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BIBLIOTHÈQUE JURIDIQUE

Décret n° 2019-918 6 novembre 2019 14 articles

Décret n° 2019-918 du 06 novembre 2019, fixant les modalités de perception des recettes propres des collectivités territoriales et des districts autonomes par voie electronique.

Sommaire (14 articles)
  1. CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
    1er 2 3 4 5 6 7 8
  2. CHAPITRE II : LES STRUCTURES DE SUIVI DU MECANISME DE MOBILISATION DES RESSOURCES PROPRES DES COLLECTIVITES T…
    9 10
  3. CHAPITRE III : MODALITES DE SELECTION, DE DEPLOIEMENT ET D'EXPLOITATION
    11 12 13
  4. CHAPITRE IV : DISPOSITION FINALE
    14
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CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 : Le présent décret a pour objet de fixer les modalités de perception des recettes propres et de gestion des informations économiques et financières des collectivités territoriales et des districts autonomes par voie électronique.

Article 2 : La mobilisation des recettes propres des collectivités territoriales et des districts autonomes par voie électronique vise les objectifs suivants :

- constituer une banque de données concernant l'assiette de recouvrement des ressources propres des collectivités territoriales et des districts autonomes ;

- moderniser et fluidifier le mécanisme et le système de collecte et de recouvrement des taxes et autres recettes des collectivités territoriales et des districts autonomes ;

- générer les traitements électroniques, informatiques et télématiques nécessaires à la gestion des moyens de paiement selon le système monétique ;

- suivre en temps réel toutes les opérations de recouvrement et de collecte sur l'interface web de la plateforme ;

- accroître de façon optimale les ressources propres des collectivités territoriales et des districts autonomes par la réduction efficiente de la fraude et de l'évasion fiscale ;

- contribuer à la détermination du potentiel économique des collectivités territoriales et des districts autonomes ;

- collecter, analyser et gérer les données financières et économiques en vue de la réalisation et de la mise à disposition de données fiables permettant une bonne gestion de la comptabilité et une meilleure élaboration et exécution des budgets des collectivités territoriales et des districts autonomes.

Article 3 : La perception par voie électronique concerne toutes les ressources propres des collectivités territoriales et des districts autonomes, à l'exception des taxes et impôts d'Etat et des taxes locales recouvrées par l'administration fiscale pour le compte des collectivités territoriales et des districts autonomes, des revenus du portefeuille, de l'aide de l'Etat, des fonds de concours et aides extérieures, des recettes d'emprunt ainsi que des produits de l'aliénation des biens du patrimoine.

Il est préalablement ouvert dans les livres de l'Agence comptable centrale des Dépôts, en abrégé ACCD, un compte bancaire dédié pour chaque collectivité territoriale et district autonome, sur lequel sont reversées les recettes perçues sur la plateforme technologique de recouvrement.

Article 4 : Le processus de mobilisation des recettes propres des collectivités territoriales et des districts autonomes par voie électronique comporte deux volets :

- la constitution d'une banque de données dynamique de l'assiette des contribuables ;

- le recouvrement et le nivellement automatique des recettes de la collectivité territoriale ou du district autonome sur le compte dédié.

Page 194 du PDF · p. 193 du recueil Voir dans le PDF

Article 5 : La plateforme technologique de recouvrement devra être configurée de sorte que les ressources mobilisées soient directement nivelées sur le compte ouvert à cet effet dans les livres de l'ACCD, dans un délai de quarante-huit heures maximum, à compter de la date de paiement par le contribuable.

Article 6 : Le mode de paiement cité à l'article précédent s'applique à tous les contribuables soumis à la fiscalité locale et dont l'activité économique s'exerce sur le périmètre de la collectivité territoriale ou du district autonome.

Article 7 : Les collectivités territoriales et les districts autonomes sont tenus d'utiliser, pour la mobilisation de leurs recettes propres, la plateforme citée à l'article 3 dès l'entrée en vigueur du présent décret.

Ils doivent créer les conditions pour faciliter le déploiement et l'exploitation de ces solutions technologiques sur leurs territoires respectifs.

Article 8 : Le recours au processus de mobilisation manuelle des recettes propres des collectivités territoriales et des districts autonomes ne pourra être autorisé que par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'Economie et des Finances, des collectivités territoriales et des districts autonomes et du Budget.

CHAPITRE II : LES STRUCTURES DE SUIVI DU MECANISME DE MOBILISATION

DES RESSOURCES PROPRES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

ET DES DISTRICTS AUTONOMES

Article 9 : Il est créé un Comité de Suivi chargé de la supervision du mécanisme de mobilisation électronique des ressources propres des collectivités territoriales et des districts autonomes.

Le Comité de Suivi est composé des représentants des ministères en charge des collectivités territoriales et des districts autonomes, de l'Economie et des Finances, de l'Economie numérique et de la Poste et du Budget, ainsi que de ceux des regroupements de collectivités territoriales.

Le Comité de Suivi est assisté d'un secrétariat technique assuré par la direction générale de la Décentralisation et du Développement local.

Article 10 : Un arrêté conjoint des ministres chargés des collectivités territoriales et des districts autonomes, de l'Economie et des Finances, de l'Economie numérique et de la Poste et du Budget précise les attributions et les modalités de fonctionnement du Comité de Suivi.

CHAPITRE III : MODALITES DE SELECTION, DE DEPLOIEMENT ET D'EXPLOITATION

DE LA SOLUTION TECHNOLOGIQUE

DE MOBILISATION DES RECETTES PROPRES DANS LES COLLECTIVITES

TERRITORIALES ET LES DISTRICTS

AUTONOMES

Article 11 : Toute solution technologique destinée à la mobilisation des recettes propres dans les collectivités territoriales et les districts autonomes est soumise à la délivrance préalable d'un agrément.

Article 12 : Les conditions et les modalités d'octroi de l'agrément de la plateforme technologique sont définies par un arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et des districts autonomes, du ministre chargé de l'Economie et des Finances, du ministre chargé du Budget et du ministre chargé de l'Economie numérique.

Page 195 du PDF · p. 194 du recueil Voir dans le PDF

Article 13 : Le déploiement et l'exploitation de la solution technologique dédiée au recouvrement des recettes propres de la collectivité ou du district autonome font l'objet d'un contrat signé entre la collectivité ou le district autonome et l'opérateur agréé, conformément au Code des marchés publics.

Le contrat prévu à l'alinéa précédent est soumis à l'approbation du ministre chargé des collectivités territoriales et des districts autonomes.

CHAPITRE IV : DISPOSITION FINALE

Article 14 : Le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, le ministre de l'Economie et des Finances, le ministre de l'Economie numérique et de la Poste et le ministre auprès du Premier Ministre, chargé du Budget et du Portefeuille de l'Etat assurent, chacun en ce qui le concerne, l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République de Côte d'Ivoire.