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BIBLIOTHÈQUE JURIDIQUE

Décret n° 81-241 15 avril 1981 5 articles

Décret n° 81-241 du 15 avril 1981, portant création d'indemnités et avantages en faveur de certains personnels des communes et de la ville d'Abidjan

Sommaire (5 articles)
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Article 1 : En attendant la parution du décret portant statut de la Fonction Publique communale vise à l'article 97 de la loi n o 80-1180 du 17 octobre 1980 susvisée, il est accordé aux personnels des communes et de la ville d'Abidjan, à charge du budget de celles-ci, des indemnités et avantages dans les limites et conditions définies aux articles ci-après du présent décret.

Article 2 : Le Secrétaire général de Mairie bénéficie :

1° d'une indemnité de fonction équivalant :

(a) pour la ville d 'Abidjan et les communes de 200.000 habitants et plus, à 1'indemnité représentative de frais allouée aux fonctionnaires et agents du groupe II visé à l'article 2 du décret n° 63-163 du 11 avril 1963 susvisé ; (b) pour les communes de plus de 50.000 et moins de 200.000 habitants, à l'indemnité représentative de frais allouée aux fonctionnaires et agents du groupe III visé à l'article 2 du même décret ; (c) pour les communes de moins de 50.000 habitants, à l'indemnité représentative de frais allouée aux fonctionnaires et agents du groupe IV visé à l'article 2 du même décret.

2° d'un logement meublé dont le coût locatif mensuel à charge du budget de la commune ou de la ville d 'Abidjan ne peut dépasser deux cent mille francs, les frais d'eau et d'électricité ainsi que d'entretien courant étant à la charge du bénéficiaire.

Article 3 : Les chefs de services municipaux bénéficient d'une indemnité de fonction équivalant à l'indemnité représentative de frais allouée aux fonctionnaires et agents du groupe IV visé à l'article 2 du décret n° 63-163 du 11 avril 1963 susvisé.

Article 4 : Le personnel de secrétariat bénéficie des indemnités prévues par le décret n° 75-460 du 30 juin 1975 susvisé.

En outre, la secrétaire particulière du Maire et la secrétaire particulière du secrétaire général de Mairie bénéficient respectivement d'une indemnité forfaitaire mensuelle de dix mille et cinq mille francs.

Article 5 : Le Ministre de l'Intérieur, le Ministre de l'Economie et des Finances et le Ministre de la Fonction Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui prend effet au 1er janvier 1981 et sera publié au Journal Officiel de la République de Côte d'Ivoire.