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BIBLIOTHÈQUE JURIDIQUE

Décret n° 82-214 24 février 1982 14 articles

Décret n° 82-214 du 24 février 1982, relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs de l'Etat et des établissements publics nationaux

Sommaire (14 articles)
  1. 1er 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
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Page 44 du PDF · p. 43 du recueil Voir dans le PDF

Article 1 : Les régisseurs chargés pour le compte des comptables publics d'opérations d'encaissement (régisseurs de recettes) ou de paiement (régisseurs d'avances) sont personnellement et pécuniairement responsables de la garde et de la conservation des fonds et valeurs qu'ils recueillent ou qui leur sont avancés par les comptables publics, du maniement des fonds et mouvements de comptes de disponibilités, de la conservation des pièces justificatives ainsi que de la tenue de la comptabilité des opérations.

La responsabilité pécuniaire des régisseurs s'étend à toutes les opérations de la régie depuis la date de leur installation jusqu'à la date de cessation des fonctions.

Article 2 : Les régisseurs de recettes sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des dettes dont ils ont pris charge.

Ils sont également responsables des contrôles qu'ils sont tenus d'exercer en matière de recettes dans les conditions prévues par les règles sur la comptabilité publique.

Article 3 : Les régisseurs d'avances sont personnellement et pécuniairement responsables du paiement des dépenses dont ils sont chargés.

Toutefois, leur responsabilité, quant aux oppositions et autres significations, est limitée à l'exécution des mesures prescrites par les comptables assignataires des dépenses, sauf pour les régisseurs à vérifier auprès des comptables l'existence des oppositions qui ne leur sont pas obligatoirement notifiées.

Ils sont également responsables, dans les mêmes conditions que les comptables publics, des contrôles qu'ils sont tenus d'exercer en matière de dépenses.

Article 4 : La responsabilité d'un régisseur sa trouve engagée dès lors qu'un déficit en deniers ou en valeurs a été constaté, qu'une dépense a été irrégulièrement payée ou que, par faute du régisseur, une recette n'a pas été encaissée ou une indemnité a dû être versée par l'Etat ou par l'Etablissement public à un tiers.

Article 5 : La responsabilité pécuniaire du régisseur est mise en jeu au terne d'une procédure amiable par l'émission d'un ordre de versement.

L'ordre de versement est émis après avis du comptable public assignataire par l'ordonnateur, sur proposition, le cas échéant, des autorités désignées à l'article 14 du décret n° 82-141 susvisé.

Article 6 : L'ordre de versement est émis pour une somme égale soit au montant de la perte de recettes subie, de la dépense payée à tort, de l'indemnité mise, du fait du régisseur, à la charge de l'Etat ou de l'Etablissement public intéressé, soit dans le cas où le régisseur en tient la comptabilité matière, à la valeur du bien manquant.

Article 7 : L'ordre de versement est notifié immédiatement au régisseur intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Article 8 : Le régisseur peut, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordre de versement, solliciter un sursis de l'autorité qui a émis l'ordre de versement.

Cette autorité se prononce dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande de sursis ; passé ce délai, le sursis est réputé accordé.

La durée du sursis est limitée à une année.

Page 45 du PDF · p. 44 du recueil Voir dans le PDF

Toutefois, si le régisseur a présenté une demande en décharge de responsabilité ou une demande en remise gracieuse, le Ministre de l'Economie et des Finances peut prolonger la durée du sursis jusqu'à la date de la notification de la décision statuant sur la demande.

Article 9 : Si le régisseur n'a pas acquitté la somme réclamée et s'il n'a pas sollicité ou n'a pas obtenu le sursis ou si le sursis est venu à expiration, un arrêté de débet est immédiatement pris à son encontre en remplacement de l'ordre de versement. Un arrêté de débet est également émis si l'ordonnateur mentionné à l'article 5 ci-dessus n'a pas émis l'ordre de versement.

L'arrêté de débet est émis par l'autorité compétente pour mettre en débet le comptable assignataire. L'exécution de l'arrêté de débet est poursuivie dans les conditions prévues à l'article 6 du décret n° 60-240 du 26 juin 1964 susvisé.

Article 10 : Les débets portent intérêt au taux légal à compter de la date du fait générateur ou, si cette date ne peut être fixée avec précision, à compter de celle de sa découverte, conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 64-240 du 26 juin 1964 susvisé.

Article 11 : Les régisseurs mis en débet peuvent obtenir soit la décharge, totale ou partielle, de leur responsabilité soit la remise gracieuse du débet, selon la procédure définie par les articles B et 9 du décret n° 64-240 du 26 juin 1964 susvisé.

Les demandes présentées par les régisseurs doivent être revêtues de l'avis de l'administrateur de crédits ou de l'ordonnateur intéressé et du comptable public assignataire.

Article 12 : Les sommes allouées en décharge aux régisseurs ou dont ceux-ci ont été déclarés responsables mais qui ne pourraient pas être recouvrées sont mises à la charge du comptable public assignataire lorsque :

a) des avances ont été consenties sans que la justification régulière de la constitution des garanties ait été fournie ; b) des avances ont été consenties au-delà du maximum autorisé ; c) le versement des recettes n'étant pas intervenu dans le délai imparti, le comptable public n'en a pas réclamé immédiatement le versement; d) des opérations irrégulières faites par le régisseur ont été acceptées sans réserve par le comptable, sauf dans le cas où les documents justificatifs ne permettaient pas d'en déceler l'irrégularité ; e) le rejet des pièces justificatives est intervenu avec un retard excluant toute possibilité de régularisation par le régisseur ; f) une faute ou une négligence caractérisée est relevée à la charge du comptable public à l'occasion de l'exercice de son contrôle sur pièces et sur place.

Le recouvrement des débets mis à la charge des comptables publics par application des dispositions qui précèdent est effectué dans les conditions fixées par le décret n° 64-240 du 26 juin 1964 susvisé.

Article 13 : Les sommes allouées en décharge ou en remise gracieuse sont supportées par le budget de l'Etat ou de l'Etablissement public intéressé.

Les dispositions des articles 11 et 12 du décret n° 64-240 du 25 juin 1964 susvisé sont applicables aux débets des régisseurs.

Article 14 : Le Ministre de l'Economie et des Finances est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République de Côte d'Ivoire.