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BIBLIOTHÈQUE JURIDIQUE

Décret n° 87-1323 12 novembre 1987 9 articles

Décret n° 87-1323 du 12 novembre 1987, fixant les limites et conditions de l'allocation d'indemnités forfaitaires aux Conseillers municipaux et aux Conseillers de la ville d'Abidjan chargés decertaines missions spéciales

Sommaire (9 articles)
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Article 1er : Conformément aux dispositions de l'article 41 nouveau de la loi n° 80-1180 du 17 Octobre 1980 modifiée susvisée et à hauteur des crédits prévus à cet effet au budget voté et approuvé, les limites et conditions de l'indemnité forfaitaire que le Conseil Municipal ou le Conseil de la Ville d'Abidjan peut allouer aux conseillers qu'il a chargé d'effectuer une mission spéciale sont fixées par le présent décret.

Article 2 : Les missions visées à l'article premier sont des missions particulières qui excluent nécessairement les activités courantes découlant de l'exercice des fonctions de Maire, d'adjoint ou de conseiller.

Article 3 : Les missions spéciales telles que définies au présent décret sont des charges ponctuelles. Elles ne peuvent à ce titre avoir, avoir un caractère de permanence.

Article 4 : Les missions spéciales confiées à un conseiller municipal ou à un conseiller de la Ville d'Abidjan doivent faire l'objet d'une délibération du Conseil.

La délibération détermine l'objet de la mission spéciale, les conditions et modalités de son exécution, sa durée, le lieu où elle doit être effectuée ainsi que, le cas échéant, l'indemnité forfaitaire allouée dans les limites des dispositions du présent décret.

Article 5 : Lorsque la mission spéciale est prévue en dehors du territoire national et quelle que soit sa durée, la délibération du Conseil n'est exécutoire qu'après approbation de l'autorité de tutelle en conformité des dispositions de l'article 27 nouveau, paragraphe 17° de la loi n° 80-1180 du 17 Octobre 1980 modifiée susvisée.

Article 6 : L'indemnité forfaitaire allouée à un conseiller en mission en dehors du territoire national est déterminée dans les mêmes limites et conditions que celle fixée par le décret n° 86-496 du 11 Juillet 1986 relative à l'allocation d'indemnités forfaitaires aux maires, aux adjoints au maire, présidents et vice-présidents de délégations spéciales.

Article 7 : L'indemnité que le Conseil municipal ou le Conseil de la Ville d'Abidjan peut allouer au titre d'une mission spéciale à l'intérieur du territoire national est une indemnité forfaitaire journalière. Elle n'est pas imposable au titre de l'impôt sur les revenus.

Article 8 : L'indemnité forfaitaire, fixée par délibération du Conseil, ne peut en aucun cas dépasser le plafond de Vingt mille francs (20.000) par jour.

Article 9 : Le Ministre de l'Intérieur et le Ministre du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République de Côte d'Ivoire.