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Loi n° 2003-489 26 décembre 2003 124 articles

Loi n° 2003-489 du 26 décembre 2003 portant régime financier, fiscal et domanial des collectivités territoriales, telle que modifiée par la loi n° 2020-885 du 21 octobre 2020

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Sommaire (124 articles)
  1. LIVRE I : LE REGIME FINANCIER (Abrogé par la loi n° 2020-885 du 21 octobre 2020)
  2. LIVRE II : LE REGIME FISCAL PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES A TOUTES LES COLLECTIVITES
  3. TITRE PREMIER : GENERALITES
  4. TITRE II : CONTENTIEUX DES IMPOTS ET TAXES PERCUS PAR LES SERVICES DE L'ETAT
    116
  5. TITRE III : CONTENTIEUX DES AUTRES TAXES
  6. CHAPITRE PREMIER : PRESCRIPTION DE L'ACTION DE L'ADMINISTRATION
    117
  7. CHAPITRE II : JURIDICTION CONTENTIEUSE - RECLAMATION ET DEGREVEMENT D'OFFICE
  8. CHAPITRE III : JURIDICTION GRACIEUSE
  9. TITRE PREMIER : IMPOTS D'ETAT DONT LE PRODUIT EST ATTRIBUE AUX COLLECTIVITES
    126
  10. TITRE II : TAXES REGIONALES
    127
  11. CHAPITRE PREMIER : LES TAXES PORTUAIRES ET AEROPORTUAIRES
  12. CHAPITRE II : TAXE DE DEVELOPPEMENT REGIONAL
    131
  13. TITRE III : TAXES DEPARTEMENTALES
  14. TITRE IV : TAXES DE DISTRICT
    134
  15. CHAPITRE PREMIER : TAXE SUR LES TAXIS INTERURBAINS OU CEUX DOTES D'UN COMPTEUR
  16. CHAPITRE II : TAXES SUR LA LOCATION OU L'EXPLOITATION DES INSTALLATIONS SPORTIVES
  17. CHAPITRE III : PRELEVEMENT SUR LE PRODUIT DES JEUX DE CASINO
    139
  18. CHAPITRE IV : TAXE SUR LA PUBLICITE A SUPPORT MOBILE
  19. TITRE V : TAXES URBAINES
    145
  20. CHAPITRE PREMIER : TAXE SUR LES TAXIS INTERURBAINS OU CEUX DOTES D'UN COMPTEUR.
  21. CHAPITRE II : TAXE SUR LA LOCATION OU L'EXPLOITATION DES INSTALLATIONS SPORTIVES
  22. CHAPITRE III : PRELEVEMENT SUR LE PRODUIT DES JEUX DE CASINO
    150
  23. CHAPITRE IV : TAXE SUR LA PUBLICITE A SUPPORT MOBILE
  24. TITRE VI : TAXES COMMUNALES
  25. CHAPITRE PREMIER : TAXES COMMUNALES PERÇUES PAR VOIE DE ROLE
  26. CHAPITRE II : TAXES COMMUNALES PERÇUES SUR TITRE DE RECETTES
  27. LIVRE III : REGIME DOMANIAL
  28. TITRE PREMIER : COMPOSITION DU DOMAINE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
  29. TITRE II : GESTION DU DOMAINE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
  30. CHAPITRE PREMIER : DOMAINE PUBLIC
  31. CHAPITRE II : DOMAINE PRIVE
  32. TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
5 occurrences de police + municipale — pages : 631 651 682 721
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LIVRE I : LE REGIME FINANCIER (Abrogé par la loi n° 2020-885 du 21 octobre 2020)

LIVRE II : LE REGIME FISCAL

PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES A TOUTES LES COLLECTIVITES

TERRITORIALES

TITRE PREMIER :

GENERALITES

Article 105 : Le régime fiscal des collectivités territoriales comprend :

1. des impôts d'Etat dont le produit est attribué aux collectivités territoriales ;

2. des taxes locales perçues par voies de rôles ;

3. des taxes locales perçues sur titre de recettes.

Article 106 : Sauf indications particulières, les impôts d'état dont le produit est attribué aux collectivités territoriales et visés à l'article 126 de la présente loi, sont entièrement perçus au profit de celles-ci dans les limites de leur ressort territorial.

Article 107 : Le conseil d'une collectivité territoriale ne peut instituer aucune taxe et aucun impôt qui n'ait au préalable été créé par la loi.

Article 108 : Outre la taxe forfaitaire des petits commerçants et artisans, les collectivités territoriales sont habilitées à instituer des taxes sur les matières et selon les modalités définies par la présente loi.

Article 109 : La loi de finances fixe les tarifs et les taux maxima des taxes des collectivités territoriales perçues par voie de rôle ou sur titre de recettes.

Article 110 : Lorsque le conseil d'une collectivité territoriale institue une taxe, il doit, dans ce cas et par la même délibération, en fixer le taux, en considération de la situation objective des assujettis.

Ce taux est applicable sur l'ensemble du territoire de la collectivité territoriale.

Article 111 : Lorsque les émissions de rôles sont effectuées par les services de l'Etat, y compris lorsqu'il s'agit des impôts d'état dont le produit est attribué aux collectivités territoriales:

1. les services de l'Etat procèdent aux émissions de rôles avec l'appui du maire, du président du conseil ou du gouverneur conformément aux dispositions de la loi portant organisation de chacune de ces collectivités territoriales;

2. les rôles sont communiqués au maire, au président du conseil ou au gouverneur conformément aux dispositions de la présente loi;

3. les services chargés de l'assiette informent le maire, le président du conseil ou le gouverneur des exonérations, remises, modérations et dégrèvements d'impôts assis sur le territoire de la collectivité territoriale ainsi que du montant de la diminution de recette qui en résulte pour la collectivité territoriale concernée.

