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BIBLIOTHÈQUE JURIDIQUE

Décret n° 82-1092 24 novembre 1982 21 articles

Décret n° 82-1092 du 24 novembre 1982, fixant les règles de programmation et de budgétisation des actions et des opérations de développement des communes et de la ville d'Abidjan ainsi que leur nomenclature budgétaire et comptable, tel que modifié par le décret n° 2022-593 du 03 août 2022

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Sommaire (21 articles)
  1. 1er 2
  2. TITRE I : REGLES DE PROGRAMMATION
    3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  3. TITRE II : REGLES DE BUDGETISATION
  4. TITRE III : NOMENCLATURE BUDGETAIRE
  5. TITRE IV : DISPOSITION FINALE
    31
3 occurrences de cadre + organique — pages : 461 492
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Article 1 : Le processus de programmation et de budgétisation des actions et des opérations de développement des communes et de la ville d'Abidjan est un processus continu portant sur l'ensemble desdites actions et opérations.

Article 2 : Le processus de programmation et de budgétisation comprend les trois phases ci-après :

1° l'élaboration du programme pluriannuel des actions et des opérations de développement de la commune ou de la ville ;

2° la fixation des priorités ;

3° la préparation proprement dite du budget.

Les trois phases ci-dessus se déroulent et s'enchaînent conformément aux dispositions du présent décret et selon un calendrier de programmation et de budgétisation fixé par arrêté conjoint du Ministre de l'Intérieur et du Ministre de l'Economie et des Finances.

TITRE I : REGLES DE PROGRAMMATION

Article 3 : La programmation des actions et des opérations des communes et de la ville d'Abidjan couvre une période de trois ans et s'inscrit dans le cadre des orientations du Plan national de développement économique, social et culturel. Le programme triennal des actions et des opérations de développement est établi et revu chaque année par la municipalité chargée, aux termes de l'article 60 de la loi n° 80-1180 du 17 octobre 1980 susvisée, de la coordination des actions de développement.

Article 4 : Chaque opération inscrite au programme triennal fait l'objet d'une fiche d'opération destinée :

aà justifier globalement l'opération et à la situer par rapport à l'ensemble du programme triennal et par rapport aux orientations du plan national de développement ; bà expliciter l'opération en détail et à préciser les phases et le calendrier de sa réalisation ; cà chiffrer les coûts en distinguant les dépenses d'investissement et les dépenses de fonctionnement, celles-ci étant précisées conformément à la nomenclature budgétaire, par année et pour trois exercices successifs ; dà détailler les moyens et le plan de financement.

Le modèle de la fiche d'opération est déterminé par arrêté conjoint du Ministre de 1'Intérieur et du Ministre de l'Economie et des Finances.

Article 5 : Le programme triennal, appuyé des fiches d'opération, est examiné par les deux commissions permanentes, la commission des affaires économiques, financières et domaniales et la commission des affaires sociales et culturelles, instituées par l'article 40 de la loi n° 80-1180 du 17 octobre 1980 susvisée, chacune d'elles procédant audit examen sous l'angle de sa compétence propre.

Article 6 : Sans préjudice des dispositions particulières de l'article 28 ci-après, le programme triennal, appuyé des fiches d'opération et des conclusions des com-

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missions visées à l'article 5, est soumis au Conseil municipal ou au Conseil de la ville d'Abidjan qui l'arrête et fixe à cette occasion les priorités à donner à chaque opération par rapport à l'ensemble du programme.

Les fiches d'opération sont numérotées suivant les priorités retenues par le Conseil.

Le dossier complet est ensuite transmis par le Maire au Préfet. Celui-ci adresse le dossier avec ses observations au Ministre de l'Intérieur pour approbation, celle-ci intervenant mutatis mutandis dans les mêmes conditions et formes que celles prévues pour l'approbation du budget par les articles 18 à 23 de la loi n° 81-1129 du 30 décembre 1981 susvisée.

Article 7 : Le programme triennal des actions et des opérations de développement de la ville d'Abidjan et des communes qui la composent est établi sans préjudice des dispositions des articles 24 et 25 de la loi n° 80-1182 du 17 octobre 1980 susvisée.

Article 8 : Le programme triennal de chacune des communes composant la ville d'Abidjan est transmis en copie pour information au Maire de la ville d'Abidjan en même temps que la transmission au Préfet effectuée en conformité des dispositions de l'article 6 ci-dessus.

Le Maire de la ville d'Abidjan peut, en tant que de besoin, adresser au Ministre de 1'Intérieur toutes observations qu'il juge utiles, éventuellement après examen des questions en objet par la municipalité ou par le Conseil de la ville d'Abidjan.

Article 9 : Il est créé une commission des programmes et des budgets des communes et de la ville d'Abidjan dont les attributions et la composition sont déterminées aux articles ci-après.

Article 10 : La commission des programmes et des budgets donne un avis obligatoire sur les programmes et les budgets des communes et de la ville d'Abidjan avant leur approbation par le Ministre de l'Intérieur.

Article 11 : La commission des programmes et des budgets est composée comme suit :

- le représentant du Ministre de l'Intérieur, président ; - le représentant du Ministre chargé des Finances ; - le représentant du Ministre chargé du Plan ; - le représentant du Ministre chargé de la Santé publique et de la Population ; - le représentant du Ministre chargé des Travaux Publics ; - le représentant du Ministre chargé de l'Enseignement primaire ; - le représentant du Ministre chargé de la Fonction publique ; - le représentant du Ministre chargé de la Construction et de 1'Urbanisme ; - le représentant du Ministre chargé de l'Environnement.

Le président de la commission peut inviter les chefs de services intéressés par les programmes et les budgets des communes et de la ville d'Abidjan à participer aux travaux de la commission.

