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BIBLIOTHÈQUE JURIDIQUE

Décret n° 84-851 4 juillet 1984 10 articles

Décret n° 84-851 du 4 juillet 1984, portant déclaration des voiries et des réseaux divers d'intérêt national et d'intérêt urbain dans les limites de la ville d'Abidjan

Sommaire (10 articles)
  1. 1er 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Article 1 :Dans les limites de la ville d'Abidjan, les voiries définies aux articles 2 et 3 ci-après sont déclarées respectivement d'intérêt national et d'intérêt urbain en application des dispositions des articles 1 et 2 de la loi n° 83-786 du 2 août 1983 susvisée.

Article 2 : Dans la traversée du territoire de la Ville d'Abidjan et des communes qui la composent, la voirie d'intérêt national est ininterrompue et définie suit :

1° la route de Grand-Bassam, depuis le carrefour de l'aéroport jusqu'à la limite de la ville en direction de Grand-Bassam ;

2° l'autoroute de l'aéroport entre le carrefour de l'aéroport et l'aérogare d'Abidjan-Port-Bouët ;

3° le boulevard de Vridi, du carrefour de 1'aéroport à la rue Pasteur ;

4° la rue Pasteur et son prolongement jusqu'au boulevard Valéry Giscard d'Estaing ;

5° le boulevard Valéry Giscard d 'Estaing ;

6° le pont Houphouët-Boigny et ses annexes ;

7° le pont Charles de Gaulle et ses annexes ;

8° la liaison, du pont Charles de Gaulle au boulevard de Marseille par l'échangeur de Marcory ;

9° le boulevard de Marseille ;

10° le boulevard lagunaire ouest, du pont Houphouët-Boigny au carrefour Agban ;

11° la liaison de l'échangeur d'Attécoubé à la voie expresse est-ouest ;

12° le boulevard Charles de Gaulle, du pont Houphouët-Boigny au carrefour d'Agban inclus ;

13° 1'échangeur de l'Indénié ;

14° la rocade de Cocody, de l'échangeur de l'Indénié au boulevard Latrille ;

15° le boulevard François Mitterand ;

16° la route du Zoo ;

17° la route Abobo-A1épé ;

18° la voie express carrefour d'Agban-Abo- bo et ses prolongements vers Agboville ;

19° la voie de contournement du Banco ;

20° la voie express est-ouest et ses échangeurs ;

21° l'autoroute du nord ;

22° la route de Dabou.

En conformité des dispositions de l'article 3 de la loi n o 83-788 du 2 août 1983 susvisée, les voies piétonnes longeant les voiries ci-dessus sont réputées d'intérêt communal.

Les jardins et espaces verts situés dans 1'emprise des mêmes voiries sont déclarés d'intérêt communal.

Article 3 : Dans les limites de la Ville d'Abidjan, la voirie d'intérêt urbain est définie comme suit :

1° le boulevard Nanan Yamoussou, du boulevard Valéry Giscard d'Estaing au pont Charles de Gaulle ;

2° l'avenue Christiani ;

3° l'avenue Victor Biaka ;

4° l'avenue Gabriel Dadié ;

5° l'avenue de la reine Pokou ;

6° l'avenue Ouezzin Coulibaly ;

7° l'avenue Delafosse ;

8° la rue du 6 février ;

9° l'avenue de Marcory ;

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10° le boulevard Delafosse ;

11° l'avenue de la T.S.F ;

12° le boulevard de Brazzaville de l'avenue de la T.S.F. au boulevard de Lorraine ;

13° le boulevard du Gabon ;

14° le boulevard du Caire ;

15° le boulevard du 7 décembre ;

16° la liaison du boulevard du Caire au boulevard du 7 décembre autour du marché ;

17° le boulevard Antananarivo ;

18° la liaison du boulevard du Caire au boulevard Antananarivo ;

19° la rue du chevalier de Clieu ;

20° la rue Pierre et Marie Curie ;

21° la liaison du boulevard Valery Giscard d'Estaing à la rue Paul Langevin ;

22° la rue Paul Langevin ;

23° 1'avenue Treich-Laplène ;

24° le boulevard de la République ;

25° le boulevard Botreau Roussel ;

26° l'avenue du Général de Gaulle, du boulevard Botreau Roussel à l'avenue Treich-LapIène ;

27° l'avenue Noguès, de l'avenue Treich-LapIène au boulevard Botreau Roussel ;

28° 1'avenue Crosson Duplessis ;

29° l'avenue Delafosse ;