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Article 112 : Après réception de l'état des restes à recouvrer visés par l'article 82 de la présente loi, le maire, le président du conseil ou le gouverneur prend toutes dispositions utiles pour aider les services de l'Etat à assurer la perception desdits restes à recouvrer.

Article 113 : Lorsque des exonérations ou des exemptions d'impôts d'état attribués aux collectivités territoriales ou de taxes communales, urbaines, départementales, régionales et de district ayant la même assiette sont accordées par l'Etat, ou lorsque les impôts d'état dont le produit est attribué aux collectivités territoriales sont supprimés, la loi de finances peut prévoir que certaines de ces mesures feront l'objet, au profit des collectivités territoriales concernées, d'une compensation totale ou partielle.

Dans ce cas, les versements correspondants viennent abonder la partie complémentaire de la dotation globale de fonctionnement visée aux articles 87 et 88 de la présente loi.

Article 114 : Sauf dérogation particulière, les impôts et les taxes prévus par la présente loi sont portables et non quérables.

Article 115 : Le recouvrement des taxes définies dans la présente loi est assuré par le trésorier qui applique, le cas échéant, les sanctions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

TITRE II : CONTENTIEUX DES IMPOTS ET TAXES

PERCUS PAR LES SERVICES DE L'ETAT

Article 116 : Les règles applicables au contentieux des impôts et taxes perçus au profit des collectivités territoriales par les services de l'Etat sont celles prévues par la loi n° 97-224 du 25 avril 1997 portant livre de procédures fiscales.

TITRE III : CONTENTIEUX DES AUTRES TAXES

CHAPITRE PREMIER : PRESCRIPTION DE L'ACTION

DE L'ADMINISTRATION

Article 117 : Pour la constatation de l'imposition, l'action d'une collectivité territoriale est prescrite le 31 décembre de la troisième année suivant celle de la clôture de l'exercice au cours duquel ont été réalisées les opérations imposables.

Cette prescription est interrompue par :

1. la mise en recouvrement de la taxe ;

2. la notification par lettre recommandée avec accusé de réception ou par un fonctionnaire assermenté, d'une imposition d'office ou d'une rectification de déclaration ;

3. tout autre acte interruptif de droit commun.

Le trésorier qui n'a fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire avant le 31 décembre de la dixième année suivant celle de la mise en recouvrement du rôle ou du titre de recettes, perd son recours et il est déchu de tous droits et de toute action contre ce contribuable.

CHAPITRE II : JURIDICTION CONTENTIEUSE - RECLAMATION ET DEGREVEMENT D'OFFICE

Article 118 : Lorsqu'il s'agit soit de réparer des erreurs commises dans l'assiette ou le calcul de la taxe, soit d'obtenir ou d'accorder le bénéfice du droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire, les taxes mises en recouvrement ou déjà acquittées spontanément peuvent faire l'objet :

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- de réclamation de la part des assujettis, au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la date d'exigibilité ;

- à tout moment, de dégrèvements d'office de la part des agents du service de l'assiette.

Article 119 : Les réclamations sont adressées au maire, au président du conseil ou au gouverneur par le contribuable, ses ayants droit, ses mandataires régulièrement constitués ou, s'il s'agit d'un incapable, par ses représentants légaux justifiant de leurs pouvoirs ou par toute personne mise personnellement en demeure d'acquitter une taxe qu'elle n'estime pas due.

A peine d'irrecevabilité, les réclamations doivent :

- être individuelles ;

- ne viser qu'une seule cote concernant une seule personne ;

- mentionner la nature de la taxe en son montant ainsi que les références de l'article et du mois du rôle ou du titre de recettes ou de versement en ce qui concerne les demandes en restitution ;

- contenir l'exposé sommaire des motifs et des conclusions ;

- être datées et porter la signature de l'auteur.

Article 120 : Les réclamations contentieuses régulièrement présentées suspendent les effets de la prescription.

Elles sont instruites par les services des collectivités territoriales.

Le maire, le président du conseil ou le gouverneur statue sur les réclamations et les dégrèvements proposés d'office par les agents de l'assiette. Il peut déléguer en totalité ou en partie son pouvoir de décision en la matière.

La décision est notifiée au contribuable dans un délai de trois mois, à compter de la date de réception de la réclamation et contient, en cas de rejet total ou partiel, un exposé sommaire des motifs.

Article 121 : Lorsque la décision du maire, du président du conseil ou du gouverneur ou de son délégué ne donne pas satisfaction au réclamant, celui-ci, dans un délai de deux mois à partir du jour où il a reçu notification de cette décision, peut porter le litige devant le conseil de la collectivité territoriale qui statue dans les deux mois.

Lorsque la décision du conseil de la collectivité territoriale concernée ne donne pas satisfaction au réclamant, celui-ci a la faculté dans un délai de trois mois à partir du jour où il a reçu notification de cette décision, de porter le litige devant le tribunal compétent.

L'absence de réponse, dans les délais prévus aux alinéas 1 et 2 du présent article, vaut rejet.

CHAPITRE III : JURIDICTION GRACIEUSE

Section 1 : Remises, modérations et transactions

Article 122 : Le contribuable qui ne conteste pas l'exigibilité des droits qui lui sont réclamés mais qui désire faire appel à la bienveillance des services de la collectivité territoriale peut présenter une demande en remise ou en modération dans le cas où il est hors d'état, à la fois, de s'acquitter de la taxe régulièrement mise à la charge et de faire face aux besoins de l'existence.

La même faculté lui est offerte sans que soit obligatoirement remplie cette dernière condition, en ce qui concerne les pénalités et majorations d'imposition.

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Article 123 : Les demandes de transaction ainsi que les demandes en remise ou en modération doivent être souscrites dans les formes prévues à l'article 119 ci-dessus pour les réclamations contentieuses mais aucun délai n'est fixé pour leur présentation.

