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BIBLIOTHÈQUE JURIDIQUE

Arrêté n° 1038/MEF/SGM 11 juin 1998 18 articles

Arrêté n° 1038/MEF/SGM du 11 juin 1998 précisant les modalités d'application des décrets n°s 97-370, 97-371 et 97-372 du 2 juillet 1997 relatifs à la gestion des véhicules administratifs

Sommaire (18 articles)
  1. CHAPITRE PREMIER : PROCÉDURES D'ACQUISITION DES VÉHICULES ADMINISTRATIFS
    1er 2 3 4 5 6 7
  2. CHAPITRE II : CONDITIONS DE RÉFORME DES VÉHICULES ADMINISTRATIFS
    8 9 10 11 12
  3. CHAPITRE III : UTILISATION DES VÉHICULES DE SERVICE
    13 14
  4. CHAPITRE IV : SANCTIONS
    15 16 17
  5. CHAPITRE V : DISPOSITIONS FINALES
    18
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Page 178 du PDF · p. 177 du recueil Voir dans le PDF

CHAPITRE PREMIER : PROCÉDURES D'ACQUISITION DES

VÉHICULES ADMINISTRATIFS

Article premier : Le présent arrêté détermine la procédure d'acquisition des véhicules qui appartiennent à l'Etat, aux établissements publics nationaux, aux collectivités territoriales, aux sociétés d'Etat et sociétés à participation financière publique majoritaire désignés, ci-après, sous la dénomination «véhicules administratifs «.

Article 2 : La commission de gestion des véhicules administratifs (CGVA) est seule habilitée à autoriser les acquisitions de véhicules neufs destinés aux structures citées à l'article premier.

Article 3 : Pour acquérir un véhicule administratif, le service demandeur doit à cette fin adresser un dossier à la commission de gestion des véhicules administratifs.

Ce dossier doit nécessairement contenir les informations suivantes :

- l'identité de l'utilisateur ou du service bénéficiaire ;

- la description du véhicule (marque, type, énergie, puissance) ;

- l'affectation ;

- le nombre ;

- le prix unitaire hors T.V.A et T.T.C

- le cas échéant le numéro du véhicule à réformer et/ou à reverser.

Article 4 : La commission délibère eu égard à l'imputation budgétaire, à la disponibilité du crédit, à la qualité du demandeur, à la description du véhicule et à l'opportunité de la demande.

Article 5 : Le dossier approuvé par la commission est établi en cinq (5) exemplaires dont un transmis au concessionnaire pour livraison, un au bureau de gestion des véhicules administratifs pour réception du matériel, un à la direction générale du budget et du secteur parapublic, un à la direction des marchés publics, et un autre aux archives de la commission.

Article 6 : Après livraison du véhicule, le bureau de gestion des véhicules administratifs établit un bordereau de réception qu'il transmet en double exemplaire à la commission de gestion des véhicules administratifs pour contrôle avant engagement de la dépense suivant la procédure simplifiée.

Article 7 : Toute acquisition de véhicules contraire à cette procédure est nulle et de nul effet.

CHAPITRE II : CONDITIONS DE RÉFORME DES

VÉHICULES ADMINISTRATIFS

Article 8 : La réforme d'un véhicule administratif est l'ensemble des opérations administratives par lesquelles un véhicule est retiré des comptes matières.

Article 9 : Pour être admis à la réforme, le véhicule administratif doit remplir les conditions suivantes :

- véhicules légers et assimilés: être âgés d'au moins 7 ans ou avoir parcouru 200 000 kms au moins ;

- véhicules lourds et assimilés : être âgés d'au moins 15 ans ou avoir parcouru 300 000 kms au moins.

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Article 10 : Pour réformer un véhicule administratif, le DAAF ou le directeur chargé du matériel détenteur doit adresser une demande au président de la commission de gestions des véhicules administratifs.

Cette demande doit indiquer :

- l'état ;

- la date de mise en service ;

- le kilométrage du véhicule ;

- la marque ;

- le numéro d'immatriculation ;

- les raisons de la réforme.

La demande de réforme doit être accompagnée d'une expertise établie par le bureau de gestion des véhicules administratifs.

La demande de réforme est matérialisée par un procès-verbal de délibération de la commission de gestion des véhicules administratifs dûment signé par l'ensemble de ses membres présents ou représentés.

Ledit procès-verbal doit nécessairement comporter les mentions suivantes :

- la date de mise en service ;

- l'énumération des causes justifiant la réforme ;

- les responsabilités en cas d'accident ;

- le rapport d'expertise. Le procès-verbal est établi en quatre (4) exemplaires destinés au ministre demandeur de la réforme, au service de la conservation foncière et des recettes domaniales, au bureau de gestion des véhicules administratifs et aux archives de la commission.

Article 11 : Les directeurs des affaires administratives et financières ou les directeurs chargés du matériel sont tenus de communiquer annuellement à la commission la situation actualisée du parc.

Article 12 : Toute réforme entreprise au mépris des dispositions du présent arrêté engage la responsabilité de celui qui en a pris l'initiative sans préjudice des sanctions disciplinaires.

CHAPITRE III : UTILISATION DES VÉHICULES DE SERVICE

Article 13 : Les véhicules de service sont destinés à l'usage et aux besoins exclusifs du service public.

Les véhicules de service ne peuvent circuler que les jours ouvrables jusqu'à 22 heures. En dehors de ces heures, l'utilisateur doit être muni d'un ordre de mission délivré par le Ministre.

Article 14 : Tout utilisateur de véhicule de service à des fins personnelles ou en dehors des heures de service engage sa responsabilité personnelle pour tout dommage résultant de cette utilisation sans préjudice des sanctions disciplinaires.

CHAPITRE IV :

SANCTIONS

Article 15 : L'attribution et/ou l'utilisation d'un véhicule administratif à des personnes autres que celles prévues par la réglementation en vigueur est formellement interdite.

Article 16 : Tout contrevenant s'expose à des sanctions pécuniaires et/ou disciplinaires.

Les sanctions disciplinaires sont celles prévues par le statut général de la fonction publique.

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Article 17 : Tout véhicule administratif pris en situation d'infraction lors d'un contrôle sera purement et simplement retiré et conduit au parc auto central de Yopougon.

La commission de gestion des véhicules administratifs procède à un premier examen des cas de retrait de véhicules.

S'il est établi que l'utilisateur du véhicule retiré était en situation réglementaire au regard des textes, le dossier est transféré à l'inspection générale d'Etat pour la mise en oeuvre des sanctions prévues à l'article 2 du décret n° 97-371 du 2 juillet 1997 réglementant l'usage des véhicules administratifs et réorganisant la liste des bénéficiaires de véhicules de fonction.

CHAPITRE V : DISPOSITIONS FINALES

Article 18 : La commission de gestion des véhicules administratifs est chargée de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République de Côte d'Ivoire (JORCI).