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BIBLIOTHÈQUE JURIDIQUE

Décret n° 2021-275 9 juin 2021 35 articles

Décret n° 2021-275 du 09 juin 2021, déterminant les modalités d'application de la loi n° 2014-452 du 05 août 2014 portant mode de création, attributions, organisation et fonctionnement du District Autonome

Sommaire (35 articles)
  1. CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
    1er 2 3
  2. CHAPITRE II : ATTRIBUTIONS DU DISTRICT AUTONOME
    4 5
  3. CHAPITRE III : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU DISTRICT AUTONOME
  4. CHAPITRE IV : L'ADMINISTRATION DU DISTRICT AUTONOME
    20 21 22
  5. CHAPITRE V : LE PERSONNEL DU DISTRICT AUTONOME
    23 24
  6. CHAPITRE VI : REGIME FINANCIER
  7. CHAPITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
    33 34 35
1 occurrence de dotation + globale — pages : 1991
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CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 : Le présent décret a pour objet de déterminer les attributions, l'organisation et le fonctionnement du District Autonome.

Article 2 : Le District Autonome est une entité territoriale particulière. Il est régi par les règles de la déconcentration et de la décentralisation.

Article 3 : Le District Autonome regroupe soit un ensemble de Régions, soit un ensemble de Départements, de Communes et de Sous-préfectures.

CHAPITRE II : ATTRIBUTIONS DU DISTRICT

AUTONOME

Article 4 : Dans le cadre de la décentralisation, le District Autonome est chargé d'assurer la coordination et le suivi des activités ci-après, dans le respect de l'intégrité territoriale, de l'autonomie et des attributions des autres collectivités territoriales et en harmonie avec les orientations nationales :

- la protection de l'environnement ; - la planification de l'aménagement du territoire du District Autonome ; - la lutte contre les effets néfastes de l'urbanisation ; - la promotion et la réalisation des actions de développement économique, social et culturel ; - la lutte contre l'insécurité ; - la protection et la promotion des traditions et coutumes ; - l'entretien du patrimoine et des biens domaniaux de l'Etat transférés au District Autonome ; - les travaux d'équipement rural.

Article 5 : Dans le cadre de la déconcentration, le District Autonome, dans le respect de l'intégrité territoriale, des missions et attributions dévolues aux entités et services déconcentrés de l'Etat, est chargé :

- de coordonner, de suivre et d'évaluer la bonne exécution des programmes, des projets et de toutes actions de développement tels qu'adoptés par le Gouvernement, notamment en matière d'aménagement du territoire, de planification du développement, de transport, de santé, de protection de l'environnement, d'agriculture, de gestion des ressources naturelles, d'enseignement et de formation professionnelle, d'action sociale, culturelle et de promotion humaine, de promotion du développement économique, de promotion du tourisme et d'électrification ; - d'assurer, en liaison avec les services déconcentrés des Ministères techniques, le contrôle de la bonne fin des opérations spécifiques de développement décidées par le Gouvernement et de veiller au respect du calendrier et des exigences techniques et financières ; - de susciter et d'animer, en liaison avec les services extérieurs des Ministères et des organismes publics ainsi qu'avec le concours des Commissions de développement régional, la réalisation d'études prospectives devant aboutir à l'établissement d'un schéma directeur pour son développement , - de faire approuver, par le Gouvernement, le projet de schéma directeur ;

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d'élaborer, en rapport avec les autorités préfectorales et les élus locaux, le Livre Blanc du District Autonome et d'en assurer le suivi et la mise à jour.

CHAPITRE III : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

DU DISTRICT AUTONOME

Article 6 : Le District Autonome exerce ses compétences à travers les organes suivants :

- le Conseil du District Autonome ; - le Bureau du Conseil du District Autonome ; - le Gouverneur du District Autonome.

Section 1 : Le conseil du district autonome

Article 7 : Le Conseil du District Autonome est l'organe délibérant du District Autonome. Il a son siège au chef-lieu du District Autonome.