Section 2 : Cotes irrécouvrables

Article 124 : Le trésorier peut, chaque année à partir de l'année qui suit celle de la mise en recouvrement du titre de recettes, demander l'admission en non-valeur des cotes irrécouvrables.

Les cotes irrécouvrables comprennent :

- celles dont le recouvrement ne peut être effectué pour cause d'absence ou d'insolvabilité du redevable ;

- celles au sujet desquelles le trésorier a l'intention de solliciter la décharge ou l'atténuation de sa responsabilité.

Article 125 : Le trésorier adresse au maire, au président du conseil ou au gouverneur les demandes d'admission en non-valeur des cotes irrécouvrables ; ces demandes sont accompagnées d'un exposé sommaire des motifs d'irrécouvrabilité et de justifications qui s'y rapportent.

Le trésorier doit faire la preuve qu'il a toutes les dispositions pour recouvrer les cotes dues.

DEUXIEME PARTIE : DISPOSITIONS APPLICABLES A CHAQUE

COLLECTIVITE TERRITORIALE

TITRE PREMIER : IMPOTS D'ETAT DONT LE PRODUIT EST ATTRIBUE AUX COLLECTIVITES

TERRITORIALES

Article 126 : La loi de finances détermine les impôts d'état dont le produit est ristourné aux collectivités territoriales.

Elle fixe également les règles de répartition des impôts visés à l'alinéa ci-dessus entre l'Etat et les collectivités territoriales et entre collectivités territoriales.

TITRE II : TAXES REGIONALES

Article 127 : La région peut instituer selon les modalités définies par le présent titre les taxes suivantes perçues sur titre de recette :

1. les taxes portuaires et aéroportuaires ;

2. la taxe de développement régional.

CHAPITRE PREMIER : LES TAXES PORTUAIRES ET

AEROPORTUAIRES

Article 128 : les taxes portuaires et aéroportuaires sont dues pour :

- tout débarquement, dans un port ou un aéroport situé dans les limites de la région, des marchandises en provenance de l'étranger à l'exclusion des marchandises en transit ;

- tout embarquement de passagers dans un port ou un aéroport situé dans les limites de la région.

Article 129 : Les taxes portuaires et aéroportuaires sur les marchandises sont perçues :

1. dans les ports par les autorités portuaires, à l'occasion de la perception des droits de port, les taxes ainsi collectées faisant l'objet d'un reversement mensuel à la région, états justificatifs à l'appui ;

2. dans les aéroports par les compagnies aériennes, les taxes ainsi collectées faisant l'objet d'un reversement mensuel à la région, états justificatifs à l'appui.

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Article 130 : Les taxes portuaires et aéroportuaires sur les passagers embarquant dans un port ou un aéroport sont perçues par les compagnies maritimes ou aériennes, le montant de la taxe s'ajoutant au prix du billet.

Le produit ainsi collecté fait l'objet d'un reversement mensuel à la région et au district. La clé de la répartition entre la région et le district est déterminée par la loi de finances.

Le reversement se fait, états justificatifs à l'appui, et sous déduction d'une part forfaitaire pour frais de recouvrement.

CHAPITRE II : TAXE DE DEVELOPPEMENT REGIONAL

Article 131 : La taxe de développement régional est due par toute personne exploitant les ressources naturelles de la région. Par ressources naturelles, il faut entendre notamment les cours d'eau, les ressources minières et forestières.

TITRE III : TAXES DEPARTEMENTALES

Article 132 : Le département peut instituer selon les modalités définies par le présent titre, la taxe départementale d'équipement perçue sur titre de recette.

Article 133 : Lorsqu'un établissement n'est pas dans le ressort territorial d'une commune, il acquitte la taxe départementale d'équipement au département.

TITRE IV : TAXES DE DISTRICT

Article 134 : Le district peut instituer selon les modalités définies par le présent titre, les taxes suivantes perçues sur titre de recettes :

1. la taxe sur les taxis interurbains ou ceux dotés d'un compteur ;

2. la taxe sur la location ou l'exploitation des installations sportives classées d'intérêt urbain et national ;

3. le prélèvement sur le produit des jeux de casino ;

4. la taxe sur la publicité à support mobile.

Les taxes visées ci-dessus ne peuvent être instituées par les communes qui composent le district.

CHAPITRE PREMIER : TAXE SUR LES TAXIS INTERURBAINS OU

CEUX DOTES D'UN COMPTEUR

Article 135 : L'exploitation des taxis interurbains ou dotés d'un compteur est subordonnée à l'autorisation d'exploitation délivrée par le gouverneur du district.

Cette exploitation donne lieu à une déclaration trimestrielle à l'occasion de laquelle est perçue une taxe forfaitaire.

Article 136 : A défaut de déclaration et de paiement de la taxe, il est perçu, en sus du montant normalement dû, une amende fiscale égale au double de la taxe exigible.

En cas de récidive, le gouverneur du district peut, par arrêté, retirer l'autorisation d'exploiter.

CHAPITRE II : TAXES SUR LA LOCATION OU L'EXPLOITATION DES INSTALLATIONS SPORTIVES

CLASSEES D'INTERET URBAIN

ET NATIONAL

Article 137 : La taxe sur la location ou l'exploitation des installations sportives classées d'intérêt urbain et national est assise sur le produit de la location ou de l'exploitation.

Elle est due par l'exploitant des installations qui peut acquitter le paiement:

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- soit mensuellement, s'il est perçu un prix à chaque location ou l'entrée ou si les abonnements ou cotisations sont payables mensuellement;

- soit annuellement, si les abonnements ou cotisations sont payables annuellement.

Article 138 : A défaut de paiement de la taxe, il est perçu, en sus du montant normalement dû, une amende égale au double de la taxe exigible.

