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BIBLIOTHÈQUE JURIDIQUE

Décret n° 98-05 14 janvier 1998 12 articles

Décret n° 98-05 du 14 janvier 1998, portant modalités de fixation de calcul et de répartition de la dotation globale de fonctionnement des communes

Sommaire (12 articles)
  1. TITRE I : MODALITES DE CALCUL ET DE FIXATION DE LA DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT
    1er 2
  2. TITRE II : MODALITES DE REPARTITION DE LA DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT
    3 4 5 6 7 8 9 10
  3. TITRE III : DISPOSITIONS FINALES
    11 12
50 occurrences de dotation + globale — pages : 12530 12615 1275
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TITRE I : MODALITES DE CALCUL ET DE FIXATION DE LA DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT

Article premier : Le montant de la dotation globale de fonctionnement inscrit annuellement dans la loi de finances est déterminé sur la base de 2 % par référence au produit des recettes fiscales, effectivement encaissées visées à l'article 2 ci-après, au cours de l'avant-dernière année précédant l'année de versement de la dotation, sans préjudice des dispositions de l'article 3 ci-après.

Article 2 : Les impôts et taxes de l'Etat pris en compte pour le calcul du montant de la dotation globale de fonctionnement sont :

– l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux ;

– les impôts sur les salaires ;

– la taxe sur la valeur ajoutée intérieure ;

– la taxe sur la valeur ajoutée à l'importation ;

– la taxe sur les prestations de services.

Pour la détermination du montant de la dotation globale de fonctionnement, le produit de ces impôts et taxes est calculé chaque année précédant celle du vote de chaque loi de finances.

TITRE II : MODALITES DE REPARTITION DE LA DOTATION GLOBALE DE

FONCTIONNEMENT

Article 3 : Chaque commune reçoit annuellement une dotation minimale égale au montant de la dotation globale de fonctionnement attribuée en 1996.

Dans le cas où le montant correspondant à la somme des dotations minimales attribuées aux communes, telles que déterminées à l'alinéa précédent, est supérieur au résultat du calcul indiqué à l'article premier, c'est le montant le plus élevé des deux qui est inscrit dans la loi de finances.

Article 4 : La dotation complémentaire est composée de trois sous-dotations :

– une sous-dotation «population» ;

– une sous-dotation «péréquation» ;

– une sous-dotation «incitative».

Le montant de la dotation complémentaire est égal à la différence entre le montant de la dotation globale de fonctionnement inscrite dans la loi de finances et le montant de la dotation minimale déterminée à l'article 3 du présent décret.

La dotation complémentaire est répartie selon les modalités suivantes :

- 20 % pour la sous-dotation «population» ;

- 50 % pour la sous-dotation «péréquation» ;

- 30 % pour la sous-dotation «incitative».

Article 5 : La sous-dotation «population» est répartie entre l'ensemble des communes proportionnellement au chiffre légal de leur population.

Article 6 : La sous-dotation «péréquation» est attribuée aux communes selon un critère de richesse fiscale défini ci-après :

La richesse fiscale de chaque commune est calculée sur la base des impôts et taxes d'Etat ci-après, recouvrés par les services de l'Etat et dont une partie est reversée à la commune :

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- impôts fonciers ;

- impôt synthétique ;

- patentes ;

- taxe sur la valeur locative des locaux professionnels ;

- licences.

Les impôts et taxes retenus pour chaque commune sont ceux figurant au compte de l'avant-dernier exercice budgétaire précédant l'année de versement.

Sont éligibles à la sous-dotation «péréquation», les communes dont la richesse fiscale, rapportée à la population légale, est égale ou inférieure à 75 % de la richesse fiscale moyenne par habitant de l'ensemble des communes.

Pour chaque commune éligible, la sous-do- tation «péréquation» est calculée en fonction de l'écart entre la richesse fiscale par habitant de la commune et le seuil défini à l'alinéa précédent, pondéré par la population de la commune.

Article 7 : La ville d'Abidjan est éligible à la sous-dotation «péréquation» dans les conditions prévues à l'article 6 du présent décret.

La richesse fiscale de la ville d'Abidjan est égale à la somme des impôts et taxes d'Etat dont le produit lui est attribué et des dotations versées par les communes qui la composent, telles qu'elles apparaissent dans le compte de l'avant-dernier exercice budgétaire de la ville d'Abidjan précédant l'année de versement.

Pour le calcul de l'éligibilité des communes qui composent la ville d'Abidjan, les contributions versées à la ville sont déduites du produit des recettes fiscales définies à l'article 6 du présent décret.

Article 8 : La sous-dotation «incitative» est attribuée aux communes qui réalisent des efforts de mobilisation de leurs ressources dont le recouvrement est effectué directement par elles-mêmes.

Les ressources propres représentent l'ensemble des recettes imputées, selon l'ordre chronologique de la nomenclature budgétaire et comptable, à partir de la «taxe forfaitaire des petits commerçants et artisans» jusqu'aux «revenus du patrimoine et du portefeuille», à l'exception des «taxes ou redevances de bornages».

Les ressources propres retenues pour le calcul de la sous-dotation «incitative» sont celles recouvrées et qui figurent dans le compte de l'avant-dernier exercice budgétaire précédant l'année de versement de la dotation globale de fonctionnement.

Sont éligibles à la sous-dotation «incitative» les communes dont le montant des recouvrements, rapporté à la population légale, est égal ou supérieur à 50 % de la moyenne des recouvrements par habitant de l'ensemble des communes.

La sous-dotation «incitative» est répartie entre les communes bénéficiaires proportionnellement au montant des recouvrements réalisés.

Article 9 : Les communes reçoivent dans le mois suivant la promulgation de la loi de finances la notification du montant de la dotation globale de fonctionnement qui leur est attribué pour l'année en cours. Une fiche de calcul jointe à la notification détaille les différentes dotations et sous-dotations ainsi que les éléments de calcul pris en compte dans la détermination de la dotation globale de fonctionnement de la commune.

La notification et la fiche de calcul sont élaborées par la direction générale des collectivités territoriales du ministère de l'intérieur et de l'intégration nationale.

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Les services des préfectures sont responsables de leur transmission aux communes.

Pour être éligibles aux dotations visées aux articles 6 et 8 du présent décret, les communes doivent transmettre leurs comptes administratifs dans les délais prescrits par les textes législatifs et réglementaires en vigueur.

Article 10 : Il est constitué une commission nationale chargée du suivi des modalités de répartition de la dotation globale de fonctionnement. Elle se réunit sur convocation de son président. Sa composition est déterminée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et de l'intégration nationale et du ministre de l'économie et des finances.

TITRE III : DISPOSITIONS FINALES

Article 11 : Les dispositions du présent décret seront applicables aux communes et à la ville d'Abidjan à compter du 1er janvier 1998. Les services chargés de la préparation de la loi de finances prendront en compte les dispositions du présent décret pour le calcul et la fixation du montant de la dotation globale de fonctionnement pour l'exercice 1998.

Article 12 : Le ministre de l'intérieur et de l'intégration nationale et le ministre de l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République de Côte d'Ivoire.