'assemblée générale.

Le vice-président de l'assemblée générale préside l'assemblée des professionnels des secteurs d'activités couverts par les formations techniques et professionnelles, en dehors des sessions électives.

CHAPITRE IV : DISPOSITIONS FINANCIÈRES

Article 27 (nouveau) : Les ressources du COGES sont constituées :

- des subventions de l'Etat ; - des fonds provenant des collectivités territoriales ; - des fonds provenant des Activités Génératrices de Revenus ; - du quota du droit d'inscription des élèves et stagiaires au Secondaire ; - des dons et legs.

Article 28 (nouveau) : Outre les subventions de l'Etat et les fonds provenant des collectivités territoriales, prévus au premier et deuxième tirets de l'article 27 nouveau du présent décret, le complément budgétaire nécessaire au financement des COGES, résultant de la suppression des cotisations exceptionnelles, est pris en charge par l'Etat et les collectivités territoriales, sur la base d'une évaluation annuelle.

Le complément budgétaire est une contribution exceptionnelle de l'Etat et des collectivités territoriales qui couvre :

- la suppression des cotisations exceptionnelles COGES au primaire et au secondaire ;

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- la prise en charge des frais annexes liés aux activités pédagogiques et à la santé des élèves ; - les dépenses d'urgence du secondaire.

La contribution exceptionnelle de l'Etat et des collectivités territoriales, fait l'objet d'un acte de prise en charge pour la part revenant à l'Etat et de délibérations des Conseils des collectivités concernées, dans des délais compatibles avec le bon déroulement de l'année scolaire.

Article 29 (nouveau) : Pour la gestion des ressources du COGES, il est ouvert un compte bancaire.

Ce compte bancaire revêt la signature du Président et celle du trésorier Général du Bureau Exécutif.

Article 30 : Abrogé - Décret n° 2020-997 du 30 décembre 2020 Article 31 : Abrogé - Décret n° 2020-997 du 30 décembre 2020

Article 32 : Les fonds mis à la disposition du bureau exécutif sont utilisés conformément aux décisions de l'assemblée générale.

Article 33 (nouveau) : Les collectivités territoriales participent au suivi de l'exécution du budget des COGES.

Article 34 (nouveau) : Les commissaires aux comptes formulent une opinion sur la régularité et la sincérité de la gestion financière du Bureau Exécutif.

Des contrôles externes peuvent être diligentés par les structures de suivi des activités du COGES et par tout autre partenaire au développement.

Des audits externes peuvent être exécutés à l'initiative de l'Etat.

Article 35 : Le suivi du COGES est assuré dans les services extérieurs par :

- les directeurs régionaux et départementaux pour le secondaire général, technique et professionnel ; - les inspecteurs de l'Enseignement préscolaire et primaire pour les écoles préscolaires et primaires.

CHAPITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 36 : Dans les villages situés en dehors du territoire communal, l'assemblée générale du COGES est présidée par le président du conseil régional.

Article 37 : Les attributions des membres du bureau exécutif et le fonctionnement des organes du COGES sont précisés par arrêté des ministres concernés.

Article 38 (nouveau) : Les membres des personnels enseignant, administratif, d'éducation et de service exerçant dans l'Etablissement où siège le COGES ainsi que les responsables des services centraux et extérieurs ne sont pas éligibles aux postes réservés aux parents d'élèves.

Les conditions d'éligibilité et d'organisation des élections sont précisées par arrêté des Ministres concernés.

Article 39 (nouveau) : Tout manquement au bon fonctionnement du COGES est passible des sanctions disciplinaires prévues par arrêté des Ministres concernés, sans préjudice de poursuites judiciaires.

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Article 40 (nouveau) : Un arrêté conjoint des Ministres concernés, détermine les modalités d'application du présent décret.

Article 41 : Les dispositions contraires du décret n° 95-26 du 20 janvier 1995 portant création de comité de gestion des établissements scolaires publics, tel que modifié par les décrets n° 99-604 du 13 octobre 1999, n° 2002-132 du 27 février 2002 et n° 2002-304 du 29 mai 2002 sont abrogées.

Article 42 : Le Ministre de l'Education Nationale, de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle, le Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le Ministre de l'Economie et des Finances, le Ministre du Budget et du Portefeuille de l'Etat et le Secrétaire d'Etat auprès du Ministre de l'Education Nationale, de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle, chargé de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle, assurent, chacun en ce qui le concerne, l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République de Côte d'Ivoire.