CHAPITRE III : PRELEVEMENT SUR LE PRODUIT

DES JEUX DE CASINO

Article 139 : Le prélèvement sur le produit des jeux est effectué conformément aux dispositions législatives et réglementaires.

CHAPITRE IV : TAXE SUR LA PUBLICITE

A SUPPORT MOBILE

Article 140 : La taxe sur la publicité à support mobile est due pour :

1. les affiches publicitaires sur papier ordinaire ou sur carton, manuscrites ou imprimés apposées sur un véhicule servant au transport public ;

2. les banderoles publicitaires exposées sur la voie publique ;

3. la publicité par tracts lancés d'un véhicule automobile, d'un aéronef ou distribués sur la voie publique ;

4. la publicité sonore réalisée sur la voie publique.

Article 141 : Sont exemptées de la taxe : 1. la publicité faite par les collectivités, organismes ou établissements publics ;

2. la publicité faite par ou pour les oeuvres de bienfaisance ;

3. la publicité faite dans des locaux privés, même s'ils sont librement accessibles au public ;

4. les enseignes normalisées des pharmacies et des établissements sanitaires.

Article 142 : La taxe sur la publicité fait l'objet d'un paiement mensuel pour les deux premières catégories d'annonces taxables visées à l'article 140 et d'un paiement forfaitaire par opération pour les deux dernières. Pour les deux premières catégories d'annonces, le tarif est fixé par mètre carré.

Article 143 : la taxe est acquittée par apposition de timbres fiscaux pour la première catégorie d'affiche et par paiement direct dans les autres cas, l'affichage ou l'opération publicitaire faisant l'objet d'une déclaration préalable au district.

Toutefois, dans le cadre des pouvoirs de police qui lui sont donnés par la loi portant statut du district, le conseil du district peut interdire pour des motifs d'ordre public toute opération publicitaire.

Article 144 : En cas du non-paiement de la taxe, il est perçu, en sus du montant normalement dû, une amende fiscale égale au double de la taxe exigible.

TITRE V : TAXES URBAINES

Article 145 : La ville peut instituer selon les modalités définies par le présent titre, les taxes suivantes perçues sur titre de recettes :

1. la taxe sur les taxis interurbains ou ceux dotés d'un compteur ;

2. la taxe sur la location ou l'exploitation de terrains et installations sportives classée d'intérêt urbain et national ;

3. Le prélèvement sur le produit des jeux de casino ;

Page 64 du PDF · p. 63 du recueil Voir dans le PDF

4. La taxe sur la publicité à support mobile ;

Les taxes visées ci-dessus ne peuvent être instituées par les communes qui composent la ville.

CHAPITRE PREMIER : TAXE SUR LES TAXIS INTERURBAINS

OU CEUX DOTES D'UN COMPTEUR.

Article 146 : L'exploitation des taxis interurbains ou ceux dotés d'un compteur est subordonnée à autorisation d'exploitation délivrée par le maire de la ville.

Cette exploitation donne lieu à une déclaration trimestrielle à l'occasion de laquelle est perçue une taxe forfaitaire.

Article 147 : A défaut de déclaration et de paiement de la taxe, il est perçu en sus du montant normalement dû, une amende fiscale égale au double de la taxe exigible.

En cas de récidive, le maire peut, par arrêté, retirer l'autorisation d'exploiter.

CHAPITRE II : TAXE SUR LA LOCATION OU L'EXPLOITATION DES INSTALLATIONS SPORTIVES

CLASSEES D'INTERET URBAIN

ET NATIONAL

Article 148 : La Taxe sur la location ou l'exploitation des installations sportives classées d'intérêt urbain et national est assise sur le produit de la location ou de l'exploitation.

Elle est due par l'exploitant des installations qui peut acquitter le paiement :

- soit mensuellement, s'il est perçu un prix à chaque location ou entrée ou si les abonnements ou cotisations sont payables mensuellement ;

- soit annuellement, si les abonnements ou cotisations sont payables annuellement.

Article 149 : A défaut de paiement de la taxe, il est perçu, en sus du montant normalement dû, une amende fiscale égale au double de la taxe exigible.

CHAPITRE III : PRELEVEMENT SUR LE PRODUIT

DES JEUX DE CASINO

Article 150 : Le prélèvement sur le produit des jeux est effectué conformément aux dispositions législatives et réglementaires.

CHAPITRE IV : TAXE SUR LA PUBLICITE

A SUPPORT MOBILE

Article 151 : La taxe sur la publicité à support mobile est due pour :

1. les affiches publicitaires sur papier ordinaire ou sur carton, manuscrites ou imprimées, apposées sur un véhicule servant au transport public ;

2. les banderoles publicitaires exposées sur la voie publique ;

3. la publicité par tracts lancés d'un véhicule automobile, d'un aéronef ou distribués sur la voie publique ;

4. la publicité sonore réalisée sur la voie publique.

Article 152 : Sont exemptées de la taxe :

1. la publicité faite par les collectivités, organismes ou établissements publics ;

2. la publicité faite par ou pour des oeuvres de bienfaisance ;

3. la publicité faite dans des locaux privés, même s'ils sont librement accessibles au public ;

4. les enseignes normalisées des pharmacies et des établissements sanitaires.

Page 65 du PDF · p. 64 du recueil Voir dans le PDF

Article 153 : La taxe sur la publicité fait l'objet d'un paiement mensuel pour les deux premières catégories d'annonces taxables visées à l'article 151 et d'un paiement forfaitaire par opération pour les deux dernières.

Pour les deux premières catégories d'annonces, le tarif est fixé par mètre carré.

Article 154 : la taxe est acquittée par apposition de timbres fiscaux pour la première catégorie d'affiche et par paiement direct dans les autres cas, l'affichage ou l'opération publicitaire faisant l'objet d'une déclaration préalable à la ville.

