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BIBLIOTHÈQUE JURIDIQUE

Arrêté n° 215/MEF/INT 16 avril 1996 8 articles

Arrêté n° 215/MEF/INT du 16 avril 1996, fixant les modalités de fonctionnement des comptes spéciaux d'investissement et de paiement des intérêts des communes

Sommaire (8 articles)
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Article 1er : Les modalités d'ouverture et de fonctionnement des comptes spéciaux d'investissement et de paiement des intérêts des communes sont précisées par les dispositions du présent arrêté.

Article 2 : La décision d'ouverture d'un compte prend la forme d'une délibération du conseil municipal soumise à approbation de l'autorité de tutelle.

Article 3 : La Caisse Autonome d'Amortissement (CAA) communiquera aux communes la liste des banques commerciales dans lesquelles elle dispose d'un compte pivot.

Article 4 : Le receveur municipal de la commune effectuera systématiquement, tous les quinze jours, des virements sur le compte spécial d'investissement et en avisera le maire.

Chaque virement représentera la retenue d'un pourcentage sur toute recette perçue par la commune aux termes de l'article 2 du décret n° 94-70 suscité.

Ce pourcentage est égal à la quotité du budget d'investissement approuvé de l'exercice en cours.

Article 5 : S'agissant des autres recettes identifiées dans l'article 3 du décret n° 94-70, le conseil décidera de la part devant alimenter le compte d'investissement et de paiement des intérêts.

Cette décision sera traduite par une délibération non soumise à approbation.

Article 6 : Concernant les emprunts contractés, le conseil municipal déterminera le montant et la périodicité de la provision à constituer pour le paiement du capital et des intérêts à effectuer par le receveur municipal.

Le montant de la provision ainsi constituée devra être versé sur le compte spécial d'investissement et de paiement des intérêts.

Article 7 : Tout paiement à effectuer sur le compte par le receveur municipal devra faire, au préalable, l'objet d'un mandat de paiement du maire ou de son délégué.

Article 8 : Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République de la Côte d'Ivoire et communiqué partout où besoin sera.