FLASH INFO
Ce site est en construction.
Chat Icon

BIBLIOTHÈQUE JURIDIQUE

Décret n° 2013-487 11 juillet 2013 14 articles

Décret n° 2013-487 du 11 juillet 2013, portant institution, organisation et fonctionnement du comité national de coopération décentralisée

Sommaire (14 articles)
  1. CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
    1er 2
  2. CHAPITRE II : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
    3 4 5 6 7 8 9 10
  3. CHAPITRE III : BUDGET
    11 12
  4. CHAPITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSE ET FINALE
    13 14
45 occurrences de coopération + décentralisée — pages : 14322 14421 1452
Texte extrait automatiquement pour la recherche : seul le PDF officiel fait foi. La mise en forme (tableaux, colonnes, annexes) peut être imparfaite ; chaque page renvoie à sa page exacte dans le PDF et les références à d'autres textes de la bibliothèque sont cliquables.
Page 143 du PDF · p. 142 du recueil Voir dans le PDF

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 : Il est institué un Comité National de Coopération Décentralisée dont les modalités d'organisation et de fonctionnement sont fixées par le présent décret.

Le Comité National de Coopération Décentralisée est un organe consultatif placé sous la tutelle du Ministre chargé des Collectivités Territoriales.

Article 2 : Le Comité National de Coopération Décentralisée est la structure d'orientation, de contrôle et de supervision des actions de coopération décentralisée.

CHAPITRE II : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

Article 3 : Le Comité National de Coopération Décentralisée se compose comme suit : - le représentant du Ministre chargé des Collectivités Territoriales, Président ;

- le représentant du Ministre chargé du Plan et du Développement, membre ;

- le représentant du Ministre chargé des Affaires Etrangères, membre ;

- le représentant du Ministre chargé de l'Economie et des Finances, membre ;

- les Présidents des faîtières des collectivités territoriales ou leurs représentants, membres.

Article 4 : Le Comité National de Coopération Décentralisée se réunit sur convocation de son Président.

Le Président du Comité National de Coopération Décentralisée peut inviter aux réunions, tout département ministériel, toute autre organisation de collectivités territoriales ou toute compétence dont la présence est jugée nécessaire.

Article 5 : Le Comité National de Coopération Décentralisée dispose d'un Secrétariat Technique.

Article 6 : Le Secrétariat Technique est l'organe opérationnel d'études, d'élaboration de propositions et d'exécution d'activités et de travaux sur toutes les questions relevant des attributions du Comité National de Coopération Décentralisée.

A ce titre, il est chargé :

- d'effectuer le traitement des dossiers transmis par le Comité National de Coopération Décentralisée ; - de réaliser les analyses et études ;

- de recueillir par des enquêtes sur le terrain, les informations complémentaires ;

- d'effectuer les recherches documentaires ; - d'élaborer des propositions, suggestions et recommandations qu'il soumet pour validation au Comité National de Coopération Décentralisée.

Article 7 : Le Secrétariat Technique est assuré par le Ministère en charge des Collectivités Territoriales.

Page 144 du PDF · p. 143 du recueil Voir dans le PDF

Article 8 : Toute demande de coopération avec une collectivité territoriale ou un partenaire public ou privé, national ou étranger, est soumise à l'examen préalable du Conseil de la collectivité territoriale.

En cas d'avis favorable, l'autorité investie du pouvoir exécutif de la collectivité territoriale transmet la proposition d'intention de coopération et la demande de convention au partenaire avec lequel la coopération est envisagée.

En cas d'accord du partenaire, l'autorité investie du pouvoir exécutif de la collectivité territoriale transmet la demande comportant les actes y relatifs au Ministre chargé des Collectivités Territoriales. Celui-ci saisit le Comité National de Coopération Décentralisée en vue de l'examen de la demande et du dossier Coopération Décentralisée.

Article 9 : Toute demande de coopération décentralisée d'une collectivité' territoriale étrangère ou d'un partenaire étranger adressée à une collectivité territoriale de Côte d'Ivoire doit faire l'objet d'un examen, pour avis, par le Conseil de la collectivité territoriale ivoirienne.

En cas d'avis favorable du Conseil, l'autorité investie du pouvoir exécutif de cette collectivité territoriale transmet la demande et le dossier de coopération au Ministre chargé des collectivités territoriales, pour examen.

Article 10 : Le dossier de coopération décentralisée doit comporter :

- l'identification complète de la collectivité territoriale ou du partenaire qui a pris l'initiative de la coopération ;

- l'identification complète de la collectivité territoriale avec laquelle ou du partenaire avec lequel la coopération est envisagée ; - les objectifs poursuivis ; - les activités prévues ; - les avantages susceptibles d'être tirés de cette coopération ; - un exemplaire du dossier de chaque projet à réaliser dans le cadre de cette coopération ;

- pour chacune des collectivités territoriales de Côte d'Ivoire intéressée ; les coût de l'opération, les moyens envisagés pour y faire face ainsi que les coûts prévus au titre des programmes triennaux ultérieurs ; - toutes autres informations jugées utiles, notamment l'indication des démarches entreprises et des personnes qui les ont effectuées ; - un exemplaire de l'acte de la collectivité territoriale nationale ou étrangère concernée, autorisant cette coopération.

CHAPITRE III :

BUDGET

Article 11 : Les fonctions de membre du Comité National de Coopération Décentralisée ne sont pas rémunérées.

Toutefois, les frais exposés dans le cadre de l'instruction des dossiers par le Comité sont pris en charge par le Budget de l'Etat.

Article 12 : les frais de fonctionnement prévus à l'article 11 du présent décret sont fixés sur la base d'un devis proposé par le Comité National de Coopération Décentralisée.

Page 145 du PDF · p. 144 du recueil Voir dans le PDF

CHAPITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSE ET FINALE

Article 13 : En cas de litige dans le cadre de la coopération décentralisée les parties doivent recourir à la médiation du Ministre chargé des Collectivités Territoriales avant toute saisine des juridictions compétentes.

Article 14 : Le Ministre d'Etat, Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le Ministre d'Etat, Ministre des Affaires Etrangères et le Ministre auprès du Premier Ministre, chargé de l'Economie et des Finances assurent, chacun en ce qui concerne, l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République de Côte d'Ivoire.