Toutefois, dans le cadre des pouvoirs de police qui lui sont donnés par la loi portant statut de la ville, le conseil de la ville peut interdire, pour des motifs d'ordre public, toute opération publicitaire.

Article 155 : En cas de non-paiement de la taxe, il est perçu, en sus du montant normalement dû, une amende fiscale égale au double de la taxe exigible.

TITRE VI : TAXES COMMUNALES

CHAPITRE PREMIER : TAXES COMMUNALES PERÇUES PAR

VOIE DE ROLE

Article 156 : Les taxes communales perçues par voie de rôle selon les règles définies au présent titre sont :

1-la taxe forfaitaire des petits commerçants et artisans ;

2-la taxe sur les locaux loués en garni.

Section 1 : Taxe forfaitaire des petits commerçants et artisans

Article 157 : L'assiette, le taux et les modalités de recouvrement de la taxe forfaitaire des petits commerçants et artisans sont déterminés par l'ordonnance n° 61 -123 du 14 avril 1961, portant création de ladite taxe instituée au profit des communes sur le territoire de celle-ci.

Section 2 : Taxe sur les locaux loués en garni

Article 158 : La taxe sur les locaux loués en garni, exigible de toute personne faisant profession de fournir le logement meublé, est calculée sur la valeur locative réelle des locaux.

Cette valeur doit être déclarée par les redevables avant le 31 janvier de l'année d'imposition.

Tout accroissement de cette valeur dépassant 20 pour cent fera également l'objet d'une déclaration en cours d'année.

Un complément d'imposition sera alors établi par voie de rôle supplémentaire. Le défaut ou l'inexactitude de l'une ou l'autre des déclarations ci-dessus entraîne une majoration de 25 pour cent des droits compromis. Cette majoration est portée à 100 pour cent si le contribuable n'établit pas sa bonne foi.

La taxe est perçue mensuellement.

CHAPITRE II : TAXES COMMUNALES PERÇUES SUR TITRE DE RECETTES

Article 159 : Les communes peuvent instituer selon les modalités définies par le présent titre, les taxes suivantes perçues sur titre de recettes :

1) la taxe communale d'équipement ;

2) la taxe sur les pompes distributrices de carburant ;

3) la taxe sur les taxis ;

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4) la taxe sur les charrettes et les pousse-pousse ;

5) la taxe sur l'exploitation des embarcations ;

6) la taxe sur les embarcations de plaisance ;

7) la taxe sur la publicité ;

8) la taxe sur les entrées payantes aux manifestations sportives ;

9) la taxe sur les spectacles et galas ;

10) la taxe sur la location ou l'exploitation de terrains et installations de sport ;

11) la taxe sur les spectacles cinématographiques ;

12) la taxe sur les établissements de nuit ;

13) les taxes portuaires et aéroportuaires.

Article 160 : Le recouvrement des taxes visées à l'article précédent est assuré par le trésorier municipal qui applique le cas échéant les sanctions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Section 1 : Taxe communale d'équipement

Article 161 : La taxe communale d'équipement est perçue à l'occasion de la délivrance du certificat de conformité ou de constat de mise en valeur.

Article 162 : La taxe est établie sur la valeur de la construction déterminée lors de l'établissement du certificat de conformité ou de constat de mise en valeur sur réquisition de l'administration.

Article 163 : A défaut de paiement de la taxe dans le délai d'un mois après l'émission du titre de recette, il peut être perçu, en sus du montant normalement dû, une amende fiscale égale à 3% de ce montant pour le premier mois de retard et à 1 % de ce même montant pour chacun des mois suivants.

Article 164 : Le taux maximum dans la limite duquel la taxe d'équipement peut être instituée est fixé à 1%.

Article 165 : Le montant de la taxe communale d'équipement est inscrit au titre III du budget de la commune.

Section 2 : Taxe sur les pompes distributrices de carburant

Article 166 : La Taxe sur les pompes distributrices de carburant, mise à la charge des compagnies concessionnaires, fait l'objet d'un paiement mensuel.

Elle est due par bouche qu'il s'agisse d'installations fixes ou mobiles.

Article 167 : Les compagnies sont tenues, en début d'année et à l'occasion de chaque implantation nouvelle, de faire à la mairie une déclaration pour chaque pompe installée sur le territoire de la commune.

Article 168 : A défaut de déclaration ou de paiement de la taxe, il est perçu, pour chaque bouche en sus du montant normalement dû, une amende fiscale égale au montant de la taxe payable pour une durée de deux mois.

Section 3 : Taxe sur les taxis

Article 169 : L'exploitation des taxis est subordonnée à une autorisation d'exploitation délivrée par le maire.

Cette exploitation donne lieu à une déclaration trimestrielle à l'occasion de laquelle est perçue une taxe forfaitaire.

Article 170 : A défaut de déclaration et de paiement de la taxe, il est perçu en sus du montant normalement dû, une amende fiscale égale au double de la taxe exigible.

Page 67 du PDF · p. 66 du recueil Voir dans le PDF

En cas de récidive, le maire peut, par arrêté, retirer l'autorisation d'exploiter.

Section 4 : Taxe sur les charrettes et pousse-pousse

Article 171 : L'exploitation des charrettes à bras, à moteur ou à traction animale et des pousse-pousse est subordonnée à l'autorisation d'exploitation délivrée par le maire.

Cette exploitation donne lieu à une déclaration mensuelle à l'occasion de laquelle est perçue une taxe forfaitaire.

Article 172 : A défaut de déclaration et de paiement de la taxe, il est perçu en sus du montant normalement dû, une amende fiscale égale au double de la taxe exigible.

En cas de récidive, le maire peut, par arrêté, retirer l'autorisation d'exploiter.