30° l'avenue Franchet d 'Esperey;

31° l'avenue Chardy ;

32° l'avenue Terrasson de Fougères ;

33° la liaison de l'avenue Terrasson de Fougères au boulevard Carde ;

34° l'avenue Marchand ;

35° l'avenue du Docteur Crozet ;

36° l'avenue Jean-Paul II ;

37° l'avenue de la Gendarmerie ;

38° la rue des Sambas ;

39° l'avenue Binger ;

40° l'avenue Van Vollenhoven;

41° le boulevard Clozel ;

42° le boulevard Angoulvant et son prolongement jusqu'au boulevard Latrille par la Corniche de Cocody;

43° le boulevard Carde ;

44° la liaison du boulevard Carde au boulevard lagunaire Ouest ;

45° l'avenue 13 à Adjamé;

46° l'avenue Jacob Williams ;

47° le boulevard Nanguy Abrogoua ;

48° l'avenue Reboul ;

49° le boulevard de France et son prolongement jusqu'à la Riviera ;

50° la route de l'Université et son raccordement au boulevard François Mitterrand ;

51° la route, entre le prolongement du boulevard de France et la route de Bingerville ;

52° le boulevard Latrille ;

53° la liaison du boulevard Latrille à la route du Zoo ;

54° la route de Locodjoro ;

55° la route de Yopougon depuis l'échangeur de Yopougon.

En conformité des dispositions de l'article 3 de la loi n° 83-788 du 2 août 1983 susvisée, les voies piétonnes longeant les voiries ci-dessus sont réputées d'intérêt communal. Les jardins et espaces verts situés dans l'emprise des mêmes voiries sont déclarés d'intérêt communal.

Article 4 : En conformité des dispositions de l'article 1 de la loi n° 83-788 du 2 août 1983 susvisée, la voirie située dans les limites de la Ville d'Abidjan et des communes

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qui la composent, et non déclarée d'intérêt national à l'article 2 du présent décret ou d'intérêt urbain à l'article 3, est réputée d'intérêt communal.

Article 5 : Dans les limites de la ville d'Abidjan, sont déclarés d'intérêt national, les réseaux divers ci-après :

1° les oléoducs ;

2° les réseaux téléphoniques ;

3° les installations de production et les réseaux de transport et de distribution d'électricité, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 8 paragraphe 6 de la loi n° 80-1180 du 17 octobre 1980 susvisée, et de l'article 53, paragraphe II de la loi n° 81-1129 du 30 décembre 1981 susvisée, en ce qu'elles concernent les dépenses d'éclairage public ;

4° les installations de production et les réseaux de transport et de distribution d'eau ;

5° les installations de production et les réseaux de transport et de distribution de gaz ;

6° les réseaux d'assainissement ;

7° les collecteurs de drainage ci-après, dits collecteurs de base :

ale collecteur de la Riviéra, de ses bas-sins de retenue jusqu'à son point de déversement dans la lagune ; ble canal de base de Koumassi et les collecteurs primaires qui s'y déversent ; cle collecteur de l'ancien canal au bois ; dles trois collecteurs primaires de Treichville ; ele canal du Gouro, f-Je collecteur de Danga; gles collecteurs primaires de Yopougon; hles collecteurs d'Abobo, depuis leur origine jusqu'à leur exutoire.

Article 6 : Les collecteurs de drainage non visés à l'article précédent suivent le classement de la voirie à laquelle ils sont liés et sont, selon le cas, classés d'intérêt national, d'intérêt urbain ou d'intérêt communal. Lorsqu'ils ne sont pas liés à une voirie, ces collecteurs sont réputés d'intérêt communal.

Article 7 : Dans les limites de la ville d'Abidjan, le système de signalisation routière par feu électrique est déclaré d'intérêt urbain.

Article 8 : Par mesure transitoire, et au plus tard jusqu'au premier janvier 1984, en attendant la mise en place par la ville d'Abidjan des moyens juridiques, techniques ou financiers nécessaires, les voiries et réseaux déclarés d'intérêt urbain par le présent décret continueront à être gérés et entretenus par les services qui en ont actuellement la charge et dans les mêmes conditions financières.

Article 9 : Le présent décret abroge toutes dispositions antérieures contraires et notamment celles de l'arrêté TP/DTP N° 641 du 19 avril 1966.

Article 10 : Le Ministre de l'Intérieur, le Ministre de l'Economie et des Finances, le Ministre des Travaux Publics, de la Construction, des Postes et Télécommunications sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République de Côte d'Ivoire.