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BIBLIOTHÈQUE JURIDIQUE

Décret n° 2005-265 21 juillet 2005 30 articles

Décret n° 2005-265 du 21 juillet 2005, fixant les modalités d'application en matière de sécurité, de la loi n° 2003-208 du 7 juillet 2003 portant transfert et répartition de compétences de l'Etat aux collectivités territoriales dispositions générales

Sommaire (30 articles)
  1. 1er 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
  2. CHAPITRE II : LES COMPETENCES TRANSFEREES
  3. CHAPITRE III : LES MESURES D'ACOMPAGNEMENT DU TRANSFERT DES COMPETENCES
    24 25 26
  4. CHAPITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
    27 28
  5. CHAPITRE V : DISPOSITIONS FINALES
    29 30
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Article 1er : Conformément aux dispositions de la loi n°2003-208 du 7 juillet 2003, portant transfert et répartition de compétences de l'Etat aux collectivités territoriales, les collectivités territoriales exercent les compétences qui leur sont dévolues en matière de sécurité selon les conditions et modalités prévues par le présent décret.

Article 2 : Le ministère chargé de la défense et le ministère chargé de la sécurité intérieure définissent, chacun en ce qui le concerne, la politique nationale de sécurité.

Article 3 : Le ministère chargé de la défense approuve, avant leur mise en oeuvre, tous les plans et programmes initiés par les collectivités territoriales, en matière de construction, de réhabilitation et d'équipement des brigades et compagnies de gendarmerie.

Cette approbation se réalise conformément à la réglementation en vigueur, en matière d'élaboration, et d'adoption des plans et programmes de développement spatial, économique et social des collectivités territoriales.

Article 4 : Le ministère chargé de la sécurité intérieure approuve avant leur mise en oeuvre, tous les plans et programmes initiés par les collectivités territoriales, en matière de construction, de réhabilitation et d'équipement des postes, commissariats, districts et préfectures de police, des cités policières et des casernes des unités d'intervention de police.

Cette approbation se réalise conformément à la réglementation en vigueur en matière d'élaboration, et d'adoption des plans et programmes de développement spatial, économique et social des collectivités territoriales.

Article 5 : Un arrêté conjoint du ministre chargé de la défense ou du ministre chargé de la sécurité intérieure, et du ministre chargé de la tutelle des collectivités territoriales, fixe les modalités d'élaboration et d'approbation de ces plans et programmes.

Article 6 : Le ministère chargé de la défense détermine les normes et les procédures applicables aux collectivités territoriales, en matière d'implantation, de construction, de réhabilitation et d'équipement des brigades et compagnies de gendarmerie.

Article 7 : Le ministère chargé de la sécurité intérieure détermine les normes et les procédures applicables aux collectivités territoriales, en matière d'implantation, de construction, de réhabilitation et d'équipement des postes, commissariats, districts et préfectures de police, des cités policières et des casernes des unités d'intervention de police.

Article 8 : Le ministère chargé de la défense, le ministre chargé de la sécurité intérieure, et le ministre chargé de la tutelle des collectivités territoriales déterminent par arrêté conjoint, les modalités de création, ainsi que la composition, les attributions et le fonctionnement des comités locaux de sécurité prévus aux articles 13, 16, 19, 21 et 23 du présent décret.

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Article 9 : L'arbitrage de l'autorité de tutelle est requis pour le règlement de tout litige né entre deux (2) ou plusieurs collectivités territoriales, dans l'exercice des compétences en matière de protection civile.

L'autorité de tutelle, avant toute décision, devra obtenir l'avis technique du ministre en charge de la défense ou du ministre en charge de la sécurité intérieure, selon le cas.

Lorsque l'exercice d'une compétence transférée est subordonné à approbation, avis ou autorisation préalable des ministres en charge de la défense et de la sécurité intérieure ou d'une collectivité territoriale, il est prescrit un délai à l'issue duquel l'approbation, l'avis ou l'autorisation préalable est réputé acquis.

Un arrêté conjoint des ministres en charge de la défense et de la sécurité intérieure, selon le cas, et du ministre en charge de la tutelle des collectivités territoriales, fixe ce délai et en définit les modalités.

Article 10 : L'exercice et la gestion de toutes les compétences transférées aux collectivités territoriales par la loi doivent strictement se conformer aux orientations et prescriptions de la politique nationale en matière de sécurité, ainsi qu'aux lois et règlements en vigueur.

Article 11 : Le ministère chargé de la défense et le ministère chargé de la sécurité intérieure gardent, chacun en ce qui le concerne, la tutelle administrative et technique respectivement des brigades et compagnies de gendarmerie, des postes, commissariats, districts et préfectures de police, des cités policières et des casernes des unités d'intervention de police.

La mise en action des brigades et compagnies de gendarmerie en matière de maintien de l'ordre, doit être conforme aux dispositions des lois et règlements en vigueur.