Section 5 : Taxe sur l'exploitation des embarcations

Article 173 : L'exploitation des embarcations à moteur ou sans moteur destinées à la pêche ou au transport de personnes ou de marchandises est subordonnée à autorisation d'exploitation délivrée par le maire et donne lieu à taxation forfaitaire. Sont exclus du champ d'application de la présente section, les services de transports organisés par les collectivités publiques.

Sont taxables, les embarcations habituellement amarrées ou garées dans les limites de la commune et celles dont les produits, les personnes ou les marchandises sont débarquées sur son territoire.

Article 174 : Le paiement de la taxe est effectué à l'occasion de la déclaration d'exploitation ou mensuellement dans le cas d'un service régulier.

A défaut de paiement de la taxe, il est perçu en sus du montant normalement dû, une amende fiscale égale au double de la taxe exigible.

En cas de récidive, le maire peut, par arrêté, retirer l'autorisation d'exploiter.

Section 6 : Taxe sur l'exploitation des embarcations de plaisance

Article 175 : La taxe sur les embarcations de plaisance à moteur ou sans moteur est due par les propriétaires au titre des embarcations amarrées ou garées dans les limites de la commune.

Article 176 : La taxe est assise :

1. pour les embarcations de plaisance à moteur sur la puissance du ou des moteurs ;

2. pour les embarcations de plaisance sans moteur sur la longueur hors tout de l'embarcation.

Article 177 : Sont exonérées de la taxe, les embarcations de plaisance neuves ou d'occasion destinées uniquement à la vente et détenues par les marchands.

Article 178 : Les propriétaires sont tenus de déclarer à la mairie du lieu habituel d'amarrage ou de garage les embarcations de plaisance qu'ils détiennent.

Article 179 : la taxe est payable par avance trimestriellement.

A défaut de déclaration et de paiement de la taxe, il est perçu, en sus du montant normalement dû, une amende fiscale égale au double de la taxe exigible.

En cas de récidive, l'amende fiscale peut être portée au quintuple de la taxe éludée.

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Le non-paiement de l'amende entraîne la mise en fourrière de l'embarcation.

Section 7 : Taxe sur la publicité

Article 180 : La taxe sur la publicité est due pour :

1) les affiches publicitaires sur papier ordinaire ou sur carton, manuscrites ou imprimées, apposées sur un support fixe ;

2) les annonces peintes sur un support ou sur un panneau et les affiches protégées par une vitre ;

3) les annonces et enseignes lumineuses à l'exclusion des croix vertes des pharmacies et les affiches éclairées la nuit par un dispositif spécial ;

4) les banderoles publicitaires exposées sur la voie publique ;

5) les affiches publicitaires sur papier ordinaire ou sur carton, manuscrites ou imprimées apposées sur un véhicule servant au transport public ;

6) la publicité par tracts lancés d'un véhicule automobile, d'un aéronef ou distribués sur la voie publique ;

7) la publicité sonore réalisée sur la voie publique.

Article 181 : La commune ne peut instituer de taxes sur la publicité sur les quatre dernières catégories d'annonces taxables visées à l'article 180 de la présente loi lorsqu'elle fait partie des communes composant la ville ou le district.

Article 182 : Sont exemptées de la taxe sur la publicité :

1. la publicité faite par les collectivités, organismes ou établissements publics ;

2. la publicité faite par ou pour des oeuvres de bienfaisance ;

3. la publicité faite dans des locaux privés, même s'ils sont librement accessibles au public ;

4. les enseignes normalisées des pharmacies et des établissements sanitaires.

Article 183 : La taxe sur la publicité fait l'objet d'un paiement mensuel pour les cinq premières catégories d'annonces taxables visées à l'article 180 de la présente loi et d'un paiement forfaitaire par opération pour les deux dernières.

Pour les cinq premières catégories d'annonces, le tarif est fixé par mètre carré.

Article 184 : La taxe sur la publicité est acquittée :

1. par apposition de timbres fiscaux pour la première et la cinquième catégorie d'affiches ;

2. par paiement direct dans les autres cas, l'affichage ou l'opération publicitaire faisant l'objet d'une déclaration préalable à la mairie.

Toutefois, dans le cadre des pouvoirs de police qui lui sont donnés par la loi relative à l'organisation municipale, le maire peut interdire pour des motifs d'ordre public toute opération publicitaire.

Article 185 : A défaut d'apposition de timbre fiscal ou de paiement de la taxe, il est perçu en sus du montant normalement dû une amende égale au double de la taxe exigible.

Section 8 : Taxe sur les entrées payantes aux manifestations sportives

Article 186 : La taxe sur les entrées payantes aux manifestations sportives est perçue par

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tout organisateur public ou privé à l'occasion des manifestations sportives qu'il organise.

Article 187 : Le produit de la taxe est reversé à la commune, états justificatifs à l'appui :

1. hebdomadairement si des manifestations sont organisées de façon régulière ;

2. aussitôt après la perception de la taxe s'il s'agit de manifestations occasionnelles.

Section 9 : Taxe sur la location ou l'exploitation de terrains et installations de sport

Article 188 : La taxe sur la location ou l'exploitation de terrains et installations de sport est assise sur le produit de la location ou de l'exploitation.

Elle est due par l'exploitant des terrains ou des installations qui peut acquitter le paiement:

- soit mensuellement s'il est perçu un prix à chaque location ou l'entrée ou si les abonnements ou cotisations sont payables mensuellement;

- soit annuellement si les abonnements ou cotisations sont payables annuellement.

Article 189 : A défaut du paiement de la taxe, il est perçu en sus du montant normalement dû une amende égale au double de la taxe exigible.

Section 10 : Taxe sur les spectacles et galas

Article 190 : La taxe sur les spectacles et galas est applicable à tous les spectacles et galas à l'exception de ceux organisés dans un but charitable.

Article 191 : La taxe est assise sur le montant de la recette brute réalisée.