Article 8 : Le Conseil du District Autonome comprend des membres répartis comme suit :

- un tiers (1/3) composé de personnes représentatives des activités économiques, sociales, culturelles et scientifiques du District Autonome, des représentants des associations de développement ainsi que de personnalités dudit District reconnues pour leur compétence. Ils sont nommés par décret pris en Conseil des Ministres ; - deux tiers (2/3) désignés au sein des Conseils municipaux et des Conseils régionaux des entités décentralisées qui composent le District Autonome, sur la base des tableaux de l'ordre desdits Conseils.

Article 9 : La durée du mandat des Conseillers issus des Collectivités et siégeant au sein du Conseil du District Autonome, prend fin à l'issue de leur mandat de Conseillers municipaux ou régionaux.

Article 10 : La durée du mandat des membres du Conseil du district Autonome autres que ceux issus des Collectivités, est de cinq (05) ans.

Article 11 : Le nombre de Conseillers est fixé au maximum à quarante-deux (42) pour chaque District Autonome.

Section 2 : Le bureau du conseil du district autonome

Article 12 : Le Bureau du Conseil du District Autonome se compose comme suit :

- 01 Gouverneur du District Autonome ; - 02 Vice-Gouverneurs pour les Districts Autonomes de 300 000 habitants et en dessous ; - 03 Vice-Gouverneurs pour les Districts Autonomes de 300 001 à 500 000 habitants ; - 04 Vice-Gouverneurs pour les Districts Autonomes de 500 001 à 1 000 000 d'habitants ; - 01 Secrétaire ; - 01 Secrétaire Adjoint.

Pour les Districts Autonomes dont la population est supérieure à 1 000 000 d'habitants, le nombre de Vice-Gouverneurs est porté à 05.

Article 13 : Les Vice-Gouverneurs sont nommés parmi les membres du Conseil du District Autonome, par décret pris en Conseil des Ministres.

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Article 14 : Le Secrétaire et le Secrétaire Adjoint sont nommés parmi les membres du Conseil du District Autonome, par arrêté du Gouverneur du District Autonome.

Section 3 : Le gouverneur du district autonome

Article 15 : Le Gouverneur du District Autonome est nommé par décret du Président de la République. Il a rang de Ministre. L'appellation de « Ministre » peut être octroyée au Gouverneur de District lors de sa nomination.

Article 16 : Le mandat du Gouverneur du District Autonome a la même durée que celui du Conseil du District Autonome. Les autres membres du Bureau du District Autonome sont nommés pour un an. Leur mandat est renouvelable.

Article 17 : La fonction de Gouverneur du District Autonome est incompatible avec celles de Président d'institution, de Membre de Gouvernement, de Député, de Maire, de Président de Conseil d'Administration, de Directeur Général et de Directeur Général Adjoint de société à participation financière publique.

Une personnalité exerçant la fonction de Président de Conseil Régional, nommée Ministre, Gouverneur de District, est tenue de se désister de la fonction de Président de Conseil Régional.

Article 18 : Le Gouverneur du District Autonome est l'organe exécutif du District Autonome.

A ce titre :

- il prépare et soumet au Bureau du

Conseil du District Autonome l'ordre du jour des réunions ; - il convoque et préside les réunions du Bureau et celles du Conseil du

District Autonome ; - il exécute les délibérations du

Conseil du District Autonome ; - il est l'ordonnateur des dépenses et des recettes du District Autonome, sans préjudice des dispositions particulières des lois fiscales relatives à l'enrôlement des recettes fiscales des collectivités territoriales ; - il est le chef des services du District

Autonome; - il gère le domaine du District

Autonome et exerce, à cet effet, les pouvoirs de police afférents à cette gestion, notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine, sous réserve des attributions dévolues aux Maires, aux Présidents des Conseils Régionaux et aux représentants de l'Etat ; - il représente le District Autonome, sans préjudice des pouvoirs accordés par le Conseil du District Autonome à des Conseillers du District Autonome désignés pour représenter le District Autonome au sein d'organismes extérieurs.