Article 12 : La commission des programmes et des budgets est convoquée par son président. Chaque séance donne lieu à la rédaction d'un procès-verbal.

TITRE II : REGLES DE BUDGETISATION

Article 13 : Le budget est préparé par le Maire ou, pour la ville d'Abidjan, par la municipalité, en conformité des dispositions de l'article 10 de la loi n° 81-1129

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du 30 décembre 1981 susvisée avec, en tant que de besoin, l'assistance du trésorier départemental ou de son délégué, sans préjudice des dispositions de l'article 14 ci-après.

L'assistance du trésorier départemental ou de son délégué porte notamment :

1° sur I 'évaluation des recettes incombant au Maire conformément aux dispositions de l'article 11 de la loi n° 81-1129 du 30 décembre 1981 susvisée ; 2° sur l'évaluation des dépenses obligatoires.

Article 14 : Dans le cas particulier de la ville d'Abidjan, le projet de budget est établi par la municipalité en conformité des dispositions de l'article 18 de la loi n° 81-1182 du 17 octobre 1980 susvisée.

Par dérogation aux dispositions de l'article 13 ci-dessus, les fonctions d'assistance du trésorier départemental sont exercées pour la ville d'Abidjan et les communes qui la composent par un délégué désigné expressément par le Ministre de 1'Economie et des Finances.

Article 15 : Le projet de budget est établi en tenant compte :

1° du programme triennal arrêté par le Conseil municipal ou le Conseil de la ville d'Abidjan et approuvé par le Ministre de l'Intérieur ;

2° des données reprises dans les fiches d'opération ;

3° des considérations et suggestion éventuelles de l'autorité de tutelle ;

4° des ressources réelles de la commune ou de la ville d'Abidjan y compris les ressources certaines provenant des emprunts régulièrement autorisés ainsi que des subventions ou autres aides extérieures pouvant être considérées comme acquises.

Article 16 : Lorsque, au moment de sa préparation, le titre I du budget présente un excédent des recettes sur les dépenses, cet excédent est inscrit en dépenses au titre des versements au Fonds d'investissement ou au titre des versements au Fonds de réserve ordinaire.

En cas d'excédent des dépenses et lorsque les disponibilités du Fonds de réserve ordinaire sont suffisantes, le titre I du budget est équilibré par une inscription équivalente en recettes au titre des prélèvements sur le Fonds de réserve ordinaire.

Article 17 : Lorsque l'équilibre du budget est impossible à réaliser soit par réduction ou suppression de certaines dépenses soit par inscription de recettes supplémentaires, la partie disponible au titre du Fonds de réserve ordinaire est inscrite en recettes au titre des prélèvements sur le Fonds de réserve ordinaire.

La différence ne pouvant être couverte par les ressources de la commune ou de la ville peut exceptionnellement faire 1'objet d'une subvention d'équilibre dans les limites et conditions déterminées par 1'article 62 de la loi n° 81-1129 du 30 décembre 1981 susvisée.

Article 18 : Sans préjudice des dispositions reprises au titre III du présent décret, le budget comporte obligatoirement les annexes ci-après :

1° un tableau récapitulatif général des recettes et dépenses du budget ;

2° un tableau établissant :

– la situation du fonds d'investissement et du fonds de réserve ordinaire au premier jour de l'exercice ;

– les opérations de versement et de prélèvement prévues au budget ;

– la situation des deux fonds prévue en fin d'exercice ;

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3° un tableau récapitulatif du personnel, permettant de connaître la situation d'ensemble du personnel de la commune ou de la ville par catégorie et sa ventilation par fonction et de rapprocher cette situation du cadre organique des emplois prévu à l'article 13 de la loi n° 81-1129 du 30 décembre 1981 ;

4° un tableau récapitulatif du matériel roulant et des dépenses de transport, permettant de connaitre la situation d'ensemble des dépenses de transport de la commune ou de la ville d'Abidjan et leur ventilation par fonction ou par service ;

5° un tableau des modifications de la composition du patrimoine immobilier.

Article 19 : Le budget préparé par le Maire ou, pour la ville d 'Abidjan, par la municipalité, est examiné par la commission des affaires économiques, financières et domaniales conformément aux dispositions de l'article 15 de la loi n° 81-1129 du 30 décembre 1981 susvisée.

Il est voté par le Conseil municipal ou le Conseil de la ville d'Abidjan conformément aux dispositions de l'article 16 de la loi précitée.

Article 20 : Le budget voté par le Conseil municipal ou le Conseil de la ville d'Abidjan est transmis par le Maire, toutes pièces à l'appui, au Préfet qui l'adresse ensuite au Ministre de l'Intérieur pour approbation.

L'arrêté d'approbation du Ministre de l'Intérieur vise l'avis de la commission des programmes et des budgets donné en conformité des dispositions de l'article 10 du présent décret ainsi que 1'avis du Ministre de 1'Economie et des Finances requis par les dispositions du décret n° 82-140 du 27 janvier 1982 susvisé.

L'arrêté d'approbation et le budget approuvé sont adressés au Maire et au receveur municipal ou de la ville d'Abidjan par le Ministre de 1'Intérieur.

TITRE III : NOMENCLATURE BUDGETAIRE

ET COMPTABLE (Abrogé - Décret n° 2022-593 du 03 août 2022)

TITRE IV : DISPOSITION FINALE

Article 31 : Le Ministre de l'Intérieur et le Ministre de l'Economie et des Finances sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent décret. Ils déterminent par arrêté conjoint les modalités de sa mise en application.

Le présent décret sera publié au Journal Officiel de la République de Côte d'Ivoire.