Chaque spectacle ou chaque gala fait l'objet d'une déclaration préalable à la mairie. A cette occasion, l'organisateur présente les carnets à souches qui seront utilisés pour la vente des billets.

Les mêmes carnets sont à nouveau présentés à l'issue du spectacle ou du gala, afin de déterminer le montant de la taxe à acquitter.

Article 192 : Si des fraudes ou irrégularités sont constatées, notamment à l'occasion de la vente des billets, la taxe est calculée par référence à la capacité maximale des locaux utilisés pour le spectacle ou le gala.

En outre, dans ce cas ou à défaut de déclaration, il est perçu, en sus de la taxe calculée selon les modalités indiquées ci-dessus, une amende égale au double de son montant.

Section 11 : Taxe sur les spectacles cinématographiques

Article 193 : La taxe est applicable à tous les spectacles cinématographiques publics, qu'ils soient présentés dans une salle spécialement aménagée à cet effet ou, de façon occasionnelle, dans une salle polyvalente ou en plein air, à l'exclusion des spectacles cinématographiques présentés à l'occasion de galas auxquels sont applicables les dispositions de la section 10 ci-dessus.

Les spectacles cinématographiques présentés par des organismes culturels dans un but non lucratif sont exonérés de la taxe.

Article 194 : La taxe est assise sur le montant de la recette brute réalisée.

Le paiement peut être effectué, au choix de l'exploitant de la salle ou de l'organisateur du spectacle, de façon mensuelle, hebdomadaire ou après la séance s'il s'agit de représentations occasionnelles.

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Si du fait de l'exploitant de la salle ou de l'organisateur du spectacle, les services municipaux sont mis dans l'impossibilité d'évaluer avec précision le nombre de billets délivrés et la recette correspondante, la taxe est assise d'office pour chaque représentation sur la recette correspondant à la vente de la totalité des places disponibles.

Article 195 : En cas de non-paiement de la taxe, il est perçu en sus du montant normalement dû une amende égale au double de la taxe exigible.

En cas de récidive, le maire peut, par arrêté, ordonner la fermeture provisoire de l'établissement jusqu'à la date du règlement intégral des montants dus sans préjudice du droit pour la commune de demander que la licence d'exploitation ne soit pas renouvelée.

Section 12 : Taxe sur les établissements de nuit

Article 196 : Sans préjudice des dispositions relatives aux droits de licence des débits de boissons, la taxe sur les établissements de nuit est une taxe forfaitaire applicable à tous les établissements tels que bars, discothèques et cabarets, quel que soit le type de licence dont ils sont assortis et qui sont ouverts après 22 heures.

Le tarif de la taxe est doublé pour les établissements ouverts après une heure du matin.

Article 197 : La taxe fait l'objet d'un paiement mensuel. En cas de refus de paiement, il est perçu en sus du montant normalement dû une amende égale au double de la taxe exigible.

En cas de récidive, le maire peut par arrêté, ordonner la fermeture provisoire de l'établissement jusqu'à la date du règlement intégral des montants dus sans préjudice du droit pour la commune de demander que la licence de l'établissement ne soit pas renouvelée.

Article 198 : Les services de l'Etat concernés communiquent à la commune la liste des établissements situés sur son territoire et assortis d'une licence des débits de boissons.

Section 13 : Taxes portuaires et aéroportuaires

Article 199 : La commune perçoit des taxes portuaires et aéroportuaires dans les conditions prévues aux articles 128 à 130 de la présente loi.

TROISIEME PARTIE : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 200 : Le privilège général du trésor public s'applique, dès leur mise en recouvrement, aux impôts d'état attribués aux communes et aux taxes des communes. Le privilège général du trésor s'étend aux accessoires des taxes, à savoir:

- les pénalités de retard pour défaut ou insuffisance de déclaration du principal ;

- les majorations pour non-paiement aux échéances fixées par la loi ;

- les frais de recouvrement contentieux.

Article 201 : Dans le cas où des compétences normalement dévolues aux collectivités territoriales, sont transférées à d'autres organismes publics ou privés investis d'une mission de service public, la loi de finances détermine en tant que de besoin la part du produit des taxes perçues sur titre de recettes à rétrocéder auxdites collectivités par l'organisme concerné.

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LIVRE III : REGIME DOMANIAL

TITRE PREMIER : COMPOSITION DU DOMAINE DES

COLLECTIVITES TERRITORIALES

Article 202 : Le domaine des collectivités territoriales comprend :

1. l'ensemble des biens, meubles et immeubles, constituant leur domaine public ;

2. l'ensemble des biens, meubles et immeubles, du domaine privé ainsi que les biens et droits incorporels dont les collectivités territoriales sont propriétaires.

Article 203 : Le domaine des collectivités territoriales est composé :

- de biens déclarés d'intérêt local par décret pris en conseil des ministres ;

- de biens et droits acquis selon les modalités prévues par l'article 204 ci-après.

Article 204 : Le domaine des collectivités territoriales est constitué :

1-soit par transfert ou cession de biens de l'Etat, d'une autre collectivité territoriale, à titre onéreux ou gratuit ;

2-soit par acquisition à titre gratuit, à la suite de dons et legs reçus et acceptés, ainsi que par d'autres voies de droit telles que la prescription, la saisie, la confiscation au profit de la collectivité territoriale ;

3-soit par acquisition à titre onéreux et notamment par suite d'achat, d'échange, de marché, d'expropriation ou de préemption.

Article 205 : Le domaine public d'une collectivité territoriale est soumis au même régime que le domaine public de l'Etat.

Le domaine privé d'une collectivité territoriale peut être aliéné et prescrit dans les formes prévues pour le domaine privé de l'Etat.

Article 206 : L'Etat peut transférer ou céder à une collectivité territoriale tout ou partie de ses biens meubles ou immeubles relevant de son domaine public situé dans les limites géographiques de cette collectivité territoriale ou passer avec la collectivité territoriale des conventions portant sur l'exploitation ou l'utilisation desdits biens.