CHAPITRE II : LES COMPETENCES TRANSFEREES

Section 1 : Les compétences transférées à la commune

Article 12 : En matière de sécurité, la commune a compétence pour :

- élaborer et mettre en oeuvre un plan communal d'actions en matière de sécurité, en harmonie avec le plan de la ville, du département ou du district en la matière ;

- construire les brigades de gendarmerie, les commissariats et postes de police communaux, ainsi que leurs cités policières ;

- réhabiliter et équiper en mobilier les brigades de gendarmerie, les commissariats et postes de police communaux et leurs cités policières ;

- contribuer à l'équipement des brigades de gendarmerie, des commissariats et postes de police communaux en moyens de transport, en matériels informatiques, en moyens de transmission et de communication, en matériels de protection et de maintien de l'ordre et en matériels divers, à l'exclusion des armes à feu et des munitions ;

- contribuer au fonctionnement des brigades de gendarmerie, des commissariats et postes de police communaux.

Article 13 : Il est créé dans la commune un cadre permanent de concertation sur l'application communale de la politique nationale de sécurité, dénommé comité communal de sécurité.

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Présidé par le maire de la commune, il comprend les responsables locaux des forces de défense et de sécurité, des chefs des services déconcentrés de l'Etat et des représentants de la société civile.

La composition, les attributions et le fonctionnement de cet organe sont précisés par arrêté conjoint du ministre en charge de la défense, du ministre en charge de la sécurité intérieure, et du ministre en charge de la tutelle des collectivités territoriales.

Article 14 : La commune crée et organise une force de police qui exerce les attributions de la police municipale.

Cette police municipale est en outre chargée de l'élaboration, de la mise en oeuvre et du suivi du plan communal de prévention en matière de délinquance.

Section 2 : Les compétences transférées à la ville

Article 15 : En matière de sécurité, la ville a compétence pour :

- élaborer et mettre en oeuvre un plan urbain d'actions en matière de sécurité, en harmonie avec le plan du département ou du district en la matière ;

- construire les locaux devant abriter la compagnie de gendarmerie et la préfecture de police, ainsi que les cités policières urbaines ;

- réhabiliter et équiper en mobilier les locaux de la compagnie de gendarmerie, de la préfecture de police et les cités policières urbaines ;

- contribuer à l'équipement des locaux de la compagnie de gendarmerie et de la préfecture de police en moyens de transport, en matériels informatiques, en moyens de transmission et de communication, en matériels de protection et de maintien de l'ordre et en matériels divers, à l'exclusion des armes à feu et munitions ;

- contribuer au fonctionnement de la compagnie de gendarmerie et de la préfecture de police.

Article 16 : Il est créé dans la ville, un cadre permanent de concertation sur l'application urbaine de la politique nationale de sécurité, dénommé comité urbain de sécurité.

Présidé par le maire de la ville, il comprend les maires des communes composant la ville, les responsables locaux des forces de défense et de sécurité, des chefs des services déconcentrés de l'Etat et des représentants de la société civile.

La composition, les attributions et le fonctionnement de cet organe sont précisés par arrêté conjoint du ministre en charge de la défense, du ministre en charge de la sécurité intérieure, et du ministre en charge de la tutelle des collectivités territoriales.

Article 17 : La ville, de concert avec les communes qui la composent, élabore et met en oeuvre sa politique de prévention en matière de délinquance en rapport avec la politique nationale.

Section 3 : Les compétences transférées au département

Article 18 : En matière de sécurité, le département a compétence pour :

- élaborer et mettre en oeuvre un plan départemental d'actions en matière de sécurité, en harmonie avec le plan régional en la matière ;

Page 66 du PDF · p. 65 du recueil Voir dans le PDF

- construire les locaux devant abriter les districts de police et les compagnies et brigades de gendarmerie nationale ;

- réhabiliter et équiper en mobilier, les locaux des districts de police et des compagnies et brigades de gendarmerie nationale ;

- contribuer à l'équipement des locaux des districts de police, des compagnies et des brigades de gendarmerie en moyens de transport, en matériels informatiques, en moyens de transmission et de communication, en matériels de protection et de maintien de l'ordre et en matériels divers à l'exclusion des armes à feu et munitions ;

- contribuer au fonctionnement de la préfecture de police ;

- apporter son soutien financier aux activités de tous les services de police et de gendarmerie installés sur son territoire.

Article 19 : Il est créé dans le département, un cadre permanent de concertation sur l'application départementale de la politique nationale de sécurité, dénommé comité départemental de sécurité.

Présidé par le président du conseil général, il comprend les maires des villes et des communes du département, les responsables départementaux des forces de défense et de sécurité, des chefs des services déconcentrés de l'Etat et les représentants de la société civile.

