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BIBLIOTHÈQUE JURIDIQUE

Décret n° 2005-304 22 septembre 2005 18 articles

Décret n° 2005-304 du 22 septembre 2005, fixant en matière d'enseignement supérieur, les modalités d'application de la loi n° 2003-208 du 07 juillet 2003 portant transfert et répartition de compétences de l'Etat aux collectivités territoriales

Sommaire (18 articles)
  1. CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES
    1er 2 3 4 5 6 7 8
  2. CHAPITRE II : LES COMPETENCES TRANSFEREES
    9 10
  3. CHAPITRE III : LES MESURES D'ACCOMPAGNEMENT DU TRANSFERT DE COMPETENCES
  4. CHAPITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
    15 16
  5. CHAPITRE V : DISPOSITIONS FINALES
    17 18
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Page 86 du PDF · p. 85 du recueil Voir dans le PDF

CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er : Conformément aux dispositions de la loi n°2003-208 du 7 juillet 2003, portant transfert et répartition de compétences de l'Etat aux collectivités territoriales, les collectivités territoriales exercent les compétences qui leur sont dévolues en matière d'enseignement supérieur selon les conditions et modalités prévues par le présent décret.

Article 2 : Le ministère chargé de l'enseignement supérieur définit et met en oeuvre la politique nationale en matière d'enseignement supérieur.

Article 3 : Le ministère chargé de l'enseignement supérieur approuve avant leur mise en oeuvre, tous les plans et programmes initiés par les collectivités territoriales, en matière d'enseignement supérieur.

Cette approbation se réalise conformément à la réglementation en vigueur en matière d'élaboration et d'adoption des plans et programmes de développement spatial, économique et social des collectivités territoriales.

Article 4 : Le ministère chargé de l'enseignement supérieur fixe les normes et les procédures applicables aux collectivités territoriales, en matière de construction, de réhabilitation, d'équipement et de maintenance des grandes écoles, des universités de district et des universités régionales.

Article 5 : Le ministère chargé de l'enseignement supérieur approuve les programmes de formation des grandes écoles, des universités de district et des universités régionales.

Article 6 : Le ministère chargé de l'enseignement supérieur détermine le statut, l'organisation, le fonctionnement et les modalités de gestion de tous les établissements d'enseignement supérieur.

Les collectivités territoriales participent à la gestion des établissements d'enseignement supérieur situés sur leur territoire.

Les modalités de cette participation sont définies par arrêté conjoint des ministres en charge de l'enseignement supérieur et de la tutelle des collectivités territoriales

Article 7 : L'arbitrage de l'autorité de tutelle est requis, pour le règlement de tout litige, né entre deux ou plusieurs collectivités territoriales, dans l'exercice des compétences en matière d'enseignement supérieur.

L'autorité de tutelle, avant toute décision, devra obtenir l'avis technique du ministre en charge de l'enseignement supérieur.

Lorsque l'exercice d'une compétence transférée est subordonné à approbation, avis ou autorisation préalable du ministre en charge de l'enseignement supérieur ou d'une collectivité territoriale, il est prescrit un délai à l'issue duquel, l'approbation, l'avis ou l'autorisation est réputé acquis.

Page 87 du PDF · p. 86 du recueil Voir dans le PDF

Un arrêté conjoint des ministres en charge de l'enseignement supérieur, et de la tutelle des collectivités territoriales fixe ce délai et en définit les modalités.

Article 8 : L'exercice et la gestion de toutes les compétences transférées aux collectivités territoriales par le présent décret, doivent strictement se conformer aux orientations et prescriptions de la politique nationale en matière d'enseignement supérieur, ainsi, qu'aux lois et règlements en vigueur.

CHAPITRE II : LES COMPETENCES TRANSFEREES

Section 1 : Les compétences transférées au district

Article 9 : En matière d'enseignement supérieur, le district a compétence pour :

- élaborer et mettre en oeuvre à l'échelle de son territoire, un plan de développement de l'enseignement supérieur en harmonie avec le plan national en la matière ;

- construire, réhabiliter et équiper les universités de district et les grandes écoles ;

- contribuer à la promotion de l'innovation technologique, en particulier en appuyant des projets novateurs, dans le cadre d'un partenariat avec des établissements d'enseignement supérieur implantés sur son territoire.

Section 2 : Les compétences transférées à la région

Article 10 : En matière d'enseignement supérieur, la région a compétence pour :

- élaborer et mettre en oeuvre à l'échelle de son territoire, un plan de développement de l'enseignement supérieur en harmonie avec le plan national en la matière ;

- construire, réhabiliter, et équiper des universités régionales et des grandes écoles ;

- contribuer à la promotion de l'innovation technologique, en particulier en appuyant des projets novateurs, dans le cadre d'un partenariat avec des établissements d'enseignement supérieur implantés sur son territoire.

CHAPITRE III : LES MESURES D'ACCOMPAGNEMENT

DU TRANSFERT DE COMPETENCES

Section 1 : Les biens meubles et immeubles

Article 11 : Des biens meubles et immeubles sont transférés aux collectivités territoriales conformément aux dispositions des articles 17, 18 et 19 de la loi n°2003-208 du 7 juillet 2003 portant transfert et répartition de compétences de l'Etat aux collectivités territoriales.

Un inventaire exhaustif des biens meubles et immeubles transférés ou cédés aux collectivités territoriales est dressé, et fait l'objet de décrets pris en conseil des ministres sur présentation des ministres en charge de l'enseignement supérieur, et de la tutelle des collectivités territoriales.

Section 2 : Les services et les personnels

Article 12 : Les ressources humaines nécessaires à l'exercice des compétences transférées sont mises à la disposition des collectivités territoriales par l'Etat en fonction de leurs besoins, conformément à la réglementation en vigueur.

Page 88 du PDF · p. 87 du recueil Voir dans le PDF

Article 13 : Les collectivités territoriales peuvent, en fonction des besoins et conformément à la réglementation en vigueur, procéder au recrutement de personnels d'appui. Ceux-ci, recrutés localement, conformément aux dispositions du statut des personnels des collectivités territoriales, seront rémunérés directement par lesdites collectivités.

Section 3 : Les charges et ressources financières

Article 14 : L'Etat met à la disposition des collectivités territoriales les ressources financières nécessaires à l'exercice des compétences transférées.

CHAPITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 15 : En attendant la mise en place des régions, les plans de développement des départements doivent se conformer au plan national en la matière.

Article 16 : Dans les zones non couvertes par les communes, les compétences dévolues à celles-ci sont exercées par le département ou le district.

CHAPITRE V : DISPOSITIONS FINALES

Article 17 : Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet à compter de sa date de signature.

Article 18 : Le ministre d'Etat, ministre de l'administration du territoire, le ministre d'Etat, ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'enseignement supérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République de Côte d'Ivoire.