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BIBLIOTHÈQUE JURIDIQUE

Décret n° 2013-224 22 mars 2013 15 articles

Décret n° 2013-224 du 22 mars 2013, portant réglementation de la purge des droits coutumiers sur le sol pour intérêt général, tel que modifié par le décret n° 2014-25 du 22 janvier 2014

Sommaire (15 articles)
  1. 1er 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
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Article 1 : Le présent décret a pour objet de fixer les règles relatives à la purge des droits coutumiers sur le sol pour intérêt général.

Article 2 : Les dispositions du présent décret s'appliquent aux terres détenues sur la base des droits coutumiers, mises en valeur ou non, comprises dans les périmètres des plans d'urbanisme ou d'opérations d'aménagement d'intérêt général, dont la délimitation a fait l'objet d'un arrêté du Ministre chargé de l'Urbanisme.

Article 3 : Ne sont pas soumises à la purge des droits coutumiers sur le sol, les parcelles du domaine public, notamment :

- les rivages de la mer jusqu'à la limite des plus hautes marées ainsi qu'une zone de 100 mètres mesurée à partir de cette limite ;

- la zone de 25 mètres de large à partir de la limite déterminée par la hauteur des plus hautes eaux des lagunes, fleuves et lacs avant le débordement.

Article 4 : Les droits coutumiers sur les sols dans les centres urbains et les zones d'aménagement différé portent sur l'usage de ces sols. Ils sont personnels à ceux qui les exercent et ne peuvent être cédés à quelque titre que ce soit.

Nul ne peut se porter cessionnaire desdits droits sur l'ensemble du territoire national.

Article 5 : La purge des droits coutumiers est exercée par l'Etat agissant pour son propre compte ou pour celui des collectivités territoriales. Elle s'opère par voie administrative.

Les personnes morales de droit privé peuvent, exceptionnellement, sur la base d'une convention de purge convenue avec l'Etat, procéder à la purge des droits coutumiers.

Tout contrat ayant pour objet des droits coutumiers, passé entre des détenteurs desdits droits et des personnes morales de droit privé qui ne sont pas liées préalablement par une convention de purge avec l'Etat, est réputé n'être jamais intervenu.

Article 6 : La purge des droits coutumiers sur les sols donne lieu, pour les détenteurs de ces droits, à compensation, en numéraires ou en nature, et à indemnisation.

La compensation correspond à la perte de la source de revenus qui peuvent être tirés du sol. Elle peut se faire :

- en nature, par l'attribution, à titre gratuit, de lots de terrains, équipés ou non, dits « lots de compensation » ;

- en numéraires ;

- en nature et en numéraires.

L'indemnisation correspond à la destruction des cultures et impenses existant sur les terrains agricoles au moment de la purge. Les indemnités sont déterminées à partir du barème fixé par le Ministère chargé de l'Agriculture.

Article 7 (nouveau) : Le coût maximum de la purge pour la perte des droits liés à l'usage du sol est fixé ainsi qu'il suit :

Page 111 du PDF · p. 110 du recueil Voir dans le PDF

- district autonome d'Abidjan : deux mille francs CFA, le mètre carré ;

- district autonome de Yamoussoukro : mille cinq cents francs CFA, le mètre carré ;

- chefs-lieux de Région : mille francs CFA, le mètre carré ;

- chefs-lieux de Département : sept cent cinquante francs CFA, le mètre carré ;

- chef lieux de Sous-préfecture: six cents francs CFA, le mètre carré.

Des coûts en deçà des maxima ainsi fixés, peuvent être négociés par les parties pour la purge des droits liés à la perte du sol.

Article 8 (nouveau) : Le barème maximum de la purge pour la perte des droits liés à l'usage des parcelles proches de la mer et des fleuves, soustraction faite de celles du domaine public incessibles citées à l'article 3, comprises dans un rayon de mille mètres à partir de la limite du domaine public concerné, est de deux mille francs CFA, le mètre carré.

Des coûts inférieurs à deux mille francs CFA le mètre carré, peuvent être décidés par les parties.

Pour tout projet d'utilité publique, les coûts de la purge des parcelles concernées par l'opération seront déterminés par des textes ultérieurs.

Article 9 : Une Commission Administrative, constituée pour l'opération, est chargée d'identifier les terres concernées, leurs détenteurs et de proposer la compensation au Ministre chargé de l'Urbanisme et au Ministre chargé de l'Economie et des Finances.

Article 10 : La Commission Administrative comprend :

- un représentant du Ministre chargé de l'Urbanisme ;

- un représentant du Ministre chargé de l'Economie et des Finances ;

- un représentant du Ministre chargé des Infrastructures Economiques ;

- un représentant du Ministre chargé de l'Agriculture ;

- un représentant du Ministre chargé de l'Intérieur ;

- les Maires des Communes concernées ou leurs représentants ;

- les représentants désignés des communautés concernées.

La Commission Administrative est présidée, à Abidjan, par le représentant du Ministre chargé de l'Economie et des Finances et, en région, par le Préfet ou son représentant. Le secrétariat de la Commission Administrative est assuré par le représentant du Ministre chargé de l'Urbanisme.

Les membres de la Commission sont nommés par arrêté conjoint du Ministre chargé de l'Urbanisme et du Ministre chargé de l'Economie et des Finances, sur proposition des autorités dont ils relèvent.

Article 11 (nouveau) : La Commission Administrative :

- procède, après enquête contradictoire, à l'identification des terres comprises dans le périmètre de l'opération projetée et soumises aux droits coutumiers, ainsi qu'au recensement des détenteurs de ces droits ;

Page 112 du PDF · p. 111 du recueil Voir dans le PDF

- propose la compensation selon la parcelle concernée à partir du barème fixé aux articles 7 et 8 ci-dessus ; dresse, enfin, un état comprenant la liste des terres devant faire l'objet de purge, des détenteurs des droits coutumiers sur ces terres et des compensations proposées à partir du barème fixé aux articles 7 et 8 ci-dessus.

Cet état fait l'objet d'un procès-verbal signé par les membres de la commission.

Dans le cadre des projets d'utilité publique, les négociations pour la détermination du montant de la purge ou des compensations ne peuvent excéder une durée de trente jours.

A défaut d'accord dans ce délai, le Ministre chargé de la Construction et de l'Urbanisme peut ordonner le démarrage des travaux, qui devront se poursuivre malgré la continuation des négociations.

Article 12 : Le procès-verbal est transmis au Ministre chargé de l'Urbanisme et au Ministre chargé de l'Economie et des Finances qui ratifient par arrêté conjoint la nature et le montant de la purge.

Article 13 : Les terres concernées par l'opération de purge sont immatriculées au nom de l'Etat ou de la collectivité concernée.

Article 14 : Le présent décret abroge le décret n° 96-884 du 25 octobre 1996 réglementant la purge des droits coutumiers sur le sol pour intérêt général.

Article 15 : Le Ministre de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme, le Ministre d'Etat, Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le Ministre auprès du Premier Ministre, chargé de l'Economie et des Finances, le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, des Droits de l'Homme et des Libertés Publiques, le Ministre des Infrastructures Economiques et le Ministre de l'Agriculture assurent, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République de Côte d'Ivoire.