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BIBLIOTHÈQUE JURIDIQUE

Décret n° 95-842 6 octobre 1995 15 articles

Décret n° 95-842 du 6 octobre 1995, fixant les limites et conditions d'allocation d'indemnités forfaitaires aux membres des Conseils municipaux et des Conseils des villes, tel que modifié par le décret n° 98-195 du 30 avril 1998

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Sommaire (15 articles)
  1. 1er
  2. TITRE I : DES INDEMNITES
  3. CHAPITRE I : DE L'INDEMNITÉ DU MAIRE
    2 3
  4. CHAPITRE II : DE LA PERIODE ET DES MODALITES DE FIXATION DES INDEMNITES
    4 5
  5. CHAPITRE III : DE 1'INDEMNITE FORFAITAIRE DE FONCTION DES ADJOINTS AU MAIRE
    6
  6. TITRE II : DE L'ATTRIBUTION DE PRIMES DE SESSIONS AUX CONSEILLERS MUNICIPAUX ET CONSEILLERS
    7 8 9 10
  7. TITRE III : DE LA CONTRIBUTION FORFAITAIRE DE LA COMMUNE AUX FRAIS FUNERAIRES A L'OCCASION DU DECES DE CONSEI…
    11
  8. TITRE IV : DISPOSITIONS GENERALES ET FINALES
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Article 1er : Conformément aux dispositions des articles 41 (nouveau) et 91 (nouveau) de la loi n° 80-1180 du 17 octobre 1980 susvisée, les conseils municipaux ou les conseils des villes peuvent allouer :

– à leurs membres des indemnités forfaitaires de fonctions, de représentation et des primes de sessions ;

– aux familles de leurs membres décédés une aide contributive aux frais funéraires.

– Le présent décret fixe les limites et conditions d'allocation de ces indemnités et avantages.

TITRE I : DES INDEMNITES

CHAPITRE I : DE L'INDEMNITÉ DU MAIRE

Section 1 : de l'indemnité de fonctions du maire

Article 2 : L'indemnité annuelle de fonctions du Maire pouvant être votée par les conseils municipaux ou les Conseils des Villes en conformité avec les dispositions de l'article 91 (nouveau) de la loi n° 80-1180 du 17 octobre 1980 susvisée, comprend une partie forfaitaire et une partie proportionnelle calculée au prorata du chiffre de la population de la commune ou de la ville donné par le recensement national officiellement considéré au moment de l'élection pour le renouvellement du mandat du conseil.

Elle peut être réajustée en cours de mandat à chaque recensement national ou à l'occasion d'un recensement particulier décidé par arrêté du Ministre de l'Intérieur.

La partie forfaitaire est fixée uniformément au taux maximum de 1.800.000 francs.

Les taux maxima de la partie proportionnelle sont calculés comme suit :

- pour la tranche de 1 à 20 000 habitants : 20 F par habitant ;

- pour la tranche de 20 001 à 50 000 habitants : 10 F par habitant ;

- pour la tranche de 50 001 à 500 000 habitants : 5 F par habitant ;

- pour la tranche au-delà de 500 000 habitants : 2 F par habitant.

Section 2 : de l'indemnite pour frais de representation du maire

Article 3 : L'indemnité annuelle maximale pour frais de représentation des Maires des communes et des villes est fixée à 80 % de l'indemnité de fonction.

CHAPITRE II : DE LA PERIODE ET DES MODALITES

DE FIXATION DES INDEMNITES

Article 4 : L'indemnité de fonctions et l'indemnité pour frais de représentation déterminées aux articles ci-dessus sont fixées au moment de l'entrée en fonction du Maire, sur la base du chiffre de la population donné par le plus récent recensement national.

Article 5 : L'indemnité de fonctions et l'indemnité pour frais de représentation sont versées mensuellement et provisionnellement. Elles ne sont pas dues pour la durée de la suspension prononcée en conformité avec les dispositions de l'article 83 de la loi n° 80-1180 modifiée par la loi n° 85-578 susvisée.

Page 108 du PDF · p. 107 du recueil Voir dans le PDF

CHAPITRE III : DE 1'INDEMNITE FORFAITAIRE DE FONCTION DES ADJOINTS AU MAIRE

Article 6 : L'indemnité forfaitaire de fonction des Adjoints au Maire des communes et des villes est fixée par les conseils municipaux dans la limite d'un montant ne pouvant pas dépasser 30 % de l'indemnité forfaitaire de fonction du Maire.

TITRE II : DE L'ATTRIBUTION DE PRIMES DE SESSIONS AUX CONSEILLERS

MUNICIPAUX ET CONSEILLERS

DES VILLES

Article 7 : Les primes visées au présent titre sont dues pour les déplacements aller et retour à la suite d'une convocation dûment adressée par le Maire conformément aux articles 32 (nouveau) et 33 de la loi n° 80-1180 du 17 octobre 1980 modifiée susvisée. Il en est de même lorsque la convocation est adressée ou prescrite par l'autorité de tutelle.

Article 8 : L'indemnité que le conseil peut allouer est une indemnité forfaitaire contributive aux frais exposés lors des déplacements ci-dessus déterminés et est exclusive des frais de séjour qui sont à la charge personnelle des élus.

Article 9 : L'indemnité forfaitaire, fixée par délibération du conseil, ne peut en aucun cas dépasser le plafond de dix mille francs (10.000 F) par personne et par session dûment convoquée. Le nombre de sessions annuelles pour lesquelles les déplacements sont pris en compte ne peut excéder six (6).

Article 10 : L'indemnité est due, après la séance de clôture de la session objet de la convocation sur la base des listes de pré-sences, aux conseillers ayant été effectivement présents aux différentes séances. Le conseiller absent lors des travaux ne peut prétendre à cet avantage même s'il a été présent à l'ouverture, et à la clôture de la session ; sauf cas de force majeure dûment constatée par le conseil.

TITRE III : DE LA CONTRIBUTION FORFAITAIRE

DE LA COMMUNE AUX FRAIS FUNERAIRES A L'OCCASION DU

DECES DE CONSEILLER

Article 11 : En cas de décès d'un conseiller municipal ou d'un conseiller de la ville, la commune ou la ville participe à la charge de son budget, aux frais relatifs aux obsèques pour un montant ne pouvant dépasser deux cent cinquante mille (250.000) francs CFA.

TITRE IV : DISPOSITIONS GENERALES

ET FINALES

Article 12 : Les indemnités et autres avantages octroyés par le présent décret sont déterminés par délibération de chaque conseil dans la limite des maxima prévus par ce décret.

Article 13 : Les membres du conseil municipal ou du conseil de la ville, ne peuvent, sous quelque prétexte ou dénomination que ce soit, jouir, à la charge de la commune ou de la ville, d'autres indemnités que celles prévues par le présent décret.

Article 14 : Le cas échéant, les dispositions du présent décret sont applicables aux présidents, aux vice-présidents et aux membres des délégations spéciales et des commissions administratives.

Article 15 : Le Ministre de l'Intérieur et le Ministre Délégué auprès du Premier Ministre, chargé de l'Economie, des Finances et du Plan sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République de Côte d'Ivoire.