La cession ou le transfert des biens de l'Etat est autorisé par décret pris en conseil des ministres soit à la requête de la collectivité territoriale, soit à l'initiative de l'Etat.

Lorsqu'il porte sur des biens destinés à faire partie du domaine public de la collectivité territoriale, la cession ou le transfert consenti par l'Etat est gratuit.

En outre, la loi de finances détermine, en cas de besoin, le montant à allouer à la collectivité territoriale pour compenser les charges résultant de la cession ou du transfert.

Article 207 : Les biens cédés ou transférés selon les dispositions de l'article 206 ci-avant deviennent la propriété de la collectivité territoriale concernée qui en assure dès lors l'administration ou la gestion conformément aux lois et règlements en vigueur.

Article 208 : L'Etat peut, pour des motifs d'intérêt général, reprendre les biens cédés, à charge d'en rembourser le prix de cession augmenté éventuellement des impenses.

La reprise est opérée par décret pris en conseil des ministres.

Article 209 : Les cessions de biens entre les collectivités territoriales sont décidées par leurs organes délibérants.

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Lorsqu'elles portent sur des biens destinés à faire partie du domaine public, les cessions consenties sont gratuites.

Article 210 : Les biens immobiliers de la collectivité territoriale sont inscrits en son nom, au livre foncier à la requête des autorités de cette collectivité territoriale.

TITRE II : GESTION DU DOMAINE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

CHAPITRE PREMIER : DOMAINE PUBLIC

Article 211 : Le domaine public des collectivités territoriales est inaliénable, insaisissable et les droits y attachés imprescriptibles.

Toutefois, sans préjudice des pouvoirs de police, des autorisations d'occupation précaire, temporaire et révocable peuvent être données par le conseil moyennant paiement des droits ou redevances.

Ces autorisations ne peuvent être accordées que si l'utilisation du domaine public de la collectivité territoriale ne perturbe pas l'usage collectif principal.

Article 212 : Les autorisations d'occupation peuvent revêtir la forme d'une permission administrative unilatérale ou d'une concession résultant d'une convention conclue entre la collectivité territoriale et l'occupant.

Article 213 : Les occupations précaires, temporaires et révocables du domaine public s'effectuent dans les mêmes formes et conditions que celles prévues pour le domaine de l'Etat.

Article 214 : Le conseil peut, nonobstant toutes dispositions contraires de l'acte d'autorisation, réviser les conditions financières des autorisations à l'échéance de chaque terme pour le paiement du droit ou de la redevance.

La révision est soumise aux mêmes conditions que celles prévues à l'article 211 de la présente loi.

Article 215 : Le domaine public de la collectivité territoriale peut être déclassé au profit du domaine privé après enquête de commodo et incommodo.

Le déclassement est décidé après délibération prise en conseil.

Lorsque le déclassement concerne une voirie et qu'il est pris dans le but d'aliéner le terrain, il entraîne droit de préemption au profit des riverains.

Article 216 : Les délibérations des conseils des collectivités territoriales relatives au domaine public sont transmises à l'autorité de tutelle.

Article 217 : L'Etat peut, pour des motifs d'intérêt général, modifier l'affectation des dépendances du domaine public des collectivités territoriales.

CHAPITRE II : DOMAINE PRIVE

Article 218 : L'acquisition d'un bien par la collectivité territoriale, notamment, par suite d'achat, d'échange, donation ou legs est décidée par une délibération du conseil et transmise à l'autorité de tutelle.

L'acquisition est conclue par le maire, le président du conseil ou le gouverneur.

Article 219 : Les biens du domaine privé des collectivités territoriales peuvent être vendus dans les mêmes conditions que les biens appartenant à l'Etat.

Article 220 : Les biens immobiliers du domaine privé des collectivités territoriales peuvent faire l'objet de lotissement, de location, de permis d'habiter, de concessions ou de baux emphytéotiques.

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Les règles régissant ces modes d'administration sont fixées par décret pris en conseil des ministres.

Article 221 : Conformément aux dispositions du livre I portant régime financier des collectivités territoriales, la région, le district, le département, la ville ou la commune peut être chargé, par décret pris en conseil des ministres, d'administrer des biens immobiliers situés sur son territoire et qui font partie du domaine privé de l'Etat.

Article 222 : La collectivité territoriale peut procéder à l'expropriation pour cause d'utilité publique des biens immeubles dans les mêmes conditions que celles applicables à l'Etat.

Article 223 : La collectivité territoriale peut décider de l'expropriation pour non mise en valeur d'un terrain détenu en pleine propriété à quelque titre que ce soit si le détenteur du titre de propriété était astreint à cette mise en valeur et si ce terrain faisait partie, avant son aliénation, du domaine privé de la collectivité territoriale.

L'expropriation est décidée par délibération du conseil dans les conditions fixées par décret pris en conseil des ministres.

TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

ET FINALES

Article 224 : En attendant l'harmonisation de la nomenclature budgétaire de l'Etat et des collectivités territoriales, le décret n° 82-1092 du 24 novembre 1982 fixant la nomenclature budgétaire et comptable des communes et de la ville d'Abidjan reste en vigueur pour toutes les collectivités territoriales.

Article 225 : Les dispositions en vigueur dans le domaine de l'article 125 à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, demeurent applicables. Article 226 : Pour une période correspondant à l'exécution des projets que l'Etat a transférés aux collectivités territoriales en application des articles 90 et suivants de la présente loi, les contrôles seront effectués conformément à la réglementation en vigueur.

Article 227 : Des décrets pris en conseil des ministres fixeront les modalités d'application de la présente loi.

Article 228 : La présente loi abroge toutes dispositions antérieures contraires.

Article 229 : La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République de Côte d'Ivoire et exécutée comme loi de l'Etat.