Article 19 : Dans l'exercice de ses attributions, le Ministre, Gouverneur du District Autonome est placé sous l'autorité du Premier Ministre.

CHAPITRE IV : L'ADMINISTRATION DU

DISTRICT AUTONOME

Article 20 : L'administration du District Autonome est placée sous l'autorité du Gouverneur du District Autonome.

Article 21 : La coordination et le contrôle des activités des services du District Autonome sont assurés par un Directeur Général d'Administration, sous l'autorité du Gouverneur du District Autonome.

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Article 22 : Le Directeur Général d'Administration est mis à disposition du District Autonome, par le Ministre chargé des Collectivités territoriales, sur proposition du Gouverneur du District Autonome.

CHAPITRE V : LE PERSONNEL DU DISTRICT

AUTONOME

Article 23 : Le personnel du District Autonome est composé de fonctionnaires mis à sa disposition et d'agents contractuels.

Le nombre des agents contractuels recrutés par le District Autonome ne doit pas excéder un tiers (1/3) des effectifs du District Autonome.

Article 24 : Un cadre organique des emplois est fixé par décret pris en Conseil des Ministres.

CHAPITRE VI : REGIME FINANCIER

Article 25 : Les dépenses du District Autonome sont prévues dans son budget.

Article 26 : Les ressources du District Autonome sont constituées par :

1-des ressources budgétaires de l'Etat transférées aux collectivités territoriales :

- la dotation générale de décentralisation ; - les subventions spéciales de l'Etat ;

2-des ressources fiscales dans les limites consenties par l'Etat ;

3-des emprunts ;

4-des dons, legs et subventions.

Article 27 : Le District Autonome peut contracter des emprunts après autorisation préalable du Ministre chargé de l'Economie et des Finances, et de celui chargé des Collectivités territoriales.

Article 28 : Les dépenses du District Autonome sont constituées par les charges de fonctionnement et les charges d'investissement.

Les charges d'investissement portent sur la réalisation des études pour l'exécution des missions du District Autonome.

Article 29 : Le Gouverneur exerce les fonctions d'ordonnateur des dépenses, conformément à la règlementation en vigueur.

Article 30 : Un Contrôleur Financier est désigné auprès de chaque District Autonome par le Ministre chargé du Budget.

Article 31 : Un Comptable Public est désigné auprès de chaque District Autonome par le Ministre chargé de l'Economie et des Finances.

Article 32 : Les opérations financières et comptables engagées par le Gouverneur sont soumises au contrôle a posteriori de la Cour des Comptes.

CHAPITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES

ET FINALES

Article 33 : En vue du suivi de l'action des Gouverneurs, une réunion d'évaluation présidée par le Président de la République se tient chaque année. Ce cadre de rencontre permet :

- au Président de la République de donner aux Gouverneurs des instructions relatives aux projets présidentiels et à l'accomplissement de leur mission ;

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- au Premier Ministre de communiquer aux Gouverneurs le programme des projets gouvernementaux, dont la réalisation leur est confiée ; - aux Gouverneurs de rendre compte du fonctionnement de leur District Autonome, de l'état d'avancement des projets en cours de réalisation et de relever les difficultés qui s'opposent à l'atteinte des objectifs qui leur sont assignés.

Article 34 : Dans le cadre de la conduite de sa mission, le Gouverneur de District adresse un rapport semestriel d'activités au Premier Ministre, au plus tard à la fin du mois suivant la fin du semestre concerné.

Article 35 : Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, le Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le Ministre de la Fonction Publique et de la Modernisation de l'Administration, le Ministre de l'Economie et des Finances, et le Ministre du Budget et du Portefeuille de l'Etat sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République de Côte d'Ivoire.