La composition, les attributions et le fonctionnement de cet organe sont précisés par arrêté conjoint du ministre en charge de la défense, du ministre en charge de la sécurité intérieure, et du ministre en charge de la tutelle des collectivités territoriales.

Section 4 : Les compétences transférées au district

Article 20 : En matière de sécurité, le district a compétence pour :

- élaborer et mettre en oeuvre un plan d'actions du district en matière de sécurité, en harmonie avec le plan régional en la matière ;

- contribuer à l'équipement des préfectures de police du district, des casernes des unités d'intervention et des cités policières en moyens de transport, en matériels informatiques, en moyens de transmission et de communication, en matériels de protection et de maintien de l'ordre et en matériels divers, à l'exclusion des armes à feu et munitions ;

- contribuer au fonctionnement des préfectures de police du district, des casernes des unités d'intervention et des cités policières ;

- apporter son soutien financier aux activités de tous les services de police et de gendarmerie installés sur son territoire.

Article 21 : Il est créé dans le district, une structure dénommée comité de sécurité du district.

Ce comité est un cadre permanent de concertation sur l'application dans le district, de la politique nationale de sécurité.

Présidé par le gouverneur du district, il comprend les maires des villes et communes du district, les responsables des forces défense et de sécurité, les chefs des services déconcentrés de l'Etat et des représentants de la société civile.

Page 67 du PDF · p. 66 du recueil Voir dans le PDF

La composition, les attributions et le fonctionnement de ce comité sont précisés par arrêté conjoint du ministre en charge de la défense, du ministre en charge de la sécurité intérieure, et du ministre en charge de la tutelle des collectivités territoriales.

Section 5 : Les compétences transférées à la région

Article 22 : En matière de sécurité, la région a compétence pour :

- élaborer et mettre en oeuvre un plan régional d'actions en matière de sécurité, en harmonie avec le plan national en la matière ;

- construire les locaux devant abriter les préfectures de police de la région, les casernes des unités d'intervention et les cités policières ;

- contribuer à l'équipement des préfectures de police de la région, des casernes des unités d'intervention et des cités policières en moyens de transport, en matériels informatiques, en moyens de transmission et de communication, en matériels de protection et de maintien de l'ordre et en matériels divers à l'exclusion des armes à feu et munitions ;

- contribuer au fonctionnement des préfectures de police de la région, des casernes des unités d'intervention et des cités policières ;

- apporter son soutien financier aux activités de tous les services de police et de gendarmerie installés sur son territoire.

Article 23 : Il est créé dans la région, un cadre permanent de concertation sur l'application régionale de la politique nationale de sécurité, dénommé comité régional de sécurité.

Présidé par le président du conseil régional, il comprend les gouverneurs de district, les présidents des conseils généraux, les maires des villes et communes du ressort territorial de la région, les responsables des forces de défense et de sécurité, des chefs des services déconcentrés de l'Etat et des représentants de la société civile.

La composition, les attributions et le fonctionnement de ce comité sont précisés par arrêté conjoint du ministre en charge de la défense, du ministre en charge de la sécurité intérieure, et du ministre en charge de la tutelle des collectivités territoriales.

CHAPITRE III : LES MESURES D'ACOMPAGNEMENT DU TRANSFERT DES COMPETENCES

Section 1 : Les biens meubles et immeubles

Article 24 : Des biens meubles et immeubles seront transférés aux collectivités territoriales conformément aux dispositions des articles 18 et 19 de la loi n°2003-208 du 7 juillet 2003 portant transfert et répartition de compétences de l'Etat aux collectivités territoriales.

Un inventaire exhaustif des biens meubles et immeubles transférés ou cédés aux collectivités territoriales, est dressé et fait l'objet de décrets pris en conseil des ministres sur présentation des ministres en charge des collectivités territoriales et de la défense ou de la sécurité selon le cas.

Section 2 : Les services et les personnels

Article 25 : Les ressources humaines seront mises à la disposition des collectivités territoriales en fonction des besoins nécessaires à l'exercice des compétences transférées.

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Section 3 : Les charges et ressources financières

Article 26 : L'Etat se chargera de mettre à la disposition des collectivités territoriales bénéficiaires des transferts de compétences, les ressources financières nécessaires à leur exercice.

CHAPITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 27 : En attendant la mise en place des régions, les plans en matière de sécurité des départements ou des districts doivent se conformer au plan national en la matière.

Article 28 : Dans les zones non couvertes par les communes, les compétences dévolues à celles-ci sont exercées par le département ou le district.

CHAPITRE V : DISPOSITIONS FINALES

Article 29 : Le présent décret qui abroge toutes les dispositions antérieures contraires, prend effet à compter de sa date de signature.

Article 30 : Le ministre d'Etat, ministre de l'administration du territoire, le ministre d'Etat, ministre de l'économie et des finances, le ministre de la défense et le ministre de la sécurité intérieure sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République de Côte d'